Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
POLE SOCIAL
Jugement du 27 Septembre 2024
N° RG 23/00418 et RG 23/01051- N° Portalis DBYS-W-B7H-MJCX
Code affaire : 88B
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Présidente : Frédérique PITEUX
Assesseur : Frédéric JANNET
Assesseur : Jérôme GAUTIER
Greffière : Julie SOHIER
DEBATS
Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 26 Juin 2024.
JUGEMENT
Prononcé par Frédérique PITEUX, par mise à disposition au Greffe le 27 Septembre 2024.
Demanderesse :
UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE LA SECURITE SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES DE LANGUEDOC-ROUSSILLON
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Maître Gaëtane THOMAS-TINOT, avocate au barreau de NANTES
Défendeur :
Monsieur [W] [P]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Comparant
La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le VINGT SIX JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE les parties présentes, en leurs observations, les ont avisées, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le VINGT SEPT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE, dans les termes suivants :
EXPOSÉ DU LITIGE ET DES DEMANDES
Monsieur [W] [P] a été affilié auprès du Régime Social des travailleurs Indépendants (RSI) en qualité de gérant de la SARL [6] (SIREN [N° SIREN/SIRET 5]), du 12 mai 2016 au 17 décembre 2020, date de radiation de la société.
Le 11 décembre 2019, l’UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES (ci-après « URSSAF ») de Languedoc-Roussillon a adressé à monsieur [P] une mise en demeure d’un montant de 3.137 € au titre des cotisations et contributions sociales dues pour les mois d’août, septembre et octobre 2019.
Le 13 février 2020, monsieur [P] a de nouveau été destinataire d’une mise en demeure de l’URSSAF de Languedoc-Roussillon, de payer la somme de 1.691 € correspondant aux cotisations et contributions sociales pour les mois de novembre et décembre 2019.
Par acte du 24 avril 2023, l’URSSAF de Languedoc-Roussillon a décerné à monsieur [P] une contrainte d’un montant de 2.544 € comprenant :
- 2.361 € de cotisations principales ;
- 183 € de majorations de retard.
La contrainte a été signifiée par acte d’huissier de justice le 27 avril 2023.
Monsieur [P] a formé opposition à la contrainte devant la présente juridiction par lettre recommandée avec demande d’avis de réception expédiée le 9 mai 2023, et son recours a été enregistré sous le n° RG 23/00418.
Le 2 juin 2023, l’URSSAF de Languedoc-Roussillon a adressé une nouvelle mise en demeure à monsieur [P] d’un montant de 268 € correspondant à la période de régularisation pour l’année 2020 et comprenant :
- 255 € de cotisations principales ;
- 13 € de majorations de retard.
En l’absence de règlement, une contrainte lui a été décernée le 13 octobre 2023 pour le même montant, signifiée le 19 octobre 2023.
Monsieur [P] a également formé opposition à cette contrainte par lettre recommandée avec demande d’avis de réception expédiée le 28 octobre 2023, et son recours a été enregistré sous le n° RG 23/01051.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du pôle social du tribunal judiciaire de Nantes du 26 juin 2024 au cours de laquelle, à défaut de conciliation, chacune d’elles a fait valoir ses prétentions.
Aux termes de ses conclusions reçues le 26 juin 2024, l’URSSAF de Languedoc-Roussillon demande au tribunal de :
Pour le recours RG n° 23/00418
• dire que la contrainte est fondée en son principe ;
• valider la contrainte, objet du présent litige, à hauteur de 2.544 € ;
• condamner Monsieur [P] :
o au paiement de la contrainte d’un montant de 2.544 € ;
o au paiement des frais de signification de la contrainte et autres frais subséquents à l’exécution forcée ;
o aux entiers dépens.
Pour le recours RG n° 23/01051
• dire que la contrainte est fondée en son principe ;
• valider la contrainte du 13 octobre 2023, objet du présent litige, à hauteur de 268 € ;
• condamner monsieur [P] :
o au paiement de la contrainte d’un montant de 268 € ;
o au paiement des frais de signification de la contrainte et autres frais subséquents à l’exécution forcée ;
o aux entiers dépens.
Elle relève que monsieur [P] ne conteste pas le bien-fondé de ses créances, mais entend cependant détailler dans ses conclusions auxquelles il sera expressément renvoyé, le principe, les bases et les méthodes de calcul des cotisations et contributions sociales réclamées sur les périodes considérées.
Par ailleurs, elle rappelle que les cotisations et contributions sociales sont d’ordre public, ce qui implique que le recouvrement est impératif et doit être opéré sans délai, si bien qu’elles ne peuvent faire l’objet d’aucune remise ou annulation.
En tout état de cause, elle fait observer qu’il résulte des dispositions de l’article L.256-4 du code de la sécurité sociale que les cotisations et majorations de retard sont exclues du dispositif de réduction des créances en cas de précarité de la situation du débiteur, mais que l’organisme est à la disposition du cotisant pour la mise en place de délais de paiement négociés eu égard à ses capacités de remboursement.
Monsieur [W] [P] n’entend pas contester le bien-fondé des sommes réclamées par l’URSSAF de Languedoc-Roussillon aux termes des deux contraintes, mais demande au tribunal, à titre principal, une annulation de la dette au regard de ses difficultés financières et, à titre subsidiaire, une réduction partielle de celle-ci.
La décision a été mise en délibéré au 27 septembre 2024.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
À titre liminaire, il y a lieu d’observer que les affaires enregistrées sous les RG n° 23/00418 et 23/01051 opposent les mêmes parties, à savoir l’URSSAF de Languedoc-Roussillon en demande et monsieur [P] en défense en qualité d’opposant aux contraintes, et sont toutes en lien avec les cotisations et contributions sociales dues en sa qualité de gérant de la SARL [6].
Dans ces conditions, il est de l’intérêt d’une bonne justice d’ordonner d’office la jonction des deux procédures, conformément à l’article 367 du code de procédure civile, pour ne statuer que par un seul et même jugement.
Par conséquent, la jonction des procédures n° 23/00418 et 23/01051 sera ordonnée.
I-Sur le bien-fondé des sommes réclamées par l’URSSAF de Languedoc-Roussillon à monsieur [P]
Même si l’URSSAF a procéduralement la qualité de demandeur, il résulte des dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale telles qu’interprétées de manière constante par la Cour de cassation, qu’il incombe à l’opposant de rapporter la preuve du caractère infondé du redressement de cotisations (Cass. Soc. 14 mars 1996, n° 94-15.516, bull. Civ. V n° 99 ; Cass. civ. 2, 19 décembre 2013, n° 12-28.075, bull. Civ. II n°242).
L’article L.131-6-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction en vigueur du 14 juin 2018 au 25 décembre 2021, dispose que :
« Les cotisations des travailleurs indépendants non agricoles autres que ceux mentionnés à l'article L. 613-7 sont dues annuellement. Leurs taux respectifs sont fixés par décret.
Elles sont calculées, à titre provisionnel, sur la base du revenu d'activité de l'avant-dernière année. Pour les deux premières années d'activité, les cotisations provisionnelles sont calculées sur la base d'un revenu forfaitaire fixé par décret après consultation des conseils d'administration des organismes de sécurité sociale concernés. Lorsque le revenu d'activité de la dernière année écoulée est définitivement connu, les cotisations provisionnelles, à l'exception de celles dues au titre de la première année d'activité, sont recalculées sur la base de ce revenu.
Lorsque le revenu d'activité de l'année au titre de laquelle elles sont dues est définitivement connu, les cotisations font l'objet d'une régularisation sur la base de ce revenu.
Par dérogation au deuxième alinéa, sur demande du cotisant, les cotisations provisionnelles peuvent être calculées sur la base du revenu estimé de l'année en cours. Lorsque le revenu définitif est supérieur de plus d'un tiers au revenu estimé par le cotisant, une majoration de retard est appliquée sur la différence entre les cotisations provisionnelles calculées dans les conditions de droit commun et les cotisations provisionnelles calculées sur la base des revenus estimés, sauf si les éléments en la possession du cotisant au moment de sa demande justifiaient son estimation. Le montant et les conditions d'application de cette majoration sont fixés par décret.
Lorsque les données nécessaires au calcul des cotisations n'ont pas été transmises, celles-ci sont calculées dans les conditions prévues à l'article L. 242-12-1. »
L’article R.131-4 du code de la sécurité sociale dispose que :
« La régularisation mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 131-6-2 est effectuée et les cotisations dues par le travailleur indépendant au titre de la dernière année civile écoulée sont appelées dès que celui-ci souscrit la déclaration de revenu d'activité mentionnée à l'article R. 131-1 au titre de cette dernière année écoulée.
En cas de trop versé, le montant du crédit lui est remboursé sans délai ou imputé sur les versements provisionnels restant à échoir au titre de l'année en cours. Dans ce cas, si le trop versé est supérieur aux cotisations provisionnelles restant à échoir, le solde, après imputation, le cas échéant, sur les dettes des périodes antérieures en remontant de la plus ancienne à la plus récente, lui est remboursé.
Lorsqu'un complément de cotisations résulte de la régularisation, il est recouvré dans les mêmes conditions que les versements provisionnels de l'année en cours restant à échoir.
En l’espèce, monsieur [P] ne conteste pas le bien-fondé de la créance de l’URSSAF de Languedoc-Roussillon, mais se contente d’exposer qu’il n’a pas pu s’acquitter de ses cotisations et contributions sociales car en juillet 2019, la SARL [6] était « en insuffisance de fond et manquait cruellement de liquidité pour répondre à ces demandes ».
Cependant, il sera rappelé que le travailleur indépendant est seul redevable des cotisations et contributions dues aux régimes des travailleurs indépendants des professions non agricoles (Cass. civ. 2, 6 juillet 2017, n° 16-17.699) et qu’en l’espèce, les difficultés financières que rencontrait la société ne sauraient suffire pour solliciter une annulation ou une réduction des cotisations dues personnellement par le travailleur indépendant.
De même, comme le fait observer à juste titre l’URSSAF de Languedoc-Roussillon, les dispositions de l’article L.256-4 du code de la sécurité sociales excluent expressément du mécanisme de réduction de la dette en cas de précarité de la situation du débiteur, les cotisations et majorations de retard nées de l’application des législations de sécurité sociale, de telle sorte que le tribunal ne peut ni annuler et encore moins réduire le quantum des cotisations régulièrement réclamées.
En effet, bien que monsieur [P] n’apporte pas d’élément opposant au soutien de son recours, l’URSSAF de Languedoc-Roussillon justifie parfaitement du bien-fondé de sa créance en rappelant que les cotisations sont calculées sur les revenus déclarés par le cotisant dans le respect des assiettes minimales et maximales obligatoires prévues règlementairement pour chacun des risques (articles L.131-6 et L.633-10 du code de la sécurité sociale).
Elle ajoute que lorsque le chef d’entreprise déclare de faibles revenus ou ne perçoit aucun revenu par l’intermédiaire de son activité de travailleur indépendant, il doit tout de même s’acquitter des cotisations minimales.
Dès lors, monsieur [P] qui a déclaré 0 € de revenus pour l’année 2019 était toutefois redevable de la somme de 3.033 €, comprenant 1.127 € de cotisations sociales définitives de 2019 et 1.906 € de régularisation débitrice de cotisations sociales de l’année 2018.
Elle conclut donc que, majorations de retard incluses (183 €), le montant total réclamé pour 2019 s’établit à 3.216 € mais qu’en soustrayant le paiement effectué par monsieur [P] à hauteur de 672 €, il n’est plus redevable que de la somme de 2.544 € réclamée par contrainte du 24 avril 2023.
S’agissant de l’année 2020 pour laquelle monsieur [P] a également déclaré 0 € de revenus, il était également redevable de la cotisation minimale d’un montant de 255 € à laquelle s’ajoute une majoration de retard de 13 €, pour un montant total de 268 € réclamé par contrainte du 13 octobre 2023.
Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de faire droit aux demandes de l’URSSAF de Languedoc-Roussillon tendant, d’une part, à voir valider les contraintes du 24 avril 2023 et 13 octobre 2023 pour leurs montants respectifs de 2.544 € et 268 € et, d’autre part, de voir condamner monsieur [P] au paiement de ces sommes.
Au surplus, monsieur [P] sera également condamné au paiement des frais de signification des contraintes d’un montant de 73,08 € pour la contrainte du 24 avril 2023 signifiée le 27 avril 2023, et de 42,44 € pour la contrainte du 13 octobre 2023 signifiée le 19 octobre 2023, et de tous les actes de procédure nécessaires à son exécution, en application de l’article R.133-6 du code de la sécurité.
À toutes fins utiles, il sera porté à la connaissance de monsieur [P] que seul l’organisme de recouvrement de cotisations et contributions sociales a compétence pour octroyer des délais de paiements sur des cotisations dues, et examiner l’opportunité de faire droit à une demande de remise totale ou partielle de majorations de retard après règlement de la totalité des cotisations et contributions ayant donné lieu à application des majorations ou lorsque le cotisant a souscrit un plan d’apurement avec l’organisme de recouvrement dont il relève, conformément aux dispositions de l’article R.243-20 du code de la sécurité sociale.
II- Sur les autres demandes
L’opposition à contrainte étant infondée, il y a lieu de considérer que monsieur [P] est la partie qui succombe et qu’il doit, par voie de conséquence, supporter les entiers dépens de l’instance conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
En tout état de cause, il sera rappelé que le présent jugement est exécutoire à titre provisoire.
Le présent jugement est susceptible d’appel en application du dernier alinéa de l’article L. 136-5 du code de la sécurité sociale, le différend portant notamment sur la contribution sociale sur les revenus d’activité.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, contradictoirement, par décision rendue en premier ressort par mise à disposition au greffe,
ORDONNE la jonction de l’instance enrôlée sous le numéro 23/01051 avec l’instance enrôlée sous le numéro 23/00418 ;
DÉBOUTE monsieur [W] [P] de l’ensemble de ses demandes ;
VALIDE la contrainte du 24 avril 2023, signifiée le 27 avril 2023, émise par l’UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES de Languedoc-Roussillon pour un montant de 2.544 € à l’encontre de monsieur [W] [P] ;
CONDAMNE monsieur [W] [P] à payer à l’UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES de Languedoc-Roussillon la somme de 2.544 €, comprenant :
• 2.361 € de cotisations et contributions sociales ;
• 183 € de majorations de retard ;
CONDAMNE monsieur [W] [P] au paiement des frais de signification de la contrainte du 24 avril 2023 d’un montant de 73,08 €, et de tous les actes de procédure nécessaires à son exécution ;
DIT que la condamnation prononcée se substitue à la contrainte ;
VALIDE la contrainte du 13 octobre 2023, signifiée le 19 octobre 2023, émise par l’UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES de Languedoc-Roussillon pour un montant de 268 € à l’encontre de monsieur [W] [P] ;
CONDAMNE monsieur [W] [P] à payer à l’UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES de Languedoc-Roussillon la somme de 268 €, comprenant :
• 255 € de cotisations et contributions sociales ;
• 13 € de majorations de retard ;
CONDAMNE monsieur [W] [P] au paiement des frais de signification de la contrainte du 13 octobre 2023 d’un montant de 42,44 €, et de tous les actes de procédure nécessaires à son exécution ;
DIT que la condamnation prononcée se substitue à la contrainte ;
CONDAMNE monsieur [W] [P] aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE que le jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
RAPPELLE que conformément aux dispositions des articles 34 et 538 du code de procédure civile et R.211-3 du code de l’organisation judiciaire, les parties disposent d’un délai d’UN MOIS, à compter de la notification de la présente décision pour en INTERJETER APPEL ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 27 septembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Mme Frédérique PITEUX, présidente, et par Mme Julie SOHIER, greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE