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Cour de cassation, 01 octobre 1991. 91-84.133

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-84.133

Date de décision :

1 octobre 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le premier octobre mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller ALPHAND et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par : Y... Patrick, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE en date du 3 avril 1991 qui l'a renvoyé devant la cour d'assises du département du VAR, des chefs de vols qualifiés, séquestration de personne et délits connexes ; Attendu que Patrick Y... s'est régulièrement pourvu en cassation le 2 mai 1991, contre l'arrêt susvisé à lui signifié le 30 avril 1991 ; que son droit à se pourvoir étant épuisé par l'exercice qu'il en avait ainsi fait, le second pourvoi par lui formé le 6 mai 1991 est irrecevable ; d Attendu que le dossier de la procédure est parvenu à la cour de cassation le 9 juillet 1991 ; que cependant le demandeur ou son conseil n'a pas déposé dans le délai légal un mémoire exposant ses moyens de cassation ; Qu'il y a lieu en conséquence de déclarer Patrick Y... déchu de son pourvoi du 2 mai 1991 en application de l'article 574-1 alinéa 2 du Code de procédure pénale ; DECLARE irrecevable le pourvoi formé le 6 mai 1991 ; DECLARE Patrick Y... X... de son pourvoi en date du 2 mai 1991 ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Zambeaux conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Alphand conseiller rapporteur, MM. Dardel, Dumont, Fontaine, Milleville, Guerder, Fabre conseillers de la chambre, Mme Guirimand conseiller référendaire, M. Galand avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; limite de la cassation ainsi prononcée, RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Zambeaux conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Alphand conseiller rapporteur, MM. Dardel, Dumont, Fontaine, Milleville, Guerder, Fabre conseillers de la chambre, Mme Guirimand conseiller référendaire, M. Galand avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;

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