Texte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
ORad
Pourvoi n° : Y 22-19.843
Demandeur : Mme [I] et autres
Défendeur : la société Gan assurances et autres
Requête n° : 100/23
Ordonnance n° : 90807 du 6 juillet 2023
ORDONNANCE
_______________
ENTRE :
la société Cofidis, ayant la SCP Boutet et Hourdeaux pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
Mme [L] [I] épouse [W], ayant la SARL Le Prado - Gilbert pour avocat à la Cour de cassation,
M. [B] [W], ayant la SARL Le Prado - Gilbert pour avocat à la Cour de cassation,
M. [N] [W], ayant la SARL Le Prado - Gilbert pour avocat à la Cour de cassation,
M. [F] [W], ayant la SARL Le Prado - Gilbert pour avocat à la Cour de cassation,
Dans une instance concernant en outre :
la société Gan assurances, ayant la SARL Delvolvé et Trichet pour avocat à la Cour de cassation,
la société Generali IARD, ayant la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet pour avocat à la Cour de cassation,
Joël Boyer, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Océane Gratian, greffier lors des débats du 15 juin 2023, a rendu l'ordonnance suivante :
Vu la requête du 20 janvier 2023 par laquelle la société Cofidis demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro Y 22-19.843 formé le 4 août 2022 par Mme [L] [I] épouse [W], M. [B] [W], M. [N] [W] et M. [F] [W] à l'encontre de l'arrêt rendu le 20 avril 2022 par la cour d'appel de Bastia ;
Vu les observations développées en défense à la requêtepar la SARL Le Prado - Gilbert ;
Vu l'avis de Sophie Tuffreau, avocat général, recueilli lors des débats ;
L'inexécution des diverses condamnations prononcées à l'encontre des parties demanderesses au pourvoi, est invoquée au soutien de la requête en radiation.
Les demandeurs au pourvoi ont sollicité, lors de l'audience du 6 avril 2023, une remise de la cause afin de pouvoir justifier, d'une part, des revenus de M. [B] [W] et, d'autre part, du paiement au moins partiel de la somme de 27 455,55 euros qu'ils ont été condamnés à payer à la société Cofidis par l'arrêt attaqué.
La remise de la cause leur a été accordée, et aucun des justificatifs annoncés n'a été produit.
Dès lors, la requête doit être accueillie.
EN CONSÉQUENCE :
L'affaire enrôlée sous le numéro Y 22-19.843 est radiée.
En application de l'article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l'affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l'exécution de la décision attaquée.
Fait à Paris, le 6 juillet 2023
Le greffier,
Le conseiller délégué,
Océane Gratian
Joël Boyer
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment