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Cour d'appel, 05 juillet 2012. 12/03873

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

12/03873

Date de décision :

5 juillet 2012

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Texte intégral

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 8 ARRET DU 05 JUILLET 2012 (n° , 8 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 12/03873 (jonction avec n° RG 12/03873) Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Février 2012 -Tribunal de Grande Instance de MEAUX - RG n° 10/49 APPELANTS Monsieur [M] [S] et Madame [G] [L] épouse [S] [Adresse 6] [Localité 1] Représenté par la SELARL HJYH en la personne de Me Nathalie HERSCOVICI , avocats au barreau de PARIS (toque : L0056) Assistés de Me Serge ALMODOVAR , avocat au barreau de VALENCE INTIMES Maître [E] [R] [Adresse 9] [Adresse 9] [Localité 7] Rep/assistant : SCP Jeanne BAECHLIN en la personne de Me Jeanne BAECHLIN , avocats au barreau de PARIS (toque : L0034) SCP [R] prise en la personne de ses représentants légaux [Adresse 9] [Adresse 9] [Localité 7] Rep/assistant : la SCP Jeanne BAECHLIN en la personne de Me Jeanne BAECHLIN , avocats au barreau de PARIS (toque : L0034) Société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 12] EST prise en la personne de son représentant domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par la SCP DUBOSCQ-PELLERIN en la personne de Me Jacques PELLERIN , avocats au barreau de PARIS (toque : L0018) Assistée de la SCP ROSENFELD en la personne de Me Fall PARAISO , avocats au barreau de MARSEILLE COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 06 Juin 2012, en audience publique, devant la Cour composée de : Monsieur Alain CHAUVET, Président Madame Martine FOREST-HORNECKER, Conseiller Madame Hélène SARBOURG, Conseiller qui en ont délibéré Greffier, lors des débats : Madame Emilie GUICHARD ARRET CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile - signé par Monsieur Alain CHAUVET, président et par Madame Emilie GUICHARD, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ***** FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Par jugement d'orientation du 09 février 2012 auquel la Cour se réfère pour l'exposé des faits, de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance de MEAUX a : - ordonné la jonction des dossiers n 10/49, n 10/57, n 11/00035 et n 11/00116 et dit que la présente affaire portera le n 10/49, - dit n'y avoir lieu de déclarer le présent jugement commun aux notaires, - dit n'y avoir lieu de constater l'absence de communication des pièces numérotées de 1 à 42, - rejeté l'exception d'incompétence soulevée par la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 12] EST, Maître [R] et la SCP [R], - rejeté les moyens d'irrecevabilité invoquée par la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 12] EST, - rejeté la demande de Monsieur et Madame [S] tendant à faire juger que l'acte notarié ne constitue pas un acte authentique, - rejeté la demande de Monsieur et Madame [S] tendant à faire juger que Madame [J] n'avait pas qualité pour agir en leur nom, - rejeté la demande de Monsieur et Madame [S] tendant à faire juger que la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 12] EST ne justifie pas d'une créance liquide et exigible, - constaté que la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 12] EST, créancier poursuivant, agit sur le fondement d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible, - constaté que la saisie pratiquée porte sur des droits réels saisissables, - rejeté la demande subsidiaire de délai de grâce de Monsieur et Madame [S] , - rejeté la demande subsidiaire de sursis à statuer de Monsieur et Madame [S] , - mentionné la créance dont le recouvrement est poursuivi par la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 12] EST à l'encontre de Monsieur Monsieur [S] [M] et Madame [S] née [L] [G] selon décompte du 16 juillet 2009 : ' à la somme de 206 400,43 euros en principal, intérêts, frais et autres accessoires, pour l'encours du prêt de 215 000 euros (lot n 1008 et 169) ' à la somme de 143 520,22 euros en principal, intérêts, frais et autres accessoires, pour l'encours de prêt de 149 500 euros (lot n 1014 et n 175), - ordonné la vente forcée d'un appartement avec parking situé [Adresse 18], dans un ensemble immobilier à usage de résidence services dénommé '[Adresse 14]', cadastré Section AF n [Cadastre 4], pour une contenance de 57 ares et 51 centiares et consistant en : ' un Lot n 1008 : appartement (dépendant du lot volumétrique n 1), ' un Lot n 169 : emplacement pour voiture (dépendant du lot volumétrique n 4) appartenant à Monsieur et Madame [S], - fixé le montant de la mise à prix du bien à 45 000 euros, - ordonné la vente forcée d'un appartement avec parking situé [Adresse 18], dans un ensemble immobilier à usage de résidence services dénommé "[Adresse 14]", cadastré Section AF n [Cadastre 4], pour une contenance de 57 ares et 51 centiares et consistant en : ' un Lot n 1014 : appartement (dépendant du lot volumétrique n 1), ' un Lot n 175 : emplacement pour voiture (dépendant du lot volumétrique n 4) appartenant à Monsieur et Madame [S], - fixé le montant de la mise à prix du bien à 30 000 euros, - fixé la date à laquelle il sera procédé à la vente, sur la requête du créancier poursuivant : au jeudi 03 mai 2012 à 10 heures, au Tribunal de Grande Instance de MEAUX, salle n 1, [Adresse 5], - désigné la SCP PELLAUX, Huissier de Justice associé à [Localité 13] (77), pour procéder à la visite des lieux dans les huit jours qui précèdent la vente, - dit que l'Huissier désigné, organisera ces visites en accord avec les débiteurs, - dit qu'à défaut, pour les débiteurs de permettre la visite de l'immeuble, l'Huissier de justice désigné pourra procéder à l'ouverture des portes avec l'aide d'un serrurier et dans les conditions prévues aux articles 20 et 21 de la Loi du 9 juillet 1991, - aménagé la publicité légale comme suit : ' une insertion légale dans le journal "LA MARNE", ' deux insertions sommaires dans le journal "LE PAYS BRIARD", ' une insertion sommaire dans le journal "LA MARNE", - désigné le Bâtonnier de l'Ordre des Avocats de Meaux en qualité de séquestre, - dit que le prix de vente sera consigné par l'intermédiaire de l'avocat du créancier poursuivant entre les mains du séquestre qui en délivrera reçu, - dit que le présent jugement sera annexé au Cahier des conditions de vente, - rejeté les demandes respectives des parties au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, - ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de saisie immobilière et dit qu'ils seront taxés avec les frais de poursuite, - dit que la présente décision sera notifiée aux parties par voie de signification à l'initiative de la partie intéressée ou la partie la plus diligente, conformément à l'article 8 alinéa 2 du Décret du 27 juillet 2006, modifié par l'article 124 du Décret du 12 février 2009. Monsieur et Madame [S] ont relevé appel du jugement par déclaration reçue au Greffe de la Cour le 29 février 2012. Sur requête de Monsieur et Madame [S], l'affaire a été fixée à l'audience du 06 juin 2012. Vu l'assignation délivrée le 25 avril 2012 à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 12] EST, à Maître [R] et à la SCP [R] ; Vu les dernières conclusions du 31 mai 2012 auxquelles il est renvoyé pour l'exposé de leurs moyens et arguments, par lesquelles Monsieur et Madame [S] demandent à la Cour de : - les dire recevables et fondés en leur appel, - réformer le jugement entrepris, - voir dire que la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 12] EST ne justifie pas de l'existence d'un titre exécutoire valable, - en conséquence de quoi, dire qu'il sera mis fin à la procédure de saisie immobilière engagée à l'encontre de Monsieur et Madame [S], - dire que l'acte de Maître [R] fondant les poursuites, ne constitue pas un acte authentique mais un simple acte sous seing privé, - dire en conséquence qu'il ne peut servir de fondement aux poursuites de la procédure de saisie immobilière, - dire que Madame [J] qui a agi sous couvert de la procuration donnée par Monsieur et Madame [S] afin d'être représentés à l'acte de prêt, n'avait pas qualité pour agir au nom des emprunteurs, - en conséquence de quoi, dire que l'acte de prêt est affecté d'un vice de forme, - dire que ce vice de forme a pour effet de retirer à l'acte son caractère authentique et exécutoire, - ordonner le sursis à statuer dans l'attente de l'issue du procès en responsabilité en cours à MARSEILLE et partant sur les conditions dans lesquelles les appelants se sont engagés avec la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 12] EST, - la condamner au paiement de la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens tant de première instance que d'appel ; Vu les dernières conclusions du 05 juin 2012 auxquelles il est renvoyé pour l'exposé de ses moyens et arguments, par lesquelles la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 12] EST demande à la Cour de : - confirmer le jugement déféré, - débouter Monsieur et Madame [S] de leurs demandes, - déclarer le jugement à intervenir commun à Maître [R] et à la SCP notariale [R] , - débouter Maître [R] et la SCP notariale [R] de toutes demandes à son encontre, - condamner Monsieur et Madame [S] au paiement de la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; Vu les dernières conclusions du 21 mai 2012, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé de leurs moyens et arguments, par lesquelles Maître [R] et la SCP [R] demandent à la Cour de : - confirmer purement et simplement la décision de première instance, - dire que les critiques contre la validité des actes notariés, notamment relatives à la validité de la procuration ou la qualité du représentant, s'assimilent à celles régies par l'article 1304 du Code Civil et les déclarer prescrites par l'écoulement du délais de 5 ans depuis sa date de l'acte et son commencement d'exécution, - dire qu'aucun texte n'oblige à joindre la photocopie des annexes aux copies exécutoires délivrées par les notaires (Décret 71-941), - débouter, par conséquent, tout prétendant à la perte du caractère exécutoire des actes délivrés en copie aux parties pour défaut de jonction des annexes, - dire que le défaut d'annexion des procurations n'est pas sanctionné par aucune des dispositions de l'article 23 ou 41 du Décret 71-941 dans sa mouture initiale ou remaniée après le 1er février 2006, - dire que par application de l'article 867 du Code Général des Impôts, l'inscription dans le répertoire à colonnes d'un acte et de ses annexes respecte le but de cette obligation, - dire que l'examen de la validité de la procuration, acte autonome et distinct de la copie exécutoire à laquelle son annexion n'est pas requise, échappe à la compétence d'attribution du juge de l'exécution (art l213-6 du Code de l'Organisation Judiciaire), - dire que la mention 'A tous clercs de l'étude' doit s'analyser : ' soit une procuration à personne innommées; ' soit à tout membre du personnel de l'étude; ' soit en cas de représentation par une secrétaire de l'étude qui ne serait pas qualifiée de clerc, en une substitution de mandataire engendrant souscrits par son mandataire, - dire que par application de l'article 1998 du Code Civil, le mandant est tenu d'exécuter les engagement souscrits par le mandataire, - dire qu'il n'existe aucune disposition légale ou réglementaire du terme de clerc, dévolu dans la langue française à tous employés de l'étude, - dire que faute pour les mandants de justifier ou de démontrer qu'ils avaient entendu faire de la qualification professionnelle de leur mandataire une condition de validité du mandat, ils sont irrecevables en leurs critiques, - dire que le contenu de la procuration a été parfaitement respecté en permettant ainsi le respect et l'exécution par les parties des actes authentifiés, - condamner Monsieur et Madame [S] aux entiers dépens. MOTIFS Considérant que la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 12] EST poursuit la vente forcée de plusieurs biens immobiliers appartenant à Monsieur et Madame [S] situés à [Localité 15] (Seine et Marne) suivant commandements de payer valant saisie immobilière délivrés le 30 décembre 2009 et publiés le 18 février 2010 à la conservation des hypothèques de MEAUX volume 2010 S n° 20 et 21, en vertu de la copie exécutoire d'un acte notarié de prêt reçu le 19 mai 2004 par Maître [R] notaire associé à [Localité 7] ; - sur la prescription de l'action Considérant que le notaire et la SCP notariale soulèvent la prescription de l'action des appelants en application de l'article 1304 du Code Civil ; Considérant toutefois que la prescription prévue par l'article 1304 du Code Civil ne peut recevoir application qu'en cas d'action en nullité ou en rescision d'une convention, ce qui n'est le cas en l'espèce, les époux [S] ne demandant la nullité de l'acte de prêt ni sa rescision mais sa disqualification en acte sous seing privé ; Que l'exception invoquée de ce chef sera donc rejetée ; - sur la validité du titre et son caractère exécutoire Considérant qu'aux termes de l'article L 213-6 du Code de l'Organisation Judiciaire, le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit ; Qu'ainsi, le juge de l'exécution tient du dit article une compétence de pleine juridiction pour apprécier la portée et la validité des actes authentiques formalisant un titre exécutoire si la difficulté est survenue à l'occasion d'une mesure d'exécution forcée engagée ou opérée sur le fondement de ce titre même si elle touche au fond du droit ; Considérant que l'emprunteur (Monsieur et Madame [S]) était représenté à l'acte par Madame [V] [J] clerc de notaire « en vertu des pouvoirs qu'il lui a conférés aux termes d'une procuration reçue par Maître [X] [C] notaire à [Localité 16] le 1er avril 2004 dont le brevet original est demeuré annexé à l'acte de vente dressé par Maître [R] notaire soussigné, le 22 avril 2004. » Considérant que l'article 8 devenu 21, du décret du 26 novembre 1971, dans sa rédaction applicable à l'époque de la signature de l'acte, disposait que « Les pièces annexées à l'acte doivent être revêtues d'une mention constatant cette annexe et signées du notaire .Les procurations sont annexées à l'acte à moins qu'elles ne soient déposées aux minutes du notaire rédacteur de l'acte. Dans ce cas, il est fait mention dans l'acte du dépôt de la procuration au rang des minutes » ; Considérant que la procuration donnée par Monsieur et Madame [S] à un clerc de l'étude du notaire rédacteur, n'est pas annexée l'acte de prêt du 19 mai 2004, mais à l'acte de vente des immeubles financés par le prêt litigieux ; que l'acte ne mentionne pas non plus le dépôt de la procuration au rang des minutes du notaire rédacteur, sans que puisse être assimilé à un tel dépôt celui de l'acte notarié de vente auquel est annexée la dite procuration ; Considérant qu'il résulte de l'article 1318 du Code Civil que l'acte notarié qui ne satisfait pas aux prescriptions de l'article 8 devenu 21, du décret du 26 novembre 1971, relatif aux actes établis par les notaires perd son caractère authentique et ne vaut que comme écriture privée ; Qu'il s'ensuit que la banque ne dispose pas d'un titre exécutoire fondant les poursuites exercées à l'encontre de Monsieur et Madame [S] ; Considérant que le jugement déféré doit donc être infirmé et les intimés déboutés de l'ensemble de leurs demandes, sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres moyens de contestation des parties ; Considérant que la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 12] EST qui succombe supportera les dépens de l'instance ; que toutefois, pour des motifs d'équité, il convient d'écarter l'application à son encontre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; PAR CES MOTIFS La Cour statuant publiquement et contradictoirement INFIRME le jugement déféré, Statuant à nouveau, DECLARE nulle la procédure de saisie immobilière poursuivie par la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 12] EST à l'encontre de Monsieur et Madame [S] ; DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; CONDAMNE que la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 12] EST aux dépens de l'instance qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile. LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,

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