Tribunal Administratif de Montreuil, 05 janvier 2023. 2213779
Juridiction :
Tribunal Administratif de Montreuil
Numéro de pourvoi :
2213779
Date de décision :
5 janvier 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 septembre 2022, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 11 avril 2022 par laquelle la paierie départementale de la Seine-Saint-Denis l'a informée d'une saisie administrative à tiers détenteur auprès de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés (CNAVTS) pour un montant de 2 150,37 euros dont elle est redevable à l'égard du département de la Seine-Saint-Denis en raison d'un indu au titre de l'allocation de revenu de solidarité active (RSA), et de lui accorder remise gracieuse.
Vu
- l'ordonnance n° 2209824 du 11 août 2022 ;
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".
2. Les conclusions de Mme A tendent à l'annulation de la décision du 11 avril 2022 par laquelle la paierie départementale de la Seine-Saint-Denis l'a informée d'une saisie administrative à tiers détenteur auprès de la CNAVTS pour un montant de 2 150,37 euros et à ce que le tribunal lui accorde une remise gracieuse. Toutefois, par une ordonnance n° 2209824 du 11 août 2022, devenue définitive[JA1], le tribunal a rejeté la requête ayant le même objet de Mme A comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Dès lors, la présente requête est manifestement irrecevable et peut être rejetée par ordonnance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Une copie sera adressée au département de la Seine-Saint-Denis et à la paierie départementale de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le ** 2022.
Le président,
A. Myara
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
[JA1]Le délai de recours contre l'ordonnance du 11 août 2022 étant expiré, celle-ci est devenue définitive. Je doute que l'introduction d'un nouveau recours ayant le même objet devant le tribunal y change quelque chose.
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