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Cour de cassation, 17 mars 1993. 90-46.064

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-46.064

Date de décision :

17 mars 1993

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Christian Y..., demeurant à La Baule (Loire-Atlantique), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 13 septembre 1990 par la cour d'appel de Rennes (chambre sociale), au profit de : 18/ la Société à responsabilité limitée de gestion immobilière para-hôtelière (SOGIP), société en règlement judiciaire, représentée par son gérant M. Jean F..., demeurant à Nantes (Loire-Atlantique), 18, avenueabriel Luneau, 28/ M. Jean F..., demeurant à Nantes (Loire-Atlantique), 18, avenueabriel Luneau, 38/ M. C..., co-syndic, demeurant à Saint-Nazaire (Loire-Atlantique), ..., 48/ M. E..., co-syndic, demeurant à La Baule (Loire-Atlantique), ..., 58/ M. C..., pris en sa qualité de co-syndic de la liquidation des biens de la société anonyme Métairie, demeurant à Saint-Nazaire (Loire-Atlantique), ..., 68/ M. E..., pris en sa qualité de co-syndic de la liquidation des biens de la société anonyme Métairie, demeurant à La Baule (Loire-Atlantique), ..., 78/ la société anonyme PROMOGIM, dont le siège est à Boulogne-Billancourt (Hauts-de-Seine), ..., 88/ M. H..., administrateur, demeurant à Paris (1er), ..., 98/ l'Association pour l'emploi dans l'industrie et le commerce (ASSEDIC) Atlantique Anjou, dont le siège est à Nantes (Loire-Atlantique), ..., 108/ la société Utoring promotion chez Promogim, dont le siège est à Boulogne-Billancourt (Hauts-de-Seine), ... défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 9 février 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Bèque, conseiller rapporteur, MM. G..., A..., D..., B..., Le Roux-Cocheril, conseillers, Mme Z..., MM. Bonnet, Laurent-Atthalin, Mmes Pams-Tatu, Bignon, Girard-Thuilier, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. Y..., de Me Henry, avocat de la société Promogim, de Me Blondel, avocat de M. C..., agissant en qualité de co-syndic de la société SOGIP et de la société Métairie et de M. E..., agissant en qualité de co-syndic de la société SOGIP et de la société Métairie, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Rennes, 13 septembre 1990), que M. Y..., engagé le 10 septembre 1979 par la société Métairie en qualité de chef de programme de construction, est passé, le 1er octobre 1981, en la même qualité au service de la Société de gestion immobilière para hôtelière (SOGIP), filiale de la première ; qu'au mois d'août 1982, le groupe Métairie a négocié avec la société Promogim la cession de la marque Utoring concernant des immeubles para-hôteliers ; que M. X... a été licencié le 3 novembre 1982 par la société SOGIP, pour motif économique, avec préavis de trois mois ; qu'estimant que son contrat de travail aurait du être transféré à la société Promogim en application de l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail, et soutenant que son licenciement n'avait eu d'autre but que d'éluder les dispositions dudit texte, il saisissait la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement abusif ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande, alors que, selon le moyen, d'une part l'article 122-12 du Code du travail s'applique lorsqu'une entreprise transfère à une autre entreprise un élément patrimonial qui constitue son seul patrimoine et qu'en abandonnant cet élément elle perd l'essentiel de sa substance ; que tel est le cas lorqu'une entreprise cède à une autre les droits sur la marque qui faisait la notoriété de son activité, et que l'entreprise cessionnaire reprend sous cette marque une activité analogue ; qu'en refusant de faire jouer l'article L. 122-12 dans cette hypothèse, la cour d'appel a violé ledit texte ; alors que, d'autre part, en toute hypothèse, en s'abstenant de rechercher si, en abandonnant ses droits sur la marque, la société Métairie n'avait pas nécessairement transféré ce qui faisait l'essentiel de son activité, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 122-12 du Code du travail ; Mais attendu que, tant par motifs propres qu'adoptés, la cour d'appel, ayant relevé que les transactions concernant la cession de licence ne correspondaient pas à une reprise de l'activité de la société SOGIP par la société Promogim, a ainsi fait ressortir qu'il n'y avait pas eu transfert d'une entité économique conservant son identité dont l'activité aurait été poursuivie ou reprise ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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