Cour de cassation, 05 août 2020. 20-82.121
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
20-82.121
Date de décision :
5 août 2020
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Débloquer le résumé IATexte intégral
N° A 20-82.121 F-D
N° 1635
EB2
5 AOÛT 2020
NON-LIEU A STATUER
M. MOREAU conseiller le plus ancien faisant fonction de président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 5 AOÛT 2020
Mme U... F... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Caen, en date du 21 avril 2020, qui, dans
l'information suivie contre elle du chef d'infractions à la législation sur les stupéfiants, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant sa demande de mise en liberté.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de Mme Pichon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boulloche, avocat de Mme U... F..., et les conclusions de M. Lemoine, avocat général, après débats en l'audience publique du 5 août 2020 où étaient présents M. Moreau, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Pichon, conseiller rapporteur, Mme Ménotti, conseiller de la chambre, et M. Bétron, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Vu l'article 606 du code de procédure pénale :
1. Suivant ordonnance du 19 juin 2020 du juge d'instruction de Cherbourg, la remise en liberté de Mme F... a été ordonnée à compter du même jour.
2. Dès lors, le pourvoi susvisé est devenu sans objet.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le cinq août deux mille vingt.
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