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Cour de cassation, 04 novembre 2010. 08-10.788

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

08-10.788

Date de décision :

4 novembre 2010

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche : Vu l'article R. 143-26 du code de la sécurité sociale, ensemble l'article 468, alinéa 1er, du code de procédure civile ; Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que, devant la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents de travail, les parties comparaissent en personne et présentent leurs observations orales ou écrites ; que, selon le second, si, sans motif légitime, l'appelant ne comparait pas, seul l'intimé peut requérir une décision sur le fond ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la Cotorep de la Meuse a refusé à Mme X... la carte d'invalidité ; que le tribunal du contentieux de l'incapacité a rejeté le recours de Mme X... ; que cette dernière a saisi la Cour nationale d'un appel ; Attendu que pour statuer par décision réputée contradictoire sur cet appel, l'arrêt énonce que si les parties ne comparaissent pas, elles ont été régulièrement convoquées ; Qu'en statuant ainsi alors qu'il résultait de ces énonciations que les parties n'étaient ni présentes ni représentées, la Cour nationale qui, n'étant saisie d'aucun moyen par l'appelante, a statué au fond sans être requise par l'intimé, a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 novembre 2007, entre les parties, par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, autrement composée ; Laisse les dépens à la charge du Trésor public ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre novembre deux mille dix. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Boutet, avocat de Mme Y... veuve X.... PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir, par décision réputée contradictoire à l'égard des deux parties, débouté Madame X... de son recours à l'encontre de la décision de la COTOREP du 6 septembre 1999 lui ayant refusé l'attribution d'une carte d'invalidité et d'avoir confirmé le jugement entrepris ; AUX MOTIFS QU'il apparaissait des éléments soumis à l'appréciation de la Cour et contradictoirement débattus que l'appelante présentait, à la date de sa demande de carte d'invalidité, soit le 1er octobre 1999, un taux d'incapacité inférieur à 80 % au vu du guide-barème applicable en l'espèce, et qu'en conséquence, son état ne justifiait pas l'attribution de la carte d'invalidité, visée à l'article L 241-3 du Code de l'Action Sociale et des Familles dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 ; que la Cour confirmait en toutes ses dispositions le jugement entrepris ; ALORS D'UNE PART QUE le droit au procès équitable garanti par l'article 6 § 1 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés Fondamentales emporte le droit de tout justiciable disposant de ressources insuffisantes à bénéficier de l'assistance d'un avocat au titre de l'aide juridictionnelle ; que Madame X..., dont la Cour Nationale de l'Incapacité et de la Tarification a constaté qu'elle ne comparaissait pas, ayant, par lettre du 10 octobre 2007, informé la Cour de sa récente hospitalisation à la suite d'un nouveau malaise comme de l'aggravation de son état de santé, lettre dont il résultait l'impossibilité pour elle de se déplacer, la Cour Nationale de l'Incapacité et de la Tarification qui a statué sans renvoyer l'affaire pour inviter Madame X... à se faire assister d'un avocat, le cas échéant au titre de l'aide juridictionnelle, a violé l'article 6 § 1 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés Fondamentales, les articles 2, 10, 18 et 25 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et l'article 16 du Code de Procédure Civile ; ALORS D'AUTRE PART QU'il résulte des articles R 143-26 du Code de la Sécurité Sociale et 468 alinéa 1er du Code de Procédure Civile que, devant la Cour Nationale de l'Incapacité et de la Tarification, la procédure est orale et que, lorsque le demandeur ne comparaît pas, seul le défendeur peut requérir une décision sur le fond ; qu'ayant constaté que Madame X..., appelante, n'a pas comparu et que la partie intimée n'a pas conclu et n'a pas comparu, la Cour Nationale de l'Incapacité et de la Tarification qui a déclaré statuer par décision contradictoire à l'égard des deux parties et qui a débouté Madame X... de son recours et confirmé le jugement entrepris, a violé l'article R 143-26 du Code de la Sécurité Sociale et l'article 468 alinéa 1er du Code de Procédure Civile. SECOND MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Madame X... de son recours à l'encontre de la décision de la COTOREP du 6 septembre 1999 lui ayant refusé l'attribution d'une carte d'invalidité ; AUX MOTIFS QUE Madame X..., née Y... le 8 septembre 1943, avait sollicité le 1er octobre 1999 l'attribution d'une carte d'invalidité que la COTOREP de la Meuse lui avait refusée lui attribuant une carte station debout pénible pour une durée de cinq ans ; que le Tribunal du Contentieux de l'Incapacité saisi par Madame X... n'avait pas fait droit à sa demande d'annulation de cette décision ; qu'appelante, Madame X... demandait l'infirmation du jugement faisant valoir que son état de santé ne cessait de se dégrader tant sur le plan physique que moral, soulignant qu'elle ne pouvait réaliser les actes de la vie quotidienne, évoquant ses problèmes de santé et relevant que ceux-ci n'avaient pas été intégralement pris en considération par le médecin expert du Tribunal du Contentieux de l'Incapacité ; qu'elle faisait valoir que son mari était grabataire et qu'elle devait s'en occuper seule ; qu'elle ne joignait aucun document médical au soutien de son recours ; qu'à réception de l'avis du médecin consultant, elle avait fait valoir que son état n'avait eu de cesse de se dégrader et rappelait ses difficultés dans l'accomplissement des actes de la vie quotidienne et ses problèmes de santé ; que le Docteur A..., médecin expert commis conformément aux dispositions de l'article R 143-27 du Code de la Sécurité Sociale et inscrit sur la liste des experts près la Cour d'Appel d'AMIENS, dans son rapport signé le 3 mars 2006, exposait qu'à la date de la demande, Madame Y..., veuve X..., était âgée de 56 ans, que les certificats médicaux mentionnaient une lombarthrose étagée avec des douleurs vertébrales, une discopathie L5- S1, une périarthrite scapulo-humérale gauche avec une capsulite rétractile, responsable d'une très importante limitation de l'épaule dans toutes les amplitudes ; qu'en 1997, elle avait été hospitalisée à la suite d'un malaise lypothymique et présentait un état dépressif chronique ; qu'elle était décrite comme totalement incapable de travailler ; qu'un accident de la voie publique de janvier 1998 avait entraîné une fracture de la jambe gauche traitée par plâtre cruropédieux durant quatre mois compliqué d'algodystrophie ayant nécessité des blocs à l'Isméline ; que persistaient des douleurs importantes de la cheville gauche et une marche difficile avec canne ; que la COTOREP avait retenu le 6 septembre 1999 un taux d'incapacité de 60 % et refusé l'attribution d'une carte d'invalidité ; que cette décision était contestée par Madame Y... qui rappelait ses antécédents traumatiques, son problème de malaises de 1997, une impotence fonctionnelle importante ; qu'elle signalait qu'elle était en invalidité depuis une date imprécisée ; que le médecin expert du Tribunal du Contentieux de l'Incapacité qui l'avait examinée le 9 novembre 2000 constatait des dorsalgies sur terrain scoliotique avec une flexion antérieure limitée, une gibosité dorsale droite et une discarthrose étagée à la radio ; que les réflexes ostéo-tendineux étaient normaux et symétriques ; que la tension était à 14 / 7 et le reste de l'examen sans particularité ; que le genou gauche était sec et stable et l'examen des autres articulations des membres inférieurs était normal ; qu'au membre supérieur, en raison de la capsulite rétractile, il était constaté une limitation des amplitudes actives, non chiffrée ; qu'elle se déplaçait avec une canne anglaise qu'elle tenait de la main droite ; que le contexte semblait également celui d'un syndrome dépressif ; qu'au vu de cette observation, le Tribunal du Contentieux de l'Incapacité considérait que le taux d'incapacité était inférieur à 80 % ; que Madame Y... contestait ce taux sans produire aucun document médical objectif à l'appui de sa demande ; qu'au total, il s'agissait d'une polyarthrose diffuse assortie d'un syndrome dépressif ; que par référence au barème, cette situation correspondait à un taux d'incapacité maximal de 60 % ; que le Docteur A... en concluait qu'à la date impartie du 1er octobre 1999 et par référence au guide-barème réglementaire, l'intéressée présentait un taux d'incapacité de 60 % ; qu'en cet état, la Cour constatait avec le médecin consultant dont elle adoptait les conclusions que, lors de sa demande initiale, l'intéressée présentait un ensemble de déficiences ne l'empêchant pas de réaliser les actes ordinaires de la vie quotidienne ; qu'il apparaissait des éléments soumis à l'appréciation de la Cour et contradictoirement débattus que l'appelante présentait, à la date de sa demande de carte d'invalidité, soit le 1er octobre 1999, un taux d'incapacité inférieur à 80 % au vu du guide-barème applicable en l'espèce, et qu'en conséquence, son état ne justifiait pas l'attribution de la carte d'invalidité, visée à l'article L 241-3 du Code de l'Action Sociale et des Familles dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 ; que la Cour confirmait en toutes ses dispositions le jugement entrepris ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'âgée de 57 ans, veuve depuis 1992, un enfant qui n'était plus à sa charge, l'intéressée percevait la pension de réversion de son mari ; que la CNT du 19 février 1996 avait rejeté sa demande et donné un taux d'invalidité de 40 % ; que la COTOREP de la Meuse, réunie le 6 septembre 1999, avait rejeté la demande de carte d'invalidité au motif que Madame X... présentait un taux d'incapacité de 60 % inférieur au minimum requis de 80 % ; que les constatations et conclusions du médecin expert du Tribunal étaient les suivantes : que Madame X... pesait 52 kg pour 1, 58 m, se plaignait de dorsalgies sur terrain scoliotique ; que la flexion antérieure était limitée par la douleur ; qu'on retrouvait une gibbosité dorsale droite ; que radiologiquement, il existait une discarthrose étagée ; que la palpation du rachis dorsal et lombaire était sensible ; que les réflexes ostéo-tendineux étaient normaux et symétriques ; que la tension artérielle était à 14 / 7 ; que l'auscultation cardio-pulmonaire était sans particularité ; que l'abdomen était souple à la palpation ; qu'au niveau des membres inférieurs, Madame X... s'était fait une entorse de la cheville gauche traitée par strapping ainsi qu'une douleur au niveau du genou droit traitée par mésothérapie ; que ce genou était sec et indolore à l'examen, les amplitudes étant complètes ; qu'il existait un bon verrouillage quadricipital ; qu'au niveau des membres supérieurs, Madame X... présentait une capsulite de l'épaule gauche depuis 1996 avec une limitation des amplitudes actives ; qu'elle présentait dans ses antécédents une fracture de jambe gauche en 1998 traitée par plâtre cruropédieux ; que cette fracture se serait compliquée d'une algodystrophie traitée par blocs à l'ISMELINE d'octobre 1998 à février 1999 ; que Madame X... marchait en s'aidant d'une canne anglaise qu'elle tenait dans la main droite ; qu'il semblait exister un syndrome dépressif majeur ayant fait l'objet d'une expertise par le Docteur C...; que compte tenu du barème en vigueur, le taux d'invalidité de 60 % attribué par la COTOREP était confirmé ; qu'elle ne pouvait prétendre au bénéfice de la carte d'invalidité ; ALORS D'UNE PART QUE, dans les observations qu'elle a formulées sur le rapport du médecin expert désigné par la Cour Nationale de l'Incapacité et de la Tarification, Madame X... avait contesté l'absence de production de document médical objectif à l'appui de sa demande, rappelant avoir produit divers certificats médicaux, certificats établissant qu'elle présentait une polysymptomatologie douloureuse polymorphe et multiloculaire, une impotence fonctionnelle de l'épaule, des séquelles de fractures de la jambe gauche compliquées d'une algoneurodysptrophie, des chutes itératives ayant notamment occasionné un traumatisme crânien, des symptômes fonctionnels importants ayant justifié de nombreuses explorations sur le plan général ou cardiovasculaire à l'origine de malaises, une anomalie thyroïdienne ; qu'en faisant sienne l'affirmation des conclusions du médecin expert que Madame X... ne produisait aucun document médical objectif à l'appui de sa demande, la Cour Nationale de l'Incapacité et de la Tarification a violé l'article 4 du Code de Procédure Civile ; ALORS D'AUTRE PART QU'en entérinant le rapport du médecin expert énonçant que Madame X... contestait le taux de 60 % retenu par le Tribunal du Contentieux de l'Incapacité sans produire aucun document médical objectif à l'appui de sa demande, sans examiner les certificats médicaux invoqués par l'exposante et sans rechercher s'il n'en résultait pas qu'elle présentait un état de santé justifiant l'attribution d'une carte d'invalidité, la Cour Nationale de l'Incapacité et de la Tarification a privé sa décision de base légale au regard des articles 169 et 173 du Code de la Famille et de l'Aide Sociale alors en vigueur.

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