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Conseil d'Etat, 10 mars 1989. 83153

Juridiction :

Conseil d'Etat

Numéro de pourvoi :

83153

Date de décision :

10 mars 1989

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Texte intégral

Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 17 novembre 1986 et 17 mars 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par l'ASSOCIATION "REGROUPEMENT DES ORGANISMES DE SAUVEGARDE DE L'OISE" (R.O.S.O.), représentée par son président en exercice M. Bernard X... demeurant ..., à ce dûment autorisé par délibération du conseil d'administration en date du 20 septembre 1986, et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir des décrets n°s 86-514, 86-516, 86-517, 86-518, 86-520 et 86-521 du 14 mars 1986 publiés au Journal Officiel de la République française du 16 mars 1986, Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Rossi, Auditeur, - les conclusions de M. Faugère, Commissaire du gouvernement ; Considérant que l'ASSOCIATION "REGROUPEMENT DES ORGANISMES DE SAUVEGARDE DE L'OISE" a essentiellement pour objet de "rassembler et coordonner tous les organismes qui, chacun dans son domaine, sont concernés par la protection de l'environnement et par l'amélioration de la qualité de la vie dans le département de l'Oise", et de participer à toutes actions tendant à faciliter la réalisation de ces objectifs dans le département ; qu'eu égard à l'objet ainsi défini de l'association requérante celle-ci ne justifie pas d'un intérêt lui donnant qualité pour demander l'annulation de l'ensemble des dispositions des décrets n° s 86-154, 86-516, 86-517, 86-518, 86-520 et 86-521 du 14 mars 1986 modifiant et complétant le code de l'urbanisme ; que, par suite, sa requête n'est pas recevable ; Article ler : La requête de l'ASSOCIATION "REGROUPEMENT DES ORGANISMES DE SAUVEGARDE DE L'OISE" est rejetée. Article 2 :La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION "REGROUPEMENT DES ORGANISMES DE SAUVEGARDE DE L'OISE" et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer.

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