Texte intégral
19 DECEMBRE 2023
Arrêt n°
KV/SB/NS
Dossier N° RG 21/00801 - N° Portalis DBVU-V-B7F-FSMD
[N] [U]
/
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU PUY-DE-DOME (CPAM),
jugement au fond, origine pole social du tj de clermont-ferrand, décision attaquée en date du 23 février 2021, enregistrée sous le n° 20/00134
Arrêt rendu ce DIX-NEUF DECEMBRE DEUX MILLE VINGT-TROIS par la CINQUIEME CHAMBRE CIVILE CHARGEE DU DROIT DE LA SECURITE SOCIALE ET DE L'AIDE SOCIALE de la cour d'appel de RIOM, composée lors du délibéré de :
Monsieur Christophe VIVET, président
Mme Karine VALLEE, conseillère
Mme Sophie NOIR, conseillère
En présence de Mme Séverine BOUDRY, greffier lors des débats et du prononcé
ENTRE :
Mme [N] [U]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par M. [T] [L], délégué syndical ouvrier, muni d'un pouvoir daté du 03 octobre 2023
APPELANT
ET :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU PUY-DE-DOME
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Florence VOUTE suppléant Me Marie-Caroline JOUCLARD, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIMEE
Après avoir entendu Mme VALLEE, conseiller en son rapport, et les représentants des parties à l'audience publique du 09 octobre 2023, la cour a mis l'affaire en délibéré, le président ayant indiqué aux parties que l'arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE
Mme [U] a été embauchée par la société [4] la (société [4]) le 8 juillet 2010 en qualité d'ingénieur-concepteur en recherche et développement.
Le 4 juillet 2013, la société [4] a établi concernant Mme [U] une déclaration d'accident du travail au titre d'une entorse cervicale mentionnée par certificat médical daté du 2 juillet 2013. La caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme (la CPAM) a admis la prise en charge de l'accident au titre de la législation sur les risques professionnels. La date de consolidation a été fixée au 31 mai 2015 par le service médical de la caisse.
Le 23 janvier 2019, Mme [U] a adressé à la CPAM un certificat médical de rechute établi par le Dr [B], faisant état d'une névralgie cervico-brachiale.
Le médecin-conseil de la caisse a émis un avis défavorable à la prise en charge de la rechute alléguée, estimant que les lésions décrites sur le certificat médical n'étaient pas imputables à l'accident du travail.
Le 13 février 2019, la CPAM du Puy-de-Dôme a notifié à Mme [U] son refus de prise en charge de la pathologie en question au titre de la législation sur les risques professionnels. A la demande de Mme [U], une mesure d'expertise a été confiée par la CPAM au Dr [Y].
Par un rapport motivé du 12 juin 2019, le Dr [Y] a confirmé la position du médecin-conseil.
Par décision notifiée le 11 juillet 2019 à Mme [U], la CPAM a confirmé son refus de prise en charge.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 3 septembre 2019, Mme [U] a saisi d'une contestation de cette décision la commission de recours amiable de la CPAM (la CRA).
Par décision du 23 octobre 2019, la CRA a rejeté la contestation.
Par requête datée du 4 mars 2020, reçue au greffe le 11 mars 2020, Mme [U] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand d'un recours contre la décision de la CPAM.
Par jugement contradictoire du 23 février 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a rejeté le recours de Mme [U], confirmé la décision de la CRA, et condamné Mme [U] aux dépens.
Le jugement a été notifié le 4 mars 2021 à Mme [U] qui en a relevé appel par déclaration reçue au greffe de la cour le 7 avril 2021.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 09 octobre 2023, à laquelle Mme [U] a été représentée par M.[L], muni d'un pouvoir, et la CPAM par son conseil.
DEMANDE DES PARTIES
Par ses observations écrites visées par le greffe le 23 janvier 2023 et le 9 octobre 2023 développées à l'audience, Mme [U] demande à la cour l'organisation d'une nouvelle expertise médicale avec pour mission de dire si les soins prescrits le 23 janvier 2019 sont ou non à prendre en charge au titre de l'accident du travail du 2 juillet 2013.
Par ses dernières écritures visées par le greffe le 9 octobre 2023 et développées à l'audience, la CPAM du Puy-de-Dôme présente les demandes suivantes à la cour:
* à titre principal, dire et juger Mme [U] irrecevable en son appel comme hors délai, et conséquence, la débouter de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions et la condamner aux dépens,
* à titre subsidiaire, confirmer le jugement, débouter Mme [U] de toutes ses demandes, fins et conclusions, et la condamner aux dépens.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées des parties, soutenues oralement à l'audience, pour l'exposé de leurs moyens.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l'appel
L'article 538 du code de procédure civile dispose en particulier que le délai de recours par une voie ordinaire est d'un mois en matière contentieuse.
L'article 640 du code de procédure civile dispose que, lorsqu'un acte ou une formalité doit être accompli avant l'expiration d'un délai, celui-ci a pour origine la date de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir.
L'article 641 du code de procédure civile dispose en particulier que, lorsqu'un délai est exprimé en mois, il expire le jour du dernier mois qui porte le même quantième que le jour de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir.
L'article 642 du code de procédure civile dispose que tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures, et que le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.
L'article 528 du code de procédure civile dispose en particulier que le délai à l'expiration duquel un recours ne peut plus être exercé court à compter de la notification du jugement, à moins que ce délai n'ait commencé à courir en vertu de la loi, dès la date du jugement.
L'article R.142-10-7 du code de la sécurité sociale dispose que les décisions rendues par les pôles sociaux des tribunaux judiciaires sont notifiées par le greffe à chacune des parties.
L'article 668 du code de procédure civile dispose que la date de la notification par voie postale est, à l'égard de celui qui y procède, celle de l'expédition et à l'égard de celui à qui elle est faite, la date de réception de la lettre.
L'article 670 du code de procédure civile dispose que la notification est réputée faite à personne lorsque l'avis de réception est signé par son destinataire.
En l'espèce, il découle de la combinaison de ces dispositions que le délai imparti à Mme [U] pour exercer l'appel, voie de recours ordinaire, était de un mois à compter du jour de la notification à sa personne du jugement critiqué.
L'avis de réception de la lettre recommandée portant notification à Mme [U] du jugement prononcé le 23 février 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a été signé le 04 mars 2021.
Mme [U] ne conteste pas être l'auteur de la signature apposée sur l'avis de réception de la lettre valant notification du jugement entrepris.
Le délai de un mois suivant cette date de notification a donc pris fin le dimanche 04 avril 2021.
Le lundi 05 avril 2021 étant un jour férié, s'agissant du lundi de Pâques, il s'en déduit que, en application de l'article 642 du code de procédure civile, le délai d'appel a été prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant, soit le mardi 06 avril 2021.
La déclaration d'appel de Mme [U] a été reçue au greffe le 07 avril 2021, donc après l'expiration de ce délai.
Mme [U] ne justifie pas, par les pièces qu'elle verse aux débats, de la date d'expédition de sa déclaration d'appel, qui n'apparaît pas sur les documents.
Il y a lieu, dès lors, de retenir que la déclaration d'appel de Mme [U] a été formée postérieurement à l'expiration du délai d'appel.
L'appel interjeté hors délai par Mme [U] sera donc déclaré irrecevable.
Sur les dépens
En application de l'article 696 du code de procédure civile, Mme [U] sera condamnée à supporter les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
- Déclare irrecevable comme tardif l'appel relevé par Mme [U] à l'encontre du jugement n° 21-126 bis prononcé le 23 février 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand,
- Condamne Mme [U] aux dépens de la procédure d'appel.
Ainsi fait et prononcé le 19 décembre 2023 à [Localité 5].
Le greffier, Le président,
S. BOUDRY C. VIVET
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