Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 70H
Ch civ.1-4 expropriation
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 24 SEPTEMBRE 2024
N° RG 22/05154
N° Portalis
DBV3-V-B7G-VLQJ
AFFAIRE :
[Z] [L] [C]
....
C/
SYNDICAT MIXTE POUR
L'AMENAGEMENT DE [Localité 8] (SMAPP)
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 10 Juin 2022 par le juge de l'expropriation de [Localité 11]
RG n° : 22/00023
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Oriane DONTOT
Me Dominique LE BRUN
M. [O] [X] (Commissaire du gouvernement)
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT QUATRE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [Z] [L] [C]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF AVOCATS & ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 et Me Claudine COUTADEUR, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
Madame [M] [C] veuve [R]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentant : Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF AVOCATS & ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 et Me Claudine COUTADEUR, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
APPELANTS
****************
SYNDICAT MIXTE POUR L'AMENAGEMENT DE [Localité 8] (SMAPP)
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentant : Me Dominique LE BRUN, Postulant, avocat au barreau du VAL D'OISE, vestiaire : 4 et Me Michaël MOUSSAULT, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉ
****************
Les fonctions du COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT étant exercées par Monsieur [O] [X], direction départementale des finances publiques.
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 28 du code de procédure civile, la Cour a statué sans débats.
La cour, composée de :
Monsieur Raphaël TRARIEUX, Président,
Madame Séverine ROMI, Conseillère,
Madame Marie-Cécile MOULIN-ZYS, Conseillère,
qui en ont délibéré,
Greffier, : Madame Kalliopi CAPO-CHICHI
M. [C] et Mme [C] veuve [R] étaient propriétaires de la parcelle cadastrée F [Cadastre 3] sise [Adresse 9] [Adresse 7] à [Adresse 10] .Une procédure d'expropriation a été lancée par le SMAPP, la déclaration d'utilité publique intervenant le 24 février 2020, l'ordonnance d'expropriation étant rendue le 24 juin 2021.
Selon jugement en date du 10 juin 2022, le juge de l'expropriation de [Localité 11] a fixé le montant de l'indemnité d'expropriation due par le SMAPP à M. [C] et Mme [C] veuve [R] à 336 euros, et a condamné le SMAPP à leur payer la somme de 600 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 1er août 2022, M. [C] et Mme [C] veuve [R] ont relevé appel de ce jugement.
Vu les mémoires déposés par M. [C] et Mme [C] veuve [R] les 31 octobre 2022 et 28 décembre 2023 et leur notification par le greffe par des lettres recommandées avec avis de réception datées des 8 novembre 2022 et 21 février 2024 ;
Vu les mémoires déposés par le SMAPP les 1er février 2023 et 8 avril 2024 et leur notification par le greffe par des lettres recommandées avec avis de réception datées des 15 février 2023 et 22 mai 2024 ;
Vu le mémoire déposé par le commissaire du gouvernement le 10 février 2023 et sa notification par le greffe par une lettre recommandée avec avis de réception datée du 22 août 2023 ;
Vu le courrier en date du 21 mai 2024, dans lequel M. [C] et Mme [C] veuve [R] indiquent se désister de leur appel ;
Vu le courrier du SMAPP en date du 30 mai 2024 dans lequel il indique accepter le désistement d'appel ;
MOTIFS
Aux termes de l'article 401 du code de procédure civile, le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
En l'espèce, le désistement d'appel de M. [C] et Mme [C] veuve [R] n'a pas besoin d'être accepté, le commissaire du gouvernement et le SMAPP n'ayant pas formé appel incident sur le fond ; ledit désistement est donc parfait. En conséquence, la présente cour se trouve dessaisie du présent litige.
M. [C] et Mme [C] veuve [R] seront condamnés aux dépens d'appel conformément aux articles 399 et 405 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
- CONSTATE le désistement d'appel de M. [C] et Mme [C] veuve [R] ;
- CONSTATE en conséquence, le dessaisissement de la Cour ;
- CONDAMNE M. [C] et Mme [C] veuve [R] aux dépens d'appel.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Raphaël TRARIEUX, Président et par Madame Kalliopi CAPO-CHICHI, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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