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Cour d'appel, 19 mars 2002. 99/03707

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

99/03707

Date de décision :

19 mars 2002

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Texte intégral

R.G. N° 99/03707 MR/DU N° Minute : Grosse délivrée le : S.C.P. CALAS S.C.P. GRIMAUD Me RAMILLON S.C.P. POUGNAND S.E.LA.R.L. DAUPHIN & NEYRET AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE 2EME CHAMBRE CIVILE ARRET DU MARDI 19 MARS 2002 Appel d'une décision (N° R.G. 11-97-001149) rendue par le Tribunal d'Instance de BOURGOIN JALLIEU en date du 18 mai 1999 suivant déclaration d'appel du 10 Août 1999 APPELANT : Monsieur Maurice X... 16 avenue de la Gare 38460 CREMIEU représenté par la SCP POUGNAND, avoués à la Cour assisté de Me NEEL, avocat au barreau de GRENOBLE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 1999/5663 du 29/10/1999 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de GRENOBLE) INTIMES : Monsieur Gilles Y... Z... 38510 COURTENAY INTIME ET APPELANT suivant dénonciation d'appel et appel incident provoqué du 23 juin 2000 représenté par la SELARL DAUPHIN & NEYRET, avoué à la Cour assisté de Me ALLAGNAT, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU, substitué par Me GARNIER (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle de 85 % numéro 1999/6337 du 29/10/1999 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de GRENOBLE) Madame Rachel A... épouse Y... Z... 38510 COURTENAY INTIMEE ET APPELANTE suivant dénonciation d'appel et appel incident provoqué du 23 juin 2000 représentée par la SELARL DAUPHIN & NEYRET, avoué à la Cour assistée de Me ALLAGNAT, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU, substitué par Me GARNIER (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle de 85 % numéro 1999/6337 du 29/10/1999 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de GRENOBLE) Madame Françoise B... épouse C... D... 38510 COURTENAY représentée par la SCP GRIMAUD, avoués à la Cour (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2000/6318 du 11/01/2001 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de GRENOBLE) Monsieur Cédric E... D... 38510 COURTENAY représenté par la SCP GRIMAUD, avoués à la Cour COMPOSITION DE LA COUR : LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : Monsieur M. DOUYSSET, Président, Monsieur G. DUBOIS, Conseiller, Madame P. CRUTCHET, Conseiller, Assistés lors des débats de Madame M.C. F..., Greffier. DEBATS : A l'audience publique du 29 Janvier 2002, Les avoués et les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries. Puis l'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu à l'audience de ce jour. Maurice X... et les époux Y... sont propriétaires de tènements immobiliers contiguùs situés sur la commune de Courtenay (Isère), hameau de Z.... Gilles Y... et Rachel A... épouse Y... ont acquis leur fonds de Françoise C... et de Cédric E... suivant acte authentique du 2 octobre 1997. Maurice X... a fait assigner devant le tribunal d'instance de Bourgoin-Jallieu les consorts G... le 31 octobre 1997 puis les époux Y... le 27 mars 1998 afin d'obtenir leur condamnation : - à réparer la toiture de leur immeuble et établir une avancée de toit protectrice du mur mitoyen, - à enlever la vigne vierge courant sur un mur lui appartenant et à payer une indemnité de 6 331,50 F correspondant aux frais de remise en état de ce mur, - à lui payer une indemnité de 5 000,00 F pour résistance abusive et une somme de 2 000,00 F en application des dispositions de l'article 700 Nouveau Code de Procédure Civile. Les époux Y... ont conclu au rejet de ces demandes, subsidiairement, ont demandé la condamnation des consorts G... à les garantir et reconventionnellement, ont demandé celle de Maurice X... à lui payer une indemnité de 12 049,56 F en réparation de dommages causés par les travaux qu'il a fait effectuer dans sa propriété. Par jugement du 18 mai 1999, le tribunal a : - dit que le mur séparant le fonds X... du fonds MARTINET-RICHERD est la propriété privative de Maurice X..., - condamné solidairement Gilles Y... et Rachel A... à enlever à leurs frais avancés le vigne vierge courant sur ce mur sous astreinte de 500,00 F par jour de retard passé un délai de 30 jours suivant la signification du jugement et condamné Françoise C... et Cédric E... à les garantir des frais d'arrachage de cette vigne, - condamné Maurice X... à payer aux époux Y... une somme de 8 986,32 F avec indexation à compter du 30 janvier 1995 sur l'indice du coût de la construction au titre des travaux de réalisation de la bordure complémentaire de leur toit, - condamné solidairement Françoise C... et Cédric E... aux dépens ainsi qu'au paiement à Maurice X... d'une somme de 2 000,00 F en application des dispositions de l'article 700 Nouveau Code de Procédure Civile. Maurice X... a interjeté appel du jugement, limité aux dispositions le condamnant au paiement de la somme de 8 986,32 F et rejetant ses autres demandes contre les époux Y..., parties intimées. Gilles Y... et Rachel A... ont interjeté appel incident et appel incident provoqué en intimant les consorts G... et en leur dénonçant l'appel principal. Au soutien de son appel, Maurice X... fait valoir que : - contrairement à ce qu'a considéré le premier juge, les toitures des bâtiments établis sur les fonds voisins n'étaient pas jointes ou appuyées sur le même pare-feu, les prises de vues photographiques versées aux débats montrant qu'il existait un décalage entre le toit de la maison C... et celui de son propre bâtiment qui se trouvait en 1994 plus bas de plusieurs dizaines de centimètres, de sorte que la nécessité d'établir des avancées de toit pour protéger le mur mitoyen ne procède pas de son fait mais n'est que la conséquence du mauvais état de la toiture de la maison acquise par les époux Y..., - il a déjà fait procéder à ses frais à l'établissement d'une avancée du toit de la maison appartenant précédemment à Mme C... en accord avec celle-ci et qu'il ne peut être condamné à financer ces travaux une seconde fois, - le mur séparant les cours des deux propriétés a été endommagé par la vigne vierge arrachée par les époux Y... en exécution du jugement et qu'il lui doivent réparation de ce dommage causé à ce mur privatif. Il demande la condamnation des intimés : - à lui payer à ce titre une indemnité de 1 913,92 Euros avec intérêts moratoires au taux légal à compter du 31 octobre 1997, - à réparer leur toiture et à lui payer une somme de 762,25 Euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ainsi qu'une somme de 2 286,74 Euros en application des dispositions de l'article 700 Nouveau Code de Procédure Civile, et demande la réformation du jugement en ce qu'il a été condamné au paiement d'une somme de 8 986,32 F pour l'établissement d'une avancée de toit. Il conclut au rejet de l'appel incident des époux Y... et demande la confirmation de la décision lui reconnaissant la propriété exclusive du mur de clôture séparant les deux fonds. Il soulève l'irrecevabilité de la demande tendant à la suppression du hangar établi contre ce mur, s'agissant d'une demande nouvelle au sens de l'article 564 du Nouveau Code de Procédure Civile et subsidiairement, conclut à son mal fondé. Gilles Y... et Rachel A... épouse Y... demandent à la Cour en infirmant les dispositions contraires du jugement de : - constater que le mur séparant les cours des deux fonds est un mur mitoyen, en l'absence d'indication contraire dans les titres de propriétés ou d'indices contraires, le seul fait pour Maurice X... d'avoir récemment établi un hangar dont le toit vient en recouvrement de la sommité ne pouvant avoir pour effet de détruire la présomption de mitoyenneté, de condamner Maurice X... à lui payer en complément du coût de l'établissement de l'avancée de leur toit rendue nécessaire par les modifications qu'il apportés à la configuration de son bâtiment, celui des travaux de garnissage du mur qu'il a découvert dont le montant s'établit suivant facture versée aux débats à la somme de 466,99 Euros. Ils demandent que soit ordonnée la destruction du hangar appuyé sans autorisation par Maurice X... sur le mur mitoyen et que celui-ci soit condamné à remettre le toit de son bâtiment dans son état initial. Ils concluent au rejet de ses autres prétentions et demandent qu'il soit condamné à leur payer une indemnité de 1 524,49 Euros pour résistance abusive et une somme de 2 286,74 Euros en application des dispositions de l'article 700 Nouveau Code de Procédure Civile. A titre subsidiaire, dans le cas où des condamnations seraient prononcées à leurs encontre ils demandent que Mme C... et M. E... soient condamnés à les en garantir pour ne les avoir pas informés avant la vente du litige les opposant à leur voisin. Françoise C... et Cédric E... demandent que Maurice X... et les époux Y... soient déboutés de leurs appels. Ils forment appel incident du jugement qui les a condamnés à garantir les époux Y... des frais d'arrachage de la vigne vierge. Ils demandent que Maurice X... soit condamné à leur payer une somme de 10 000,00 F à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et injustifiée. Ils font valoir : - aucun litige ne les a opposé à Maurice X... avant la conclusion de la vente de sorte qu'aucune faute ne peut leur être imputée par les acquéreurs, - Maurice X... a introduit l'instance sans mise en demeure préalable et alors qu'ils avaient déjà cédé leur bien. SUR CE LA COUR. Sur la propriété du mur séparant les cours des parties Attendu qu'en vertu des dispositions de l'article 653 du Code civil, tout mur servant de séparation entre bâtiments jusqu'à l'héberge ou entre cours et jardins est présumé mitoyen s'il n'y a titre ou marque du contraire ; Attendu qu'il ressort des constats d'Huissier établis à la requête de Maurice X... le 20 octobre 2000 et des époux Y... le 12 juillet 2001 que les cours de leurs propriétés respectives sont séparées par un mur en pierres apparentes de grande hauteur ; qu'un hangar établi sur le fonds X... vient s'appuyer sur ce mur, le toit à simple pente de hangar venant surmonter en sa partie haute le faîte du mur séparatif ; que sur le fonds Y..., un petit hangar à usage de débarras est établi contre ce mur avec scellement en rive de toit ; Attendu que les parties s'accordent pour reconnaître que les titres de propriété ne donnent aucune indication sur le caractère mitoyen ou privatif du mur ; Attendu que le premier juge a retenu comme constituant une marque de non-mitoyenneté et d'appartenance au fonds X... le fait que le mur est recouvert en son sommet par la toiture du hangar établi dans la cour de Maurice X... et dont la pente dirige l'écoulement des eaux pluviales sur son fonds alors que les époux Y... prétendent que l'édification de ce hangar est postérieure à la construction du mur, ce que vient corroborer l'examen des prises de vues photographiques annexées aux procès-verbaux de constat montrant que la charpente est partiellement constituée de bois neufs et ce qui n'est pas formellement contesté par Maurice X... dans ses écritures devant la Cour ; que le recouvrement d'un mur séparatif par le toit d'un bâtiment édifié ultérieurement ne constitue une marque contraire à la présomption légale de mitoyenneté, à moins que cet état de fait ne se soit prolongé dans un délai suffisant pour prescrire, ce qui n'est pas démontré par Maurice X... ; Attendu que les prises de vues photographiques versées au débats ne permettent pas de déterminer la configuration de la sommité du mur recouverte par la toiture du hangar ; que Maurice X... n'établit pas comme il le prétend qu'elle serait disposée de façon à ce que les eaux s'écoulent sur sa propriété ; Attendu que le fait par Françoise C..., précédente propriétaire en indivision du fonds Y..., d'avoir admis dans un courrier du 23 avril 1996 le bien fondé de la demande de Maurice X... faite dans un courrier du 16 janvier 1996 d'enlèvement de la vigne vierge courant sur le mur de son hangar, n'équivaut pas à une reconnaissance de l'appartenance du mur, non autrement désigné, d'autant que développement excessif de ce végétal, visible sur les prises de vues versées aux débats, nécessitait qu'il soit enlevé, que le mur fût ou non mitoyen ; Attendu que la preuve n'est pas autrement rapportée par Maurice X... de la propriété du mur qu'il revendique ; que ce mur est mitoyen par présomption légale ; que le jugement sera infirmé en ce qu'il en a reconnu la propriété exclusive à Maurice X... et a astreint, par voie de conséquence, les époux Y..., avec la garantie des consorts G... limitée aux frais d'arrachage, à enlever la vigne vierge courant contre ce mur ; que cet enlèvement spontanément effectué par les époux Y..., après qu'ils avaient interjeté appel incident du jugement, n'ouvre pas droit à restitution ou à mesure équivalente ; Attendu que la demande de démolition du hangar appuyé contre ce mur par Maurice X... est présentée pour la première fois en cause d'appel et sera déclarée irrecevable au regard des dispositions de l'article 564 du Nouveau Code de Procédure Civile que les époux Y... auraient en effet été en mesure de présenter cette demande devant le premier juge comme conséquence de leur affirmation du caractère mitoyen du mur de clôture ; Sur les autres demandes Attendu que la maison d'habitation des époux Y... est contiguù à un bâtiment actuellement à usage de garage dépendant du fonds X... ; que ces bâtiments sont séparés par un mur dont les parties s'accordent pour reconnaître le caractère mitoyen ; Attendu qu'en 1994, Maurice X... a fait procéder sur son bâtiment sinistré par la foudre à d'importants travaux de réparation ; qu'il ressort des factures de travaux qu'il verse aux débats que la toiture a été entièrement déposée, charpente comprise, puis refaite ; qu'il a également fait enduire le mur mitoyen de son côté et fait prolonger la toiture de la maison voisine, appartenant alors consorts G... d'un débordement en rive de l'un de ses deux versants pour protéger le mur mitoyen des intempéries puis a demandé à ses voisins de procéder au même ouvrage sur l'autre versant ; Attendu que pour s'opposer à cette demande, les époux Y... prétendent qu'en 1994 Maurice X... a fait rétablir la toiture de son bâtiment à une hauteur inférieure à celle qui était la sienne auparavant découvrant ainsi la partie haute du mur mitoyen ; qu'ils versent aux débats des prises de vues photographiques montrant l'état des bâtiments avant les travaux de réparation effectués par leur voisin qui montrent que les toitures suivaient sensiblement le même alignement et étaient séparées par un pare-feu ; que le mur mitoyen n'était pas apparent et était alors protégé des intempéries par le toit du bâtiment X... ; Attendu ces documents photographiques dont l'authenticité n'est pas contestée par l'intéressé établissent par comparaison avec celles annexées aux constats d'huissier que lors de la reconstruction de son bâtiment en 1994, Maurice X... en a fait diminuer la hauteur dans des proportions importantes découvrant ainsi la partie haute du mur mitoyen ; qu'ayant pris l'initiative et la responsabilité de cette modification, il lui appartenait d'assumer seul les dépenses rendues nécessaires pour assurer la protection du mur ainsi découvert ; Attendu que les époux Y... prétendent que les travaux effectués par Maurice X... auraient endommagé la toiture de leur bâtiment et rendu nécessaire un garnissage du faîte du mur mitoyen ; Attendu que des photographies qu'ils versent eux-mêmes aux débats montrent l'extrême vétusté de l'un des versants de la couverture de leur maison qu'ils ont depuis fait intégralement refaire ; qu'il n'est pas démontré que les travaux effectués par Maurice X... en 1994 aient causé les dommages dont ils se plaignent et qui apparaissent davantage être la conséquence de la vétusté ; que le garnissage du mur n'a été rendu nécessaire que par la réfection de la toiture de leur maison incluant la réfection de partie de la charpente prenant appui sur le mur : que le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté leurs demandes d'indemnisation à ce titre et infirmé en ce qu'il a condamné Maurice X... à les indemniser de la façon d'un débordement de toiture en rive de l'un des versants, la réfection complète à laquelle ils ont dû procéder rendant cette demande sans objet ; Attendu que leur demande tendant à ce que Maurice X... rétablisse la toiture de son bâtiment dans son état initial est irrecevable en application de l'article 564 du Nouveau Code de Procédure Civile pour être présentée pour la première fois en cause d'appel ; Attendu que les appels formés de part et d'autre ne présentant pas un caractère abusif ou dilatoire, les demandes réciproques en paiement de dommages et intérêts seront rejetées ; Attendu que les demandes initiales de Maurice X... s'avérant en définitive mal fondées, il sera condamné aux dépens de première instance et d'appel et à payer aux époux Y... une somme de 1 000,00 Euros en application des dispositions de l'article 700 Nouveau Code de Procédure Civile ; PAR CES MOTIFS La Cour, Publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi, Reçoit les appels et les déclare fondés ; Infirme en toutes ses dispositions le jugement du 18 mai 1999 ; Statuant à nouveau : Déboute Maurice X... de ses demandes, tant principales qu'incidentes ; Déboute Gilles Y... et Rachel A... épouse Y... de leurs demandes incidentes en paiement de dommages et intérêts ; Les déclare irrecevables en leurs demandes de démolition d'un hangar et de rétablissement en son état antérieur de la toiture d'un bâtiment ; Condamne Maurice X... à payer aux époux Y... une somme de 1 000,00 Euros en application des dispositions de l'article 700 Nouveau Code de Procédure Civile ; Condamne Maurice X... aux dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle. Prononcé par Monsieur le Président qui a signé avec le Greffier.

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