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Cour de cassation, 15 mai 1991. 91-81.342

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-81.342

Date de décision :

15 mai 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze mai mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller DIEMER et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur le pourvoi formé par : X... René, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de BASSE-TERRE, en date du 31 janvier 1991 qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de viol, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction le plaçant en détention provisoire ; Vu le mémoire personnel régulièrement produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 332 du Code pénal, des articles 144, 148, 592 et 593 du Code de procédure d pénale, défaut de réponse à conclusions, manque de base légale ; Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 144 et 145 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ; Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation de l'article 5 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Les moyens étant réunis ; Attendu que, pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction plaçant Bardochan en détention provisoire, la chambre d'accusation, après avoir rappelé les faits de nature criminelle dont le demandeur est inculpé et les charges pesant à son encontre, énonce notamment que des investigations étant en cours, "il est impératif de maintenir Bardochan en détention et ce afin d'éviter toute pression tant sur la victime que sur les membres de la famille de cette dernière eu égard aux relations que l'inculpé entretenait avec cette famille..." ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, exemptes d'insuffisance et abstraction faite d'un motif erroné mais non déterminant, la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que, contrairement aux griefs allégués, le placement en détention provisoire a été ordonné conformément aux dispositions des articles 144 et 145 du Code de procédure pénale, lesquelles loin d'être incompatibles avec les dispositions de l'article 5 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, instituent au contraire en faveur des inculpés des garanties supplémentaires destinées à éviter toute détention injustifiée ; D'où il suit que les moyens réunis ne peuvent être accueillis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de d Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Angevin conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Diémer conseiller rapporteur, MM. Malibert, Guth, Guilloux, Massé conseillers de la chambre, MM. Pelletier, Nivôse conseillers référendaires, Mme Pradain avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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