Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
Cité [10]
PROCEDURES ORALES
[Adresse 7]
[Adresse 9]
[Localité 4]
JUGEMENT DU 27 Mars 2025
N° RG 24/06726 - N° Portalis DBYC-W-B7I-LGAP
JUGEMENT DU :
27 Mars 2025
S.A.R.L. NS COURTAGE
C/
[N] [X]
[K] [D]
EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ
LE
à
Au nom du Peuple Français ;
Rendu par mise à disposition le 27 Mars 2025 ;
Par Jean-Michel SOURDIN, magistrat à titre temporaire au Tribunal judiciaire de RENNES, assisté de Karen RICHARD, Greffier, lors des débats et de Anaïs SCHOEPFER, Greffier qui a signé la présente décision ;
Audience des débats : 03 Février 2025.
Le juge à l'issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 28 Avril 2025, conformément aux dispositions de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
La décision est rendue par anticipation le 27 Mars 2025.
Et ce jour, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A.R.L. NS COURTAGE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Samuel MOULIN, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant
ET :
DEFENDEURS
Monsieur [N] [X]
[Adresse 2]
[Localité 6]
non comparant, ni représenté
Madame [K] [D]
[Adresse 2]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
RAPPEL DES FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par acte de commissaire de justice en date du 17 septembre 2024, la SARL NS Courtage a assigné M. [N] [X] et Mme [K] [D] devant le Tribunal judiciaire de Rennes à son audience du 3 février 2025, pour les voir, en application des dispositions des articles 1103 et 1792-6 du Code civil, condamner solidairement à lui régler la somme de 3.950 € TTC au titre de sa rémunération avec intérêts au taux légal à compter du 23 octobre 2023 ; les condamner solidairement aux entiers dépens et à lui payer une indemnité de 900 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
En l’espèce, la Sarl NS Courtage expose au soutien de sa requête introductive d’instance, que le 19 juin 2023, les défendeurs ont signé un mandat de recherche de financement avec elle, pour l’obtention d’un prêt bancaire, leur permettant de financer l’achat d’un immeuble ancien, [Adresse 8] ([Adresse 5]).
En exécution de son mandat, la société NS Courtage a sollicité trois établissements bancaires, mais un seul, la Société Générale a répondu favorablement.
Le 3 août 2023, cet établissement a donné son accord de principe et émis une proposition de financement, que les mandants ont signé le 8 août 2023.
Le 26 septembre 2023, la société NS Courtage en exécution de son mandat, a adressé à ses mandants, sa facture.
Faute de paiement, la société NS Courtage les a mis en demeure par lettre recommandée AR du 23 octobre 2023. Cette mise en demeure a été réitérée par courrier recommandé AR de son conseil le 16 février 2024, puis par commissaire de justice le 16 avril 2024.
Une tentative de conciliation à l’initiative de la société NS Courtage a échoué, conformément au constat d’échec dressé par le conciliateur de justice le 27 décembre 2023.
C’est dans ces conditions que la société NS Courtage a fait délivrer assignation aux défendeurs le 17 septembre 2024.
A l’audience du 3 février 2025, M. [O] [V], gérant de la SARL NS Courtage a comparu, assisté de son avocat, Me MOULIN. Ce dernier a rappelé le montant de la demande en principal, s’en est rapporté à son assignation, et a déposé son dossier.
Bien que régulièrement assigné à personne, M. [X] n’est ni présent, ni représenté, et n’a adressé aucun courrier pour excuser son absence à l’audience.
Bien que régulièrement citée selon acte remis à l’étude, Mme [D] n’est ni présente, ni représentée, et n’a adressé aucun courrier pour excuser son absence.
En l’absence des défendeurs, le tribunal a mis l’affaire en délibéré au 28 avril 2025 par mise à disposition. La décision est rendue par anticipation au 27 mars 2025.
Par courrier recommandé AR du 16 février 2025, reçu au greffe le 21 février suivant, M. [N] [X] et Mme [K] [D] ont écrit au tribunal, lui demandant d’excuser leur absence à l’audience, de prendre connaissance de leurs explications et des pièces jointes à leur courrier.
MOTIFS
L’article 472 du Code de procédure civile dispose : « Si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
SUR LA RECEVABILITE DES EXPLICATIONS ECRITES ET DES PIECES DES DEFENDEURS
Dans le cadre d’une procédure orale, le juge est saisi oralement par les parties. Mais il doit répondre aux prétentions et moyens émis contenus dans des écrits auxquels il est fait une référence verbale parce qu’il en est saisi, conformément aux dispositions de l’article 446-1 du Code de procédure civile.
Dès lors que les défendeurs n’étaient ni présents, ni représentés physiquement à l’audience, ni dispensés de présence, le juge n’est pas saisi de leurs demandes, et il ne peut pas se fonder sur leurs prétentions écrites.
En outre, le juge n’est pas dispensé de la contradiction dans les procédures orales en application des dispositions de l’article 16 du Code de procédure civile.
Les défendeurs ne justifient pas avoir notifié leur courrier et les pièces annexées au demandeur avant l’audience, pour qu’ils soient recevables.
En conséquence, le courrier des défendeurs et les pièces jointes sont déclarés irrecevables par le tribunal et écartés des débats.
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE
L’article 1103 du Code civil dispose : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
L’article 1104 du Code civil dispose : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public. »
L’article 1999 du Code civil dispose : « Le mandant doit rembourser au mandataire les avances et les frais que celui-ci a faits pour l’exécution du mandat, et lui payer ses salaires lorsqu’il en a été promis.
S’il n’y a aucune faute imputable au mandataire, le mandant ne peut se dispenser de faire ces remboursements et paiement, lors même que l’affaire n’aurait pas réussi, ni faire réduire le montant des frais et avances sus le prétexte qu’ils pouvaient être moindres. »
La société NS Courtage verse aux débats le mandat d’intermédiation en opérations de banque et service de paiement, qu’elle a reçu de Mme [D] et de M. [X], signé le 19 juin 2023.
Au terme de l’article 3 (Obligation du mandataire) de son contrat, la société NS Courtage s’est engagée à étudier avec sincérité et loyauté la demande de ses mandants, et d’agir au mieux de leurs intérêts ; de sélectionner l’établissement de crédit le plus approprié en fonction de leurs intérêts et de leurs attentes exprimées ; de déposer le dossier de demande de prêt, auprès d’au moins un établissement de crédit, dans un délai de 7 jours suivant sa complète constitution. La liste des établissements partenaires du mandataire a été annexée au mandat. Il y est précisé que la Société Générale est une banque partenaire de la société NS Courtage.
Il s’évince des courriels du 11 juillet 2023 de M. [X] à Mme [S], avec copie à la société NS Courtage, et de Mme [D] à la société NS Courtage, qu’ils ont donné mandat à NS Courtage ; que par son intermédiaire, ils ont obtenu une proposition de financement qu’ils ont accepté.
La société NS Courtage a donc bien exécuté les obligations contractuelles stipulées à son contrat de mandat, sans être contredite par les mandants. Elle a donc droit à sa rémunération, laquelle est prévue à l’article 4 de son contrat « Rémunération du mandataire » : « En rémunération de la mission confiée, le Mandant s’engage à verser au Mandataire, des honoraires de courtage d’un montant fixé à 3.950€… »
Au vu des pièces et à défaut d’éléments de contestation, la demande principale de la société NS Courtage est fondée, et il y a lieu de condamner solidairement M. [H] et Mme [D] à régler la somme totale de 3.950 € avec intérêts au taux légal à compter du 23 octobre 2023, date de la première mise en demeure.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Sur les dépens
Conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, M. [N] [X] et Mme [K] [D], parties perdantes, supporteront les dépens.
Sur les frais irrépétibles
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société NS Courtage, les frais non compris dans les dépens qu’elle a été contrainte d’exposer pour la défense de ses intérêts en justice. En compensation, il convient de lui allouer une indemnité de 900 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Au terme de l’article 514 du Code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit, et aucune circonstance ne justifie de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement par défaut et en dernier ressort, conformément aux dispositions de l’article 474 alinéa 2 du Code de procédure civile,
- CONDAMNE solidairement M. [N] [X] et Mme [K] [D] à payer à la société NS COURTAGE la somme de 3.950 € TTC, avec intérêts au taux légal à compter du 23 octobre 2023, date de la première mise en demeure,
- CONDAMNE solidairement M. [N] [X] et Mme [K] [D] aux entiers dépens,
- CONDAMNE solidairement M. [N] [X] et Mme [K] [D] à verser à la société NS COURTAGE, la somme de 900 € conformément aux dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
- RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
LE GREFFIER LE JUGE
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment