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Tribunal judiciaire, 31 décembre 2024. 24/06285

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

24/06285

Date de décision :

31 décembre 2024

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Texte intégral

COUR D'APPEL D’ORLEANS TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS Rétention administrative N° RG 24/06285 - N° Portalis DBYV-W-B7I-G7KP Minute N°24/01180 ORDONNANCE statuant sur le contrôle de la régularité d’une décision de placement en rétention et sur la prolongation d’une mesure de rétention administrative rendue le 31 Décembre 2024 Le 31 Décembre 2024 Devant Nous, Hervé AUCHERES, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS, Assisté(e) de Simon GUERIN, Greffier, Etant en audience publique, au Palais de Justice, Vu l’Arrêté de la PREFECTURE DE LOIRE ATLANTIQUE en date du 03 juin 2024, ayant prononcé l’obligation de quitter le Territoire Vu l’Arrêté de la PREFECTURE DE LA SARTHE en date du 27 décembre 2024, notifié à Monsieur [B] [Z] le 27 décembre 2024 à 14h00 ayant prononcé son placement en rétention administrative Vu la requête introduite par M. [B] [Z] à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative ; Vu la requête motivée du représentant de PREFECTURE DE LA SARTHE en date du 30 Décembre 2024, reçue le 30 Décembre 2024 à 12h41 COMPARAIT CE JOUR : Monsieur [B] [Z] né le 20 Juillet 2003 à [Localité 2] (ALGÉRIE) de nationalité Algérienne Assisté de Me Anne-catherine LE SQUER, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé. En l’absence de PREFECTURE DE LA SARTHE, dûment convoqué. En présence de Monsieur [F] [U] , interprète en langue arabe, inscrit sur la liste de la Cour d’appel d’Orléans. En l’absence du Procureur de la République, avisé ; Mentionnons que PREFECTURE DE LA SARTHE, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier. Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil. Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile Après avoir entendu : Me Anne-catherine LE SQUER en ses observations. M. [B] [Z] en ses explications. MOTIFS DE LA DECISION L’intéressé est actuellement en rétention dans les locaux non pénitentiaires depuis le 27 décembre 2024 à 14H00. I/ Sur la régularité de la procédure : - Concernant le moyen tiré de l’irrecevabilité de la requête : Le magistrat du siège du tribunal judiciaire a été saisi d'une requête aux fins de prolongation de la mesure de rétention, en application de l'article L.742-1 du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile. Aux termes de l'article R.743-2 : “A peine d'irrecevabilité, la requête de l'autorité administrative ayant ordonné le placement en rétention doit être motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles”. En toute hypothèse, il appartient au juge de rechercher si les pièces justificatives utiles sont jointes à la requête même en l'absence de contestation (voir en ce sens Civ. 1ère, 14 mars 2018, n° 17-17.328). Ainsi, il appartient au magistrat du siège de contrôler d'office la recevabilité de la requête (voir en ce sens, Civ. 1ère, 8 octobre 2008, n° 07-12.151). En l'espèce, la préfecture de la Sarthe a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire aux fins de prolongation du maintien de l'intéressé en rétention administrative le 30 décembre 2024 à 12h41 par courriel. Après étude du dossier, il ressort qu'elle n'a pas produit les éléments relatifs à la procédure d'interpellation de Monsieur [B] [Z]. Il est de jurisprudence constante que les éléments portant sur l'interpellation, notamment le procès-verbal d'interpellation, sont des pièces justificatives utiles (Civ.1ère, 14 mars 2018, n° 17-17.328 ; Civ.1ère, 16 mars 2016, n° 14-25.068). En l'état, en l'absence de ces éléments, le magistrat du siège est dans l'impossibilité de vérifier la régularité de la procédure ayant immédiatement précédé la mesure de rétention administrative, puisqu’aucun élément ne permet de vérifier les conditions dans lesquelles l’intéressé a été interpellé puis placé en garde à vue, les motifs ayant conduits à son interpellation. Il n’est pas davantage possible de vérifier l’existence de raisons plausibles d’avoir commis une infraction, faute de production des pièces de l’interpellation initiale. Dès lors, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de nullité soulevés, constatons l’irrecevabilité de la requête du préfet et ne faisons pas droit à la demande de prolongation de la rétention administrative. II/ Sur le recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative La requête de la préfecture aux fins de prolongation de la rétention étant irrecevable, l’examen du recours à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention devient sans objet. PAR CES MOTIFS Ordonnons la jonction de la procédure suivie sous le numéro N° RG 24/06286 avec la procédure suivie sous le N° RG 24/06285 et disons que la procédure sera suivie sous le seul numéro de N° RG 24/06285 - N° Portalis DBYV-W-B7I-G7KP ; Constatons l’irrecevabilité de la requête préfectorale ; Disons n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de Monsieur [B] [Z] Disons que le Procureur de la République a la possibilité dans un délai de 24 heures à partir de la notification de la présente ordonnance de s’y opposer et d’en suspendre les effets. Notifions que la présente décision est susceptible d'être contestée par la voie de l'appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d'Appel d’ORLEANS ([Courriel 1]). Rappelons à l’intéressé son obligation de quitter le territoire national. Décision rendue en audience publique le 31 Décembre 2024 à Le Greffier Le Juge Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 31 Décembre 2024 à ‘ORLEANS L’INTERESSE L’AVOCAT L’INTERPRETE Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture dePREFECTURE DE LA SARTHE et au CRA d’[Localité 3].

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