Cour de cassation, 15 mars 2023. 21-15.775
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
21-15.775
Date de décision :
15 mars 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 15 mars 2023
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10212 F
Pourvoi n° F 21-15.775
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 15 MARS 2023
Mme [S] [Y], épouse [J], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° F 21-15.775 contre l'arrêt rendu le 3 février 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 3, chambre 1), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [U] [Y], domicilié [Adresse 4],
2°/ à Mme [F] [Y], épouse [C], domiciliée [Adresse 6] (Royaume-Uni),
3°/ à Mme [T] [K], veuve [Y], domiciliée [Adresse 2],
4°/ à Mme [E] [Y],
5°/ à Mme [Z] [Y],
tous deux domiciliées [Adresse 5],
6°/ à M. [V] [Y], domicilié [Adresse 3] (Australie),
ces quatre derniers pris en qualité d'ayants droit de [R] [Y], décédé,
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Buat-Ménard, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme [S][Y], de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de Mmes [F], [T], [E] et [Z] [Y] et de MM. [U] et [V] [Y], après débats en l'audience publique du 31 janvier 2023 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Buat-Ménard, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Layemar, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [S] [Y] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [S] [Y] et la condamne à payer à Mmes [F], [T], [E] et [Z] [Y] ainsi qu'à MM. [U] et [V] [Y] la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mars deux mille vingt-trois. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour Mme [S] [Y].
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Mme [J] FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de sa demande visant à évaluer les biens immobiliers à leur valeur en 2018 ; et d'avoir fixé la jouissance divise à la date du 11 février 2009 ;
ALORS QUE, lorsque l'action en partage a été introduite avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 portant réforme du droit des successions et des libéralités, elle est poursuivie et jugée conformément à la loi ancienne ; qu'en faisant application en l'espèce des dispositions de l'article 829 du code civil issu de la loi du 23 juin 2006, quand l'action en partage avait été introduite avant son entrée vigueur, la cour d'appel a violé l'article 829 du code civil dans sa rédaction issue de la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 et l'article 47, II, de cette même loi.
DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire)
Mme [J] FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de sa demande visant à évaluer les biens immobiliers à leur valeur en 2018 ; et d'avoir fixé la jouissance divise à la date du 11 février 2009 ;
1° ALORS QUE la date de jouissance divise des biens à partager doit être fixée à la date plus proche possible du partage, à moins qu'il soit établi qu'une date antérieure est de nature à favoriser l'égalité entre les copartageants ou à mieux préserver leurs intérêts ; qu'en décidant de faire remonter la date de jouissance divise au 11 février 2009, date de la dernière évaluation des biens immobiliers de la succession, au motif que seul l'un de ces immeubles avait fait l'objet d'une évaluation plus récente, et qu'il existait donc un aléa s'agissant de la valeur actualisée des autres immeubles, la cour d'appel a statué par un motif impropre à mettre en évidence que cette date plus ancienne réalisait une meilleure égalité entre les copartageants ou qu'elle préservait mieux leurs intérêts, en violation de l'article 829 du code civil et des principes régissant la détermination de la date de jouissance divise ;
2° ALORS QUE l'incertitude relative à la valeur actualisée des biens à partager ne fait pas obstacle à la fixation de la date de jouissance divise à la date la plus proche du partage ; qu'en retenant en l'espèce, pour fixer la date de jouissance divise à une date antérieure de onze années à sa décision, l'existence d'un aléa sur l'évaluation actuelle de certains des immeubles compris dans l'indivision successorale, la cour d'appel a statué par un motif inopérant, en violation de l'article 829 du code civil et des principes régissant la détermination de la date de jouissance divise ;
3° ALORS QUE, subsidiairement, en cas d'incertitude sur la valeur des biens à partager, il appartient au juge, si cette incertitude l'empêche selon lui de faire droit à la demande visant à voir fixer la date de jouissance divise à la date la plus proche du partage, de déterminer lui-même cette valeur, au besoin en ordonnant une mesure d'instruction à cet effet, ou de donner sinon mission au notaire liquidateur de procéder, sous son contrôle, à cette évaluation ; qu'en refusant de fixer la date de jouissance divise à la date la plus proche du partage à raison d'une incertitude sur la valeur actuelle de certains des biens à partager, la cour d'appel a méconnu son office, en violation des articles 4 et 12 du code de procédure civile.
TROISIÈME MOYEN DE CASSATION (plus subsidiaire)
Mme [J] FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir fixé la jouissance divise à la date du 11 février 2009 ; et de l'avoir ce faisant déboutée de sa demande subsidiaire visant à voir fixer la date de jouissance divise à celle du 20 novembre 2009 ;
1° ALORS QUE la date de jouissance divise des biens à partager doit être fixée à la date la plus proche possible du partage, à moins qu'il soit établi qu'une date antérieure est de nature à favoriser l'égalité entre les copartageants ou à mieux préserver leurs intérêts ; qu'en retenant la date du 11 février 2009 quand celle du 20 novembre 2009 était plus proche de celle du partage, la cour d'appel a violé l'article 829 du code civil et les principes régissant la détermination de la date de jouissance divise ;
2° ALORS QU' en retenant la date du 11 février 2009 au motif que celle-ci était plus proche du dépôt du rapport d'expertise ayant évalué les biens immeubles de l'indivision successorale, quand la date à retenir devait être la plus proche de celle du partage, la cour d'appel a statué par un motif impropre, en violation de l'article 829 du code civil et des principes régissant la détermination de la date de jouissance divise ;
3° ALORS QU' il appartient au juge qui déroge au principe consistant à fixer la date de jouissance divise à la date la plus proche du partage d'expliquer en quoi la date plus ancienne qu'il retient est de nature à favoriser l'égalité ou les intérêts des copartageants, et non aux héritiers de démontrer que la date la plus proche du partage serait plus favorable à la réalisation de cette égalité ou de ces intérêts ; qu'en opposant en l'espèce, pour retenir la date du 11 février 2009, que Mme [J] n'indiquait pas en quoi celle du 20 novembre 2009 était plus favorable à l'égalité du partage, la cour d'appel a violé l'article 829 du code civil et les principes régissant la détermination de la date de jouissance divise.
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