Cour de cassation, 25 juin 2002. 01-86.523
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
01-86.523
Date de décision :
25 juin 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq juin deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller ANZANI, les observations de la société civile professionnelle LE BRET-DESACHE et LAUGIER, avocat en la Cour ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Muriel,
contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 3ème chambre, en date du 6 septembre 2001, qui, pour travail dissimulé, l'a condamnée, à 10 000 francs d'amende, ordonné la publication de la décision, et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 121-3 du Code pénal, et L. 324-10 du Code du travail, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Muriel X... coupable du délit d'exécution de travail dissimulé et l'a condamné pénalement et civilement ;
"aux motifs que "... l'intéressée ne conteste ni le défaut de toute déclaration pour trois salariés, à savoir Frédéric Y..., Jacques Z... et Marie Françoise A..., ni les retards apportés pour la déclaration de 19 autres salariés ; qu'à cet égard le comptable a fait état de ce que Muriel X... l'informait tardivement des nouvelles embauches ou des renouvellement de contrats ;
"que parmi ces salariés, quatre, de nationalité étrangère ne détenait pas même de titre d'autorisation de travail..." ;
"alors que l'article L. 324-10 du Code du travail qui définit le délit de travail dissimulé vise les personnes "se soustrayant volontairement" aux obligations précisées par la loi ;
que tout jugement devant être motivé, le juge doit s'expliquer sur les éléments constitutifs du délit au regard de ce texte ; qu'en se bornant à retenir à l'encontre de la prévenue des défauts de déclarations préalables à l'embauche de salariés, et des retards dans ces déclarations, sans constater que ces omissions et négligences résultaient d'une volonté délibérée de sa part de se soustraire à ses obligations, et sans répondre à ses conclusions faisant valoir qu'il s'agissait d'erreurs et de négligences et non d'une volonté d'enfreindre la loi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes visés au moyen" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré la prévenue coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Anzani conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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