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Cour de cassation, 07 octobre 1998. 96-43.672

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-43.672

Date de décision :

7 octobre 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Citram Aquitaine, société anonyme, dont le siège est .... 223, 33000 Bordeaux, en cassation d'un arrêt rendu le 21 mai 1996 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale), au profit de M. Christian X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 10 juin 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen, faisant fonctions de président, Mme Lebée, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Bouret, conseillers, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la société Citram Aquitaine, de Me Hennuyer, avocat de M. X..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X... engagé le 9 janvier 1975 par la société Citram Aquitaine en qualité de chef d'équipe, a été licencié le 13 octobre 1993 pour insuffisance professionnelle ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Bordeaux, 21 juin 1996) d'avoir dit que le licenciement était dépourvu de cause réelle sérieuse, alors, selon le moyen, que constitue l'énoncé d'un motif suffisamment précis l'insuffisance professionnelle mentionnée dans la lettre de licenciement ; qu'en décidant du contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; et alors qu'outre une comparaison entre ses états informatiques et les tableaux de la chambre syndicale des experts automobiles, la société Citram Aquitaine se prévalait, pour démontrer l'extrême lenteur de son salarié, d'un certain nombres d'attestations et autres courriers ; qu'en affirmant que le grief d'insuffisance professionnelle reposait exclusivement sur cette comparaison, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; et alors, en tout état de cause qu'en se bornant à relever que la comparaison proposée n'était pas valablement étayée, la cour d'appel n'a pas mis en mesure la Cour de Cassation de connaître le motif de fait ou de droit susceptible de justifier le rejet des attestations et autres courriers également produits à titre de preuve de l'extrême lenteur du salarié, privant sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; alors enfin, que la société Citram Aquitaine reprochait à M. X..., d'une part une extrême lenteur dans l'accomplissement de son travail, et, d'autre part, la mauvaise qualité de ses prestations ; qu'en se bornant à écarter les états informatiques produits par la société Citram Aquitaine à titre de preuve du temps trop long pris par M. X... dans l'accomplissement de son travail, sans procéder au moindre examen du grief tiré de la mauvaise qualité du travail réalisé par le salarié, à l'appui duquel la société Citram Aquitaine versait diverses attestations et autres courriers n'ayant dès lors fait l'objet d'aucun visa ni d'aucune analyse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu, que par motifs adoptés, la cour d'appel, appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, a retenu que les faits reprochés au salarié n'étaient pas établis ; qu'ainsi abstraction faite du motif erroné mais surabondant critiqué par la première branche du moyen, l'arrêt se trouve légalement justifié ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Citram Aquitaine aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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Cour de cassation 1998-10-07 | Jurisprudence Berlioz