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Cour de cassation, 18 janvier 1994. 92-70.335

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-70.335

Date de décision :

18 janvier 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Georges X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 15 juin 1992 par la cour d'appel de Chambéry (chambre des expropriations), au profit de la commune de Montagny, prise en la personne de son maire en exercice, sise à Montagny (Savoie), défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, quatre moyens de cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 décembre 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Cobert, conseiller référendaire rapporteur, M. Cathala, conseiller doyen, M. Sodini, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Cobert, les observations de Me Barbey, avocat de la commune de Montagny, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les quatre moyens, réunis : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Chambéry, 15 juin 1992), qui fixe le montant de l'indemnité qui lui est due à la suite de l'expropriation d'une parcelle lui appartenant, au profit de la commune de Montagny, 1 ) de refuser au terrain la qualification de terrain à bâtir, alors que la parcelle possède toutes les conditions de constructibilité ; 2 ) de commettre une erreur sur la profondeur du terrain hors emprise ; 3 ) de dire que le dommage résultant de l'impossibilité de construire un garage est hypothétique, alors que lors de l'élaboration du plan d'occupation des sols (POS), les consorts X... avaient demandé que la parcelle soit classée en zone U, afin d'y édifier un garage ; 4 ) de refuser de prendre comme élément de comparaison le prix de 230 francs le mètre carré, valeur de terrains vendus à ce prix pour y construire des garages ; Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel a justement décidé que la parcelle expropriée, qui était classée au POS en zone UA, où seules sont autorisées les constructions de garages, remises ou abris, ne pouvait recevoir la qualification de terrain à bâtir ; Attendu, d'autre part, que la cour d'appel a souverainement retenu que la perte hypothétique de profondeur est largement compensée par un résultat certain de gain eu égard aux travaux entrepris par l'expropriant et apprécié la réalité du dommage résultant de l'expropriation en constatant que les consorts X... n'avaient pas manifesté l'intention de construire un garage et évalué le montant de l'indemnité compte tenu des termes de comparaison qui lui sont apparus les mieux appropriés ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-huit janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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