Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu selon l'arrêt attaqué rendu en référé (Versailles, 9 septembre 2009), que la cour d'appel ayant par trois arrêts distincts fait droit aux demandes de MM. X..., Y..., et Z... et ordonné leur réintégration, celle-ci a déclaré recevable l'intervention volontaire de la fédération des travailleurs de la métallurgie CGT et a condamné la societé Renault à lui payer la somme de un euro à titre de provision à valoir sur les dommages-intérêts ;
Attendu que la société Renault fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen :
1°/ que la défense des intérêts des travailleurs ne permettait au syndicat demandeur que d'invoquer un préjudice indirect résultant du caractère prétendument abusif des licenciements contestés par certains salariés et ne pouvait justifier qu'une éventuelle allocation de dommages-intérêts au profit de la CGT de sorte qu'en s'abstenant de caractériser à l'égard de celle-ci l'existence d'un trouble manifestement illicite, et en allouant cependant des dommages-intérêts à hauteur de 1 euros, quitte au juge du fond à apprécier définitivement le préjudice, la cour d'appel de Versailles a excédé les compétences du juge des référés en violation de l'article R. 1455-6 du code du travail ;
2°/ que d'autre part la cassation à intervenir sur les pourvois H 08-44.842, G 08-44.843, K 08-44.845, M 08-44.846, privera de fondement juridique l'arrêt rendu au profit de la Fédération des travailleurs de la métallurgie CGT et entraînera la censure, par voie de conséquence, de cette dernière décision, en application de l'article 627 du code de procédure civile ;
Mais attendu d'abord, que la cour d'appel qui a fait droit aux demandes des salariés licenciés pour des faits commis à l'occasion d'une grève a exactement retenu que ces licenciements étaient de nature à porter atteinte au droit de grève et causaient un préjudice aux intérêts collectifs de la profession ;
Et attendu ensuite que le rejet des pourvois visés par le moyen rend inopérante la seconde branche du moyen ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Renault aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze avril deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils pour la société Renault.
Le pourvoi reproche à l'arrêt attaqué d'avoir alloué une somme de 1 € à titre provisionnel à la Fédération des Travailleurs de la Métallurgie à valoir sur les dommages et intérêts ainsi que la somme de 500 € au titre de l'article 700 s'ajoutant à celle de 1 050 € prononcée en première instance.
AUX MOTIFS QUE « pour une bonne administration de la justice de la Cour à joint aux appels de la société RENAULT contre messieurs A... et B... l'examen de l'appel de la Fédération en ce qu'elle a été débouté de ses demandes relatives au licenciement de Messieurs Z..., Y... et X... ; que par trois arrêts distincts relatifs aux appels des messieurs Z..., Y... et X... contre l'ordonnance commune du 16 novembre 2007 la cour a fait droit en partie aux demandes de ces trois salariés et ordonné leur réintégration ; l'action de la fédération des travailleurs de la métallurgie CGT dans l'intérêt de la défense collectives des droits des salariés notamment à l'occasion de l'exercice du droit de grève se trouve donc bien fondée ; que s'agissant de dommages intérêts la cour est fondée à en limiter la provision à un euro laissant au juge du fond le soin d'en apprécier l'étendue exacte ; que l'équité commande de mettre à la charge de la société RENAULT une somme de 500 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure civile au titre de l'instance d'appel » ;
ALORS, D'UNE PART, QUE la défense des intérêts des travailleurs ne permettait au syndicat demandeur que d'invoquer un préjudice indirect résultant du caractère prétendument abusif des licenciements contestés par certains salariés et ne pouvait justifier qu'une éventuelle allocation de dommages et intérêts au profit de la CGT de sorte qu'en s'abstenant de caractériser à l'égard de celle-ci l'existence d'un trouble manifestement illicite, et en allouant cependant des dommages et intérêts à hauteur de 1 euros, quitte au juge du fond à apprécier définitivement le préjudice, la Cour d'appel de Versailles a excédé les compétences du juge des référés en violation de l'article R.1455-6 du Code du Travail ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE la cassation à intervenir sur les pourvois H 08-44.842, G 08-44.843, K 08- 44.845, M 08-44.846, privera de fondement juridique l'arrêt rendu au profit de la Fédération des travailleurs de la Métallurgie CGT et entraînera la censure, par voie de conséquence, de cette dernière décision, en application de l'article 627 du Code de procédure civile.
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