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Cour administrative d'appel de Bordeaux, 11 janvier 2024. 23BX02610

Juridiction :

Cour administrative d'appel de Bordeaux

Numéro de pourvoi :

23BX02610

Date de décision :

11 janvier 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 14 avril 2023 par lequel le préfet de la Vienne a prononcé son maintien en rétention durant l'examen de la demande d'asile déposée au cours de sa rétention. Par un jugement n° 2301972 du 20 avril 2023, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Procédure devant la cour administrative d'appel : Par une requête enregistrée le 19 octobre 2023, M. A, représenté par Me Astié, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement de la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Bordeaux du 20 avril 2023 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 14 avril 2023 du préfet de la Vienne ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté en litige a été pris par une autorité incompétente ; - la demande d'asile déposée pendant sa rétention n'avait pas pour but de retarder ou de compromettre son éloignement. Par une décision no 2023/007482 du 14 septembre 2023, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux a admis M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a, par une décision du 21 décembre 2022, désigné Mme Karine Butéri, présidente, pour statuer en application des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative: " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. ()". 2. M. A, ressortissant guinéen né le 14 octobre 2000, est entré en France en 2016. Il a fait l'objet de plusieurs mesures d'éloignement en 2019, 2021 et 2022, dont l'une a été assortie d'une interdiction de retour sur le territoire français, et a été assigné à résidence à plusieurs reprises. A la suite de son interpellation par les services de police de Poitiers le 10 mars 2023, le préfet de la Vienne, par un arrêté du 12 mars 2023, a prononcé son placement en rétention administrative. Cette décision a été prorogée à deux reprises par le juge des libertés et de la détention de Bordeaux, en dernier lieu pour une durée de trente jours par une ordonnance du 12 avril 2023. M. A a alors déposé, le 14 avril 2023, une demande d'asile auprès du centre de rétention administrative de Bordeaux. Par un arrêté du même jour, le préfet de la Vienne a prononcé son maintien en rétention le temps de l'examen de sa demande d'asile. M. A relève appel du jugement du 20 avril 2023 par lequel la magistrate désignée du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette dernière décision. 3. M. A se borne à reprendre, dans des termes similaires et sans autre critique utile du jugement ni pièce nouvelle, les moyens ci-dessus visés déjà invoqués en première instance. Il n'apporte ainsi aucun élément nouveau au soutien de ces moyens auxquels la première juge a suffisamment et pertinemment répondu. Par suite, il y a lieu d'écarter l'ensemble de ces moyens par adoption des motifs retenus par la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Bordeaux. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions citées au point 1 du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Les conclusions de M. A tendant à l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent, par voie de conséquence, qu'être rejetées. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Une copie sera adressée pour information au préfet de la Vienne. Fait à Bordeaux, le 11 janvier 2024. Karine Butéri La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

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