Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Auto Pneus Marché, devenue Pneus Legros Sud, société anonyme, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 27 octobre 1999 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), au profit de M. Alain X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 20 novembre 2001, où étaient présents : M. Sargos, président, Mme Bourgeot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Merlin, Le Roux-Cocheril, Brissier, Finance, Mmes Lemoine Jeanjean, Quenson, conseillers, M. Poisot, Mme Maunand, MM. Soury, Besson, Mmes Duval-Arnould, Nicolétis, conseillers référendaires, M. Bruntz, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Bourgeot, conseiller référendaire, les observations de Me Le Prado, avocat de la société Pneus Legros Sud, les conclusions de M. Bruntz, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. Alain X... a été engagé, le 1er avril 1993, par la société Auto Pneus Marché en qualité de cadre, responsable de point de vente ; que, par lettre du 31 décembre 1994, il a été licencié, notamment pour insuffisances professionnelles ; que contestant le bien-fondé de ce licenciement, le salarié a saisi la juridiction prud'homale en vue d'obtenir la condamnation de l'employeur au paiement de diverses sommes et indemnités ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Reims, 27 octobre 1999) d'avoir dit que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamné en conséquence au paiement de dommages et intérêts, alors, selon le moyen, que l'insuffisance professionnelle peut constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement ; qu'en se contentant d'affirmer que le manque de discernement de M. X... ne constituait pas une cause réelle et sérieuse sans s'expliquer sur les raisons de cette appréciation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, a décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Pneus Legros Sud aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze janvier deux mille deux.
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