Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 23 Août 2024
DOSSIER N° : N° RG 24/00295 - N° Portalis DB3T-W-B7I-U5WK
CODE NAC : 30B - 0A
AFFAIRE : S.A.R.L. GONCOURT 3 ARPENTS C/ S.A.R.L. CARGO-PAL
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Claire ALLAIN-FEYDY, Première vice-présidente
GREFFIERS : lors des débats, Madame Stéphanie Geulin, Greffier : lors du prononcé, Madame Valérie PINTE, Greffier
PARTIES :
DEMANDERESSE
S. A. R. L. GONCOURT 3 ARPENTS
immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 487 602 344
dont le siège social est sis Tour Montparnasse 33 avenue du Maine - 75015 PARIS
représentée par Maître Samuel LEMAÇON, avocat au barreau de PARIS - Vestiaire : K0002
DEFENDERESSE
S. A. R. L. CARGO-PAL
immatriculée au RCS de CRETEIL sous le numéro 880 836 333
dont le siège social est sis 80 rue de la Seine - 94400 VITRY-SUR-SEINE
représentée par Maître Laurent ABSIL, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE - Vestiaire : PC 1 (postulant) et Maître Stéphane CAMPAGNE, avocat au barreau de BETHUNE
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Débats tenus à l’audience du : 06 Juin 2024
Date de délibéré indiquée par le Président : 23 Août 2024
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 23 Août 2024
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FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par acte authentique du 9 décembre 2021, la société GONCOURT 3 ARPENTS a donné à bail commercial à la société TTN TRANSPORTS des locaux situés à ORLY (94) 1-3 rue des 15 arpents 94310 ORLY, moyennant un loyer annuel de 190 190,00 €, hors charges et hors taxes, payable trimestriellement, par avance.
Des loyers sont demeurés impayés.
la société GONCOURT 3 ARPENTS a fait délivrer un commandement de payer, visant la clause résolutoire, par acte d’huissier du 10 mars 2023, à la société TTN TRANSPORTS, pour une somme de 124 610,79 €, au titre de l’arriéré locatif au 3 mars 2023.
Le 8 juin 2023, la société GONCOURT 3 ARPENTS, la SARL CARGO-PAL et la société TTN TRANSPORTS ont conclu un avenant tripartite de résiliation amiable anticipée du bail du 9 décembre 2021 aux termes duquel la société GONCOURT 3 ARPENTS et la société TTN TRANSPORTS ont convenu de la résiliation du bail commercial conclu entre entre sous condition suspensive de la conclusion concomitante d’un bail commercial avec la SARL CARGO-PAL ; que la société TTN TRANSPORTS a cédé sa dette de 153 086,40 € au 1er juin 2023 sur laquelle après les règlements intervenus il restait dû la somme de 53 011,69 € que la SARL CARGO-PAL s’engageait à régler à la société GONCOURT 3 ARPENTS par un virement de 25 000 € le 7 juin 2023 et un autre virement de 28 011,69 € le 14 juin 2023.
Par acte authentique du 8 juin 2021, la société GONCOURT 3 ARPENTS a donné à bail commercial à la SARL CARGO-PAL les locaux situés à ORLY (94) 1-3 rue des 15 arpents 94310 ORLY, moyennant un loyer annuel de 200 297,64 €, hors charges et hors taxes, payable trimestriellement, par avance.
la société GONCOURT 3 ARPENTS a fait délivrer un commandement de payer, visant la clause résolutoire, par acte d’huissier du 22 décembre 2023, à la SARL CARGO-PAL, pour une somme de 44 270,03 €, au titre de l’arriéré locatif au 15 décembre 2023.
C’est dans ces conditions que par acte d’huissier du 15 février 2024, la société GONCOURT 3 ARPENTS a fait assigner la SARL CARGO-PAL devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Créteil aux fins de voir notamment :
** constater l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail,
** ordonner l'expulsion dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la décision de la SARL CARGO-PAL et celle de tous occupants de son chef des lieux loués avec le concours de la force publique si besoin est, sous astreinte de 1 000,00 € par jour de retard à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir,
** ordonner le transport et la séquestration du mobilier trouvé dans les lieux dans tel garde-meubles qu'il plaira au bailleur aux frais, risques et péril de la partie expulsée,
** condamner la SARL CARGO-PAL à payer à la société GONCOURT 3 ARPENTS la somme provisionnelle de 125 503,20 € au titre de l'arriéré locatif arrêté au 5 février 2024 avec intérêts au taux légal majoré de 5 points à compter de la délivrance du commandement,
** condamner la SARL CARGO-PAL au paiement d'une indemnité d'occupation provisionnelle égale à la somme de 1 437,56 € par jour, jusqu'à la libération des locaux qui se matérialisera par la remise des clés ou l'expulsion du défendeur,
** condamner la SARL CARGO-PAL au paiement d'une somme de 12 550,32 € au titre de la clause pénale, outre la somme de 100 148,82 € au titre de l’indemnité de relocation ;
** dire que le dépôt de garantie demeurera acquis au bailleur,
** condamner la SARL CARGO-PAL au paiement d'une somme de 3 000,00 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement.
Il convient de se référer à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
L’affaire a été appelée à l’audience du 7 mai 2024 puis renvoyé à la demande du défendeur et entendue à l’audience du 6 juin 2024.
A l’audience du 6 juin 2024, la société GONCOURT 3 ARPENTS,par l'intermédiaire de son conseil, a développé des conclusions aux termes desquelles elle demande de voir :
** constater l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail,
** constater la reprise des locaux le 30 mai 2024, date de réalisation de l’état des lieux de sortie contradictoire,
** ordonner le transport et la séquestration du mobilier trouvé dans les lieux dans tel garde-meubles qu'il plaira au bailleur aux frais, risques et péril de la partie expulsée,
** condamner la SARL CARGO-PAL à payer à la société GONCOURT 3 ARPENTS la somme provisionnelle de 184 701,53 € au titre de l'arriéré locatif arrêté au 30 mai 2024 avec intérêts au taux légal majoré de 5 points à compter de la délivrance du commandement,
** condamner la SARL CARGO-PAL au paiement d'une indemnité d'occupation provisionnelle égale à la somme de 1 437,56 € par jour, jusqu'à la libération des locaux qui se matérialisera par la remise des clés ou l'expulsion du défendeur,
** condamner la SARL CARGO-PAL au paiement d'une somme de 18 470,15 € au titre de la clause pénale, outre la somme de 100 148,82 € au titre de l’indemnité de relocation ;
** condamner la SARL CARGO-PAL à régler le dépôt de garantie d’un montant de 50 074,41 € en exécution du bail et dire que le dépôt de garantie demeurera acquis au bailleur,
** condamner la SARL CARGO-PAL au paiement d'une somme de 5 000,00 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement.
Vu les conclusions développées à l'audience par la SARL CARGO-PAL aux termes desquelles elle demande de voir :
- dire n’y avoir lieu à référé en l’absence d’urgence et en présence de contestations sérieuses tenant au caractère erroné et injustifié du décompte visé au commandement visant la clause résolutoire et à la restitution des lieux le 11 mars 2024,
- juger qu’il ne saurait être fait droit aux demandes de la société GONCOURT 3 ARPENTS justifiant elle-même reprendre les lieux le 30 mai 2024 ;
- juger qu’il appartiendra aux juges du fond de trancher les responsabilités et inexécution des parties à même d’imputer la résolution du contrat,
- débouter la société GONCOURT 3 ARPENTS de l’ensemble de ses demandes,
- juger l’action de la société GONCOURT 3 ARPENTS manifestement abusive et injustifiée,
- la condamner à lui payer la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts,
A titre subsidiaire,
- juger que la SARL CARGO-PAL est accessible aux plus larges délais ;
- juger qu’en cas de condamnation elle sera autorisée à s’acquitter en 24 mois de l’ensemble des condamnations en principal, frais et intérêts à taux réduit ;
- juger que les règlements s’imputeront par priorité sur le principal,
- condamner la société GONCOURT 3 ARPENTS à lui payer la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
La procédure a été dénoncée aux créanciers inscrits sur le fonds de commerce.
A l’issue des débats il a été indiqué aux parties que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 23 août 2024.
la SARL CARGO-PAL a été autorisée à faire parvenir en cours de délibéré pour le 2 juillet 2024 le bilan et l’attestation de l’expert-comptable du prévisionnel de l’activité.
Par une note en délibéré transmise via le réseau privé virtuel des avocats le 19 juillet 2024, le conseil de la SARL CARGO-PAL a transmis le jugement d’ouverture de la procédure de redressement judiciaire de la SARL CARGO-PAL rendu le 10 juillet 2024 par le tribunal de commerce de CRETEIL.
SUR CE
Il convient de déclarer recevable la transmission par la SARL CARGO-PAL du jugement d’ouverture de la procédure de redressement judiciaire de la SARL CARGO-PAL rendu le 10 juillet 2024 par le tribunal de commerce de CRETEIL contradictoirement transmis et qui n’a pas appelé d’observations de la part de la société GONCOURT 3 ARPENTS.
Sur les demandes présentées par la société GONCOURT 3 ARPENTS à l’encontre de la SARL CARGO-PAL
En application des dispositions de l’article L 622-21 du code de commerce le jugement d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L.622-17 et tendant :
1° A la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ;
2° A la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent.
Conformément à une jurisprudence constante il résulte de la combinaison des articles L.145-41 et L.622-21 du code de commerce que l'action introduite par le bailleur, avant l’ouverture de la procédure collective du preneur, en vue de faire constater l'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail commercial pour défaut de paiement des loyers ou des charges échus antérieurement au jugement d'ouverture de la procédure, ne peut être poursuivie après ce jugement (Civ., 3 e , 13 avril 2022, n°21-15336, publié). Par ailleurs, selon la jurisprudence de la Cour de cassation, l’instance en référé ne tendant pas à obtenir, de la juridiction saisie du principal, une décision définitive sur le montant et l'existence de cette créance, mais une condamnation provisionnelle, la créance faisant l'objet d'une telle instance doit être soumise à la procédure de vérification des créances et à la décision du juge-commissaire (Com., 6 octobre 2009, n° 08-12.416, publié).
En l’espèce, la SARL CARGO-PAL justifie que par une décision rendue le 10 juillet 2024 par la 4ème chambre du tribunal de commerce de CRETEIL a été ouverte à son égard une procédure de redressement judiciaire et qu’ont été désignée la SELARL S21Y prise en la personne de Me [Y] [O], mandataire judiciaire, pour représenter les créanciers, et la SELARL AJC, prise en la personne de Me [M] [S], administrateur judiciaire, pour assister le débiteur dans ses actes de gestion.
En conséquence, il convient de dire n’y avoir lieu à référé sur l’ensemble des demandes présentées par la société GONCOURT 3 ARPENTS à l’encontre de la SARL CARGO-PAL tendant à l’acquisition de la clause résolutoire et à la condamnation de la SARL CARGO-PAL au paiement de diverses sommes, devenues irrecevables en vertu de la règle de l'interdiction des poursuites édictées par l'article L. 622-21 du code de commerce.
Sur la demande reconventionnelle de la SARL CARGO-PAL en dommages et intérêts
la SARL CARGO-PAL ne caractérise pas l’abus de droit commis par la société GONCOURT 3 ARPENTS dans l’exercice de son droit d’agir en justice qui nécessite l’examen au fond des contestations qu’elle a soulevées pour s’opposer aux demandes présentées par la société GONCOURT 3 ARPENTS. Il convient de la débouter de cette demande.
Sur les demandes accessoires
la société GONCOURT 3 ARPENTS, qui succombe, doit supporter la charge des dépens.
Il ne paraît pas inéquitable en l’espèce de laisser à la charge de chacune des parties le montant de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles L.145-41 et L.622-21 du code de commerce
Vu la décision rendue le 10 juillet 2024 par la 4ème chambre du tribunal de commerce de CRETEIL ouvrant à l’égard de la SARL CARGO-PAL une procédure de redressement judiciaire et désignant la SELARL S21Y prise en la personne de Me [Y] [O], mandataire judiciaire, pour représenter les créanciers, et la SELARL AJC, prise en la personne de Me [M] [S], administrateur judiciaire, pour assister le débiteur dans ses actes de gestion ;
DECLARONS irrecevables l’ensemble des demandes présentées par la société GONCOURT 3 ARPENTS à l’encontre de la SARL CARGO-PAL ;
DEBOUTONS la SARL CARGO-PAL de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
CONDAMNONS la société GONCOURT 3 ARPENTS aux entiers dépens;
DISONS n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRÉTEIL, le 23 août 2024.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS,
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