Cour d'appel, 09 mai 2008. 07/00779
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
07/00779
Date de décision :
9 mai 2008
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AFFAIRE : N RG 07 / 00779
Code Aff. :
ARRET N
E. G
ORIGINE : Décision du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d'ALENCON en date du 21 Septembre 2004- RG no 204000003
TROISIEME CHAMBRE- SECTION SOCIALE 2
APPELANTE :
S. A. S. TITAN FRANCE
Route de Vassy
B. P. 71
61102 FLERS CEDEX
Représentée par Me DESDOITS, avocat au barreau d'ARGENTAN
INTIMES :
Monsieur Radouane X...
...
61800 CHANU
Représenté par Me Jean- Michel ARIN, avocat au barreau d'ARGENTAN
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'ORNE
34, Place du Général Bonet
B. P. 313
61012 ALENCON CEDEX
Représentée par Monsieur DELAUNAY, mandaté.
En l'absence de Monsieur le représentant de la D. R. A. S. S régulièrement avisé selon l'article R 142-29 du code de la sécurité sociale
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Monsieur DEROYER, Président,
Madame CLOUET, Conseiller,
Mme GUENIER- LEFEVRE, Conseiller, rédacteur,
DEBATS : A l'audience publique du 14 Mars 2008
GREFFIER : Mademoiselle GOULARD
Première Copie délivrée Arrêt notifié le : 9. 05. 2008
le : 09. 08. 2008 Copie exécutoire délivrée
à : Me DESDOITS / Me ARIN le :
CPAM à :
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ARRET prononcé publiquement le 09 Mai 2008 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinea de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile et signé par Monsieur DEROYER, Président, et Mademoiselle GOULARD, Greffier
* *
*
FAITS ET PROCÉDURE.
Après avoir été embauché le 12 octobre 1998 comme agent de production par la société TITAN FRANCE, Monsieur Radouane X... se voyait confier les fonctions de peintre.
Il intervenait sur des roues boulonnées, d'un poids de 67 kilos environ, montées préalablement sur une chaîne de montage puis passées dans un bain de cataphorèse et lavées avant d'être recouvertes de peinture au moment de leur passage devant la cabine de peinture dans laquelle se trouvait Monsieur Radouane X....
Estimant avoir été victime le 13 juin 2002 à 13 h 30 d'un accident du travail, survenu selon lui alors qu'il aidait l'un de ses collègues à procéder à une opération de serrage d'une roue présentant une anomalie, Monsieur Radouane X... saisissait le tribunal des affaires de la sécurité sociale afin que soit reconnue la faute inexcusable commise par son employeur et obtenir la majoration maximum de la rente servie par l'organisme social.
Vu le jugement du tribunal des affaires de la sécurité sociale de l'Orne en date du 21 septembre 2004, dont le dispositif est le suivant :
« dit que l'accident survenu à monsieur Radouane X... est dû à la faute inexcusable de son employeur,
Fixe le montant de la majoration en découlant au maximum prévu par la loi,
Avant dire droit sur la réparation des préjudices éprouvés par la victime ordonne une expertise est désignée pour y procéder le docteur Gérard E... (...). »
Vu les conclusions de la société TITAN FRANCE, appelante, déposées et soutenues à l'audience,
Vu les conclusions de monsieur Radouane X..., intimé, déposées et soutenues à l'audience,
Vu les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie, partie intervenante,
MOTIFS
Aux termes de l'article L. 411 – 1 du code de la sécurité sociale, doit être considéré comme un accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée, ce qui implique un fait accidentel, c'est à dire une action soudaine, et une lésion survenus au cours de l'exécution du contrat de travail à un moment et dans un milieu où le salarié se trouve sous le contrôle et l'autorité de son employeur, peu important au regard de l'existence même de l'accident du travail, la cause qui en est à l'origine.
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Alors en l'espèce que du registre des accidents bénins, il résulte que le 13 juin 2002 à 13 h 30 monsieur Radouane X... a ressenti une vive douleur à l'épaule gauche au moment où il décrochait une roue, il doit être considéré comme établi, indépendamment de la version des faits telle qu'elle résulte de l'enquête menée par le CHSCT, que la lésion dont l'existence n'est pas remise en cause par l'employeur et le fait accidentel sont survenus au cours de l'exécution du contrat de travail, le fait que le décrochage d'une roue fasse ou non partie de la mission normale de monsieur Radouane X... en tant que peintre étant sans conséquence à ce stade, au regard de la seule existence de l'accident.
Cela établi, il est admis qu'en matière de sécurité l'employeur est tenu envers le salarié d'une obligation contractuelle de résultat, tout manquement notamment révélé par l'accident ayant le caractère d'une faute inexcusable dès lors que le salarié prouve que l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé ses salariés et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
Alors même que la faute inexcusable n'a pas été le seul élément déclencheur de l'accident, elle doit être retenue lorsqu'elle a participé peu ou prou à la survenance de l'événement.
Enfin, la reconnaissance d'une faute inexcusable à la charge de l'employeur implique pour la victime la possibilité d'obtenir une indemnisation complémentaire dépassant la simple réparation forfaitaire que constitue l'allocation de prestations de sécurité sociale et impliquant outre la réparation des préjudices personnels, la majoration en principe maximum de la rente
Si cependant, il est démontré que la victime a commis une faute volontaire et d'une exceptionnelle gravité l'exposant sans raison valable à un danger dont elle aurait dû avoir confiance, la majoration de la rente peut alors être réduite.
Même si en l'espèce, comme le révèlent les attestations versées aux débats, la manoeuvre réalisée par monsieur Radouane X... ne lui a pas été demandée par un de ses supérieurs hiérarchiques et ne rentrait pas dans ses fonctions, ce dernier devant de sa cabine, peindre les roues sans avoir à y toucher, il n'en demeure pas moins alors d'une part qu'il n'est pas soutenu qu'une fois dans sa cabine le peintre ne pouvait avoir accès à la chaîne sur laquelle défilaient les roues, et que d'autre part le décrochage ou la manipulation des roues sur la chaîne avait déjà été à l'origine de lésions pour d'autres salariés (cf. Accident numéro du 14 janvier 2002 survenu à Monsieur Z..., « roue 9x18 tombée sur le pied droit » ou accident numéro neuf du 28 janvier 2002 survenu à monsieur A... « douleurs au dos en poussant une jante » de l'accident numéro 29 survenu à monsieur B... « décrochage cataphorèse grise »...) que l'employeur aurait dû avoir conscience du danger résultant des risques que faisait courir à ses salariés un décrochage accidentel ou volontaire d'une des roues travaillées.
Alors que rien ne fait apparaître que la société TITAN ait par une mesure de prévention ou d'interdiction quelconque ou par tout moyen mécanique empêché le peintre d'accéder aux roues, ou limité la dangerosité des effets d'une manipulation éventuelle, il convient de considérer que l'employeur a commis une faute inexcusable susceptible d'impliquer la majoration maximum de la rente.
À supposer même que le salarié ait commis d'initiative une imprudence en s'approchant des roues sur les chaînes de montage et les ait manoeuvrées sans que personne le lui ait demandé, rien n'établit que ce comportement puisse être caractérisé de faute volontaire d'une extrême gravité alors qu'aucun élément du dossier ne permet de considérer que des consignes strictes sur ce point aient été volontairement transgressées et que Monsieur Radouane X... avait conscience du danger qu'il encourait ainsi.
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La décision du tribunal des affaires de la sécurité sociale sera donc confirmée y compris concernant la désignation d'un expert sur la détermination du préjudice dont les modalités n'ont pas été critiquées.
En application des dispositions de l'art. 700 du code de Procédure civile, la société TITAN sera condamnée à supporter les frais irrépétibles exposés par Monsieur X... dans la présente instance.
En raison des circonstances de l'espèce, il apparaît équitable d'allouer à monsieur Radouane X... une indemnité en réparation de tout ou partie de ses frais irrépétibles dont le montant sera fixé au dispositif.
En application des dispositions de l'article R 144-10 du code de la sécurité sociale, la société TITAN FRANCE supportera le droit fixe.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions.
Condamne la société TITAN FRANCE au paiement d'un droit de 225 € prévu à l'article R. 144 – 10 du code de la sécurité sociale.
Condamne la société TITAN FRANCE à verser à Monsieur Radouane X... la somme de 1. 200 Euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
E. GOULARD B. DEROYER
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