Texte intégral
ARRÊT N° 23/
PM/IH
COUR D'APPEL DE BESANCON
- 172 501 116 00013 -
ARRÊT DU 01 JUIN 2023
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
SURENDETTEMENT
Réputé contradictoire
Audience publique
du 04 mai 2023
N° de rôle : N° RG 23/00292 - N° Portalis DBVG-V-B7H-ETLW
S/appel d'une décision
du juge des contentieux de la protection de dole
en date du 12 décembre 2022 [RG N° 11-22-0155]
Code affaire : 48C
Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers Sans procédure particulière
Société [16] C/ [F] [M], [C] [B] épouse [M], [12], Société [8], [19], Société [13], [V] [O], [O], Société [7], [9]
PARTIES EN CAUSE :
Société [16], [Adresse 4]
Non comparant - non représenté
APPELANTE- CREANCIERE
ET :
Monsieur [F] [M], demeurant [Adresse 5]
Madame [C] [B] épouse [M], demeurant [Adresse 5]
INTIMES - DEBITEURS
[12], demeurant [Adresse 2]
Société [8], [Adresse 11]
[19], [Adresse 18]
Société [13], [Adresse 1]
Monsieur [V] [O], demeurant [Adresse 15]
Madame [O], demeurant [Adresse 15]
Société [7], [Adresse 3]
[Adresse 10]
Non comparants - non représentés
INTIMES - CRÉANCIERS
**************
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats :
PRÉSIDENT DE CHAMBRE : Yves PLANTIER
CONSEILLERS : Danielle ECOCHARD - Philippe MAUREL, entendu en son rapport
Adjoint administratif faisant fonction de GREFFIER : Ingrid HUGUENIN
Lors du délibéré :
Yves PLANTIER Président de chambre, Danielle ECOCHARD et Philippe MAUREL, Conseillers, en ont délibéré.
L'affaire plaidée à l'audience du 04 mai 2023 a été mise en délibéré au 01 Juin 2023. Les parties ont été avisées qu'à cette date l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Les époux [M] ont déposé une demande de traitement de leur situation de surendettement au secrétariat de la commission de la [6]. Celle-ci a été déclarée recevable le 9 novembre 2021. La commission a alors transmis au juge du contentieux de la protection, statuant en qualité du juge du surendettement, une demande de vérification de certaines créances déclarées. Un jugement a été rendu le 16 mai 2022 statuant sur la recevabilité et le bien-fondé de certaines déclarations de créance.
Par décision en date du 21 juin 2022, la commission a fixé la capacité de remboursement du couple à la somme de 118,00 € par mois, et imposé un rééchelonnement sur 24 mois, avec un taux d'intérêt réduit à 0, d'un passif évalué à la somme de 95.092,41 €.
Les époux débiteurs ont contesté les mesures imposées par la commission et ont contesté le montant de la créance du [14] (désormais [20]).
Par jugement en date du 12 décembre 2022, le juge du contentieux de la protection du tribunal de proximité de Dole, statuant en matière de surendettement, a :
- déclaré irrecevable la contestation de créance élevée par les débiteurs,
- constaté la situation irrémédiablement compromise des époux [M] et prononcé leur rétablissement personnel sans liquidation.
La SARL «'[17] locative'» a, par déclaration enregistrée au greffe de la cour d'appel le 1er mars 2023, interjeté appel du jugement rendu.
Les parties ont été convoquées à l'audience tenue en cette cour le 4 mai 2023.
La SARL appelante, régulièrement convoquée, ainsi qu'en atteste le tampon figurant de l'accusé de réception de la lettre de convocation, présentée au destinataire le 14 avril 2023, n'a pas comparu à l'audience d'évocation de l'affaire.
Les autres créanciers, de même que les débiteurs, convoqués selon les mêmes formes, avec présentation à la même date de la lettre de convocation dont l'accusé de réception a été émargé, n'ont pas comparu.
M. [G], ancien bailleur des époux [M] et titulaire d'une créance d'impayé de loyers, a comparu en personne, déclarant intervenir pour le compte de la société [16] à qui il a confié un mandat de gestion d'un immeuble de rapport. Il a déclaré s'opposer à tout effacement du passif d'endettement.
La cour, par la voix de son rapporteur, a avisé l'intéressé de la difficulté d'ordre procédural qui résultait de sa comparution puisqu'il ne pouvait représenter la société dont il était client. Il a ensuite été souligné que la formalisation de l'appel au greffe d'une juridiction incompétente pour connaître du recours était de nature à entacher l'appel d'irrecevabilité.
MOTIFS DE LA DECISION
Vu les articles R 733-1 et suivants du code de la consommation.
L'appelante est, en titre, la société «'[16]'» qui a la qualité de mandataire de gestion en charge de l'administration du patrimoine immobilier de ses clients. Elle n'a donc aucune créance à faire valoir au passif du surendettement, distincte de l'impayé de loyers dont se plaignent les bailleurs, hormis le cas où elle peut valablement se prévaloir de frais non répercutés sur les mandants ou si elle a agi au titre d'une garantie des loyers, auquel cas elle détient à l'encontre du tiers une créance subrogatoire. Or, il n'est aucunement justifié, au cas présent, de créances spécifiques rendant recevable sa participation à la procédure collective. C'est donc sous l'angle de l'intérêt à agir que son action prête le flanc à la critique. Il convient de rappeler que si dans le cadre de la procédure infra-contentieuse organisée sous l'égide de la commission de surendettement, une déclaration de créance ou une contestation peut être formalisée par un mandataire, puisque les règles procédurales échappent à l'emprise du code de procédure civile, il n'en va pas de même lorsque le tribunal est saisi d'une action contentieuse où s'impose l'adage selon lequel nul ne plaide par procureur.
En toute hypothèse, l'appel ne peut qu'être déclaré irrecevable pour n'avoir pas été diligenté dans le délai imparti aux différents acteurs de la procédure. En effet, le jugement attaqué a été notifié aux parties le 13 janvier 2023. L'acte de notification mentionnait expressément le délai de recours, soit 15 jours, et le secrétariat auquel il devait être enregistré, en l'occurrence le greffe de la cour d'appel, et ce conformément aux prescriptions de l'article 680 CPC. Or, l'appel a été enregistré au secrétariat-greffe du tribunal de proximité de Dole le 30 janvier 2023, soit au delà du délai de quinzaine règlementairement prévu.
En cet état, ce n'est que surabondamment qu'il sera souligné que l'acte d'appel a été enregistré au greffe de la cour d'appel le 1° mars 2023, soit bien au delà du terme du délai de recours. En effet, en vertu des dispositions de l'article 2241 alinéa 1° du code civil, la saisine d'un secrétariat-greffe d'une juridiction incompétente interrompt le délai de recours, cette interruption n'étant, subséquemment, déclarée non-avenue que si la cour rejette le recours sur le fond (article 2243 du même code). A l'échéance du terme du délai d'appel, c'est un nouveau délai d'une durée équivalente qui commence à courir en vue de la saisine de la juridiction compétente (article 2231 du même code). Le nouveau délai de quinzaine expirait donc le 16 février 2023, peu important à cet égard que le requérant ait été dans l'incapacité d'agir puisque les diligences de transfèrement du dossier de la procédure incombaient au greffe.
La société [16], bien qu'appelante et régulièrement convoquée, n'a pas comparu à l'audience de plaidoirie. La cour n'est donc saisi d'aucune demande ni d'aucun moyen, étant rappelé qu'en matière de contentieux du surendettement la procédure est orale, et donc sans représentation obligatoire. Il y a également lieu de préciser que la dispense de comparution prévue à l'article R 713-4 du code de la consommation n'est pas applicable à l'instance d'appel. La caducité de l'acte d'appel est donc encourue puisqu'aucune partie intimée n'a comparu et n'a sollicité la confirmation du jugement, conformément aux dispositions de l'article 472 CPC.
La seule personne comparante à l'audience a été M. [R], qui a affirmé détenir à l'encontre des époux débiteurs une créance locative datant, semble-t-il, de l'année 2016. Celui-ci a indiqué intervenir en lieu et place de la société [16], mandataire de gestion, qui lui aurait suggéré de se rendre à l'audience pour soutenir l'appel qu'elle a elle-même interjeté. Toutefois, le contrat de mandat régularisé entre un bailleur et un administrateur de biens ne peut avoir pour effet de déroger à la règle sus-rappelée selon laquelle la représentation en justice obéit à un régime strict de délégation et qui exclut une représentation mutuelle en justice de partenaires unis par un contrat de mandat. Dans cette optique, M. [R] ne peut être regardé comme venant aux droits de la société défaillante, même en s'appropriant ses prétentions (Cass. 1° Civ. 22 février 2017 n° 16-12.540).
L'intéressé ne peut davantage se prévaloir d'une intervention volontaire, dans les termes de l'article 554 CPC qui subordonne celle-ci, entre autres conditions, au fait de n'avoir pas été partie à l'instance devant le premier juge. A cet égard, M. [R] n'apparait pas nominativement dans les différentes parties au litige, telles que mentionnées dans le jugement dont appel, et ne figure même pas dans l'état des créances. L'intervention est donc, de ce point de vue, recevable puisque son intérêt à agir, en sa qualité de bailleur non désintéressé de sa créance de loyers, n'est pas contestable. Mais une intervention volontaire ne peut se greffer sur un appel déclaré irrecevable ou entaché de caducité, dans la mesure où c'est la régularité de l'acte d'appel qui conditionne, en dernière analyse, l'issue du litige. L'intervention volontaire de M. [R] encourt donc l'irrecevabilité.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi:
Déclare la déclaration d'appel caduque.
Déclare irrecevable l'intervention volontaire de M. [R].
LEDIT arrêt a été signé par Yves PLANTIER Président de Chambre ayant participé au délibéré et Ingrid HUGUENIN, .
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE
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