Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
25 septembre 2024
Jérôme WITKOWSKI, président
Miren-Amaya FABREGOULE DECHENAUX, assesseur collège employeur
Fouzia MOHAMED ROKBI, assesseur collège salarié
Assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Alice GAUTHÉ, greffière
Tenus en audience publique le 29 mai 2024
Jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 25 Septembre 2024 par le même magistrat
Madame [G] [P] C/ CPAM DU RHONE
N° RG 19/01517 - N° Portalis DB2H-W-B7D-T2X3
DEMANDERESSE
Madame [G] [P]
Demeurant [Adresse 1]
Comparante en personne
DÉFENDERESSE
CPAM DU RHONE
[Adresse 5]
Représentée par Madame [V] [Y], munie d’un pouvoir
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[G] [P]
CPAM DU RHONE
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
CPAM DU RHONE
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier du 20 avril 2019, réceptionné le 25 avril 2019 par le greffe du pôle social du tribunal de grande instance de Lyon, devenu tribunal judiciaire de Lyon, madame [G] [P] a, à l’occasion d’une opposition à la contrainte émise par la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Rhône le 21 mars 2019 enregistrée sous le RG n° 19/01477, saisi le tribunal d’une action en responsabilité contre la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône, enregistrée séparément sous le RG n° 19/01517.
Aux termes de ses écritures réceptionnées par courrier le 27 mai 2024 et soutenues oralement lors de l’audience du 29 mai 2024, madame [G] [P] demande au tribunal de condamner la caisse primaire d’assurance-maladie du Rhône à lui payer la somme de 20 000 € à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral.
Au soutien de sa demande, elle expose qu’elle exerçait la profession d’assistante de gestion pour la chambre de commerce et d’industrie de Lyon sous contrat à durée indéterminée à temps plein et qu’elle se trouvait en arrêt maladie pour grossesse à risque lorsqu’elle a été victime d’un grave accident de la circulation le 21 septembre 2005. Elle explique avoir été victime d’erreurs administratives, de discriminations et d’injustices, accusant la caisse primaire d’assurance-maladie du Rhône, mais également son ex-employeur (la [2] de [Localité 3], puis les aéroports de [Localité 3]) et la compagnie d’assurances [4] d’avoir à plusieurs reprises écarté des pièces médicales afin de la priver des droits auxquels elle aurait pu prétendre suite à son accident du 21 septembre 2005.
Plus précisément à l’encontre de la caisse primaire d’assurance-maladie du Rhône, madame [G] [P] formule plusieurs griefs pouvant être résumés comme suit :
- L’absence de poursuite de sa prise en charge au titre de l’affection longue durée à compter du 16 juillet 2007, la contraignant à prendre un congé parental pour continuer à se soigner ;
- L’absence d’attribution d’une pension d’invalidité 2e catégorie à compter du 10 avril 2008, date de consolidation retenue par l’expert mandaté par les assurances en vue de son indemnisation ;
- La clôture « définitive » de son dossier par la caisse dans ses rapports avec la compagnie d’assurances [4] dès le 12 mars 2010 par une transaction financière, alors qu’elle continuait à poursuivre des soins pour des séquelles en lien avec son accident de la circulation en 2005 ;
- Les erreurs dans le calcul de la pension d’invalidité 2e catégorie qui lui a finalement été accordée à compter du 1er septembre 2016 ;
- L’inaction de la caisse primaire d’assurance-maladie, informée des graves erreurs commises par son ancien employeur en matière de prévoyance.
Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement lors de l’audience du 29 mai 2024, la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône demande au tribunal de débouter madame [G] [P] de l’intégralité de ses demandes.
La caisse primaire d’assurance-maladie du Rhône se défend d’avoir commis une quelconque faute dans le traitement du dossier de madame [G] [P]. Elle précise que celle-ci a d’ailleurs pu user des voies de recours qui lui étaient ouvertes afin de contester les décisions défavorables prises par la caisse, qui ont néanmoins été confirmées, notamment concernant le refus d’attribution d’une pension d’invalidité 2ème catégorie à compter du 10 avril 2008.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 1382, devenu 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Quel que soit le cadre juridique de son action, un organisme de sécurité sociale peut voir sa responsabilité engagée sur ce fondement en raison des fautes commises par ses services.
Les juridictions du contentieux de la sécurité sociale sont compétentes pour statuer sur une demande en dommages-intérêts dirigée contre une caisse à l'occasion d'un litige né de l'application des législations et réglementations de la sécurité sociale.
Conformément au droit commun, la responsabilité de l’organisme suppose que soit rapportée par le demandeur la preuve d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre la faute et le préjudice.
En l’espèce, à titre liminaire, le tribunal indique qu’il ne relève pas de sa compétence matérielle de statuer ou de porter une appréciation sur les nombreuses fautes invoquées par madame [G] [P] à l’encontre de son ex-employeur d’une part, s’agissant de l’absence alléguée de souscription d’un contrat collectif au titre de la prévoyance, ou à l’encontre de la [4] d’autre part, s’agissant de l’indemnisation du préjudice corporel consécutif à l’accident de la circulation dont elle a été victime le 21 septembre 2005.
De même, le tribunal précise d’emblée qu’il n’incombait aucunement à la caisse primaire d’assurance-maladie du Rhône d’intervenir de quelque manière que ce soit auprès de l’ex-employeur de la requérante ou auprès de l’organisme de prévoyance pour rétablir les droits dont madame [G] [P] estime avoir été privée au titre de la prévoyance, un tel litige relevant éventuellement de la compétence de la juridiction prud’homale.
Sur le déroulement de la prise en charge de l’assurée par la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône, il est établi par le relevé d’indemnités journalières versé aux débats par madame [G] [P] (pièce n° 15 de la requérante), que celle-ci a été prise en charge au titre de l’assurance maladie pour affection de longue durée du 21 septembre 2005, date de son accident, jusqu’au 11 octobre 2005, puis au titre de l’assurance maternité du 12 octobre 2005 au 7 mai 2006, puis à nouveau au titre de l’assurance maladie pour affection de longue durée à compter du 8 mai 2006 jusqu’au 15 juillet 2007.
Pour autant, même au-delà du 15 juillet 2007, madame [G] [P] a conservé des séquelles de son accident qui nécessitaient la poursuite de soins dont il est établi, notamment à la lecture des débours de la caisse (pièce n° 30 de la requérante), qu’ils ont été pris en charge par la caisse primaire d’assurance-maladie, indépendamment de la reprise par l’assurée, au moins pour un temps, d’une activité professionnelle. Il n’apparaît donc pas que la prise en charge de ces soins ait posé une quelconque difficulté pour la part couverte par la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône.
Il ressort des pièces versées aux débats qu’une procédure d’indemnisation du préjudice corporel de madame [G] [P] consécutif à l’accident subi le 21 septembre 2005 a été mise en œuvre par la compagnie d’assurance [4] et qu’une expertise médicale a été menée dans ce cadre, à l’issue de laquelle un rapport d’expertise du Professeur [B] [L] du 22 décembre 2009 (dont madame [G] [P] produit uniquement les conclusions en pièce n° 27), a notamment fixé une date de consolidation au 10 avril 2008.
Madame [G] [P] semble se méprendre sur la portée de la date de consolidation ainsi fixée par l’expert, qui n’avait aucune incidence, ni aucune conséquence sur ses droits sociaux.
En particulier, contrairement à ce que semble croire madame [G] [P], cette date de consolidation ne lui ouvrait aucun droit au bénéfice d’une pension d’invalidité, dont l’attribution est soumise à des conditions spécifiques prévues par les dispositions des articles L.341-1 et suivants et R.341-1 et suivants du code de la sécurité sociale, et notamment une réduction de la capacité de travail ou de gains d’au moins deux tiers, appréciée par le service médical de la caisse.
Sur ce, et en premier lieu, madame [G] [P] ne peut sérieusement prétendre que la caisse primaire d’assurance-maladie a commis une faute en refusant de lui payer un arriéré de pension d’invalidité à compter du 10 avril 2008, alors même qu’elle ne justifie pas avoir formalisé une demande de pension d’invalidité avant le 26 septembre 2013.
En deuxième lieu, si la date de consolidation retenue par l’expert n’était pas totalement indifférente à la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône, c’est au motif qu’en sa qualité de tiers payeur, dans le cadre de la liquidation du préjudice consécutif à l’accident, il lui incombait d’établir le décompte « définitif » des dépenses engagées pour les soins et arrêts de travail de l’assurée imputables à l’accident, puis d’en solliciter le remboursement auprès de la compagnie d’assurance. Ainsi, la démarche de la caisse tendant à obtenir le rapport d’expertise auprès de l’assurée (pièce n°23 de la requérante) puis à procéder à la notification « définitive » de ses débours à la [4] (pièces n° 30, 31 et 34 de la requérante) et enfin à en obtenir le remboursement par une « transaction financière » est une démarche parfaitement normale dans les rapports entre la caisse et la compagnie d’assurance, sans aucune incidence sur la poursuite éventuelle de la prise en charge de madame [G] [P] au titre de l’assurance maladie en cas de besoin, puis au titre de l’assurance invalidité une fois que la caisse primaire estimait que les conditions posées par code de la sécurité sociale étaient réunies.
A cet égard et en troisième lieu, le tribunal constate que la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône a refusé de faire droit à la demande de pension d’invalidité déposée par madame [G] [P] le 24 janvier 2014, le service médical de la caisse ayant considéré que la condition tenant à la réduction d’au moins deux tiers de la capacité de travailler ou de gains n’était pas remplie à cette date. Le refus d’attribution d’une prestation sociale par la caisse primaire ne saurait s’analyser en une faute susceptible d’engager sa responsabilité, dès lors que l’assurée a disposé de voies de recours prévues par la loi afin de contester la décision qui lui était défavorable. Considérant que le service médical de la caisse avait commis une erreur d’appréciation, madame [G] [P] a ainsi pu former un recours devant le tribunal du contentieux de l’incapacité de la région Rhône-Alpes, qui a confirmé le refus d’attribution d’une pension d’invalidité par jugement du 3 novembre 2015. La cour nationale de l’incapacité et de la tarification de l’assurance des accidents du travail (CNITAAT) a également confirmé ce refus aux termes d’un arrêt du 17 décembre 2017. Ainsi, à plus forte raison, aucune faute ne saurait être reprochée à la caisse primaire, dont le refus d’attribution d’une pension d’invalidité au 24 janvier 2014 a été confirmé par les juridictions compétentes.
En dernier lieu, le tribunal constate que la caisse primaire d’assurance-maladie du Rhône a décidé d’attribuer à madame [G] [P] une pension d’invalidité à compter du 1er septembre 2016, le service médical ayant considéré que la condition tenant à la réduction d’au moins deux tiers de la capacité de travail ou de gains était remplie à l’issue d’un arrêt de travail courant du 11 mars 2015 au 31 août 2016. Estimant à nouveau que la caisse primaire avait commis une erreur de gestion en sa défaveur quant au point de départ de la pension et son montant, madame [G] [P] a pu saisir la commission de recours amiable, puis le tribunal des affaires de sécurité sociale et enfin la cour d’appel de Lyon afin de rétablir les droits dont elle estimait être lésée. Aucun de ces recours n’a favorablement abouti, démontrant à plus forte raison que la caisse primaire d’assurance-maladie du Rhône n’a commis aucune faute dans la gestion de son dossier.
À défaut de pouvoir caractériser une quelconque faute commise par la caisse primaire d’assurance-maladie du Rhône dans la gestion du dossier de madame [G] [P] depuis son accident grave de la circulation survenu le 21 septembre 2005, la demande indemnitaire formulée par cette dernière sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort :
DÉBOUTE madame [G] [P] de sa demande indemnitaire ;
CONDAMNE madame [G] [P] aux dépens ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Lyon le 25 septembre 2024 et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
A. GAUTHÉ J. WITKOWSKI
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