Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
POLE FAMILLE
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 2 cab 4
N° RG 22/37413 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXUZK
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le 11 mars 2024
Art. 242 et suivants du Code Civil
DEMANDERESSE
Madame [G] [K] épouse [P]
[Adresse 8]
[Localité 7]
Représentée par Maître Laura BASSALER, Avocat, #G0860,
DÉFENDEUR
Monsieur [U] [P]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représenté par Maître Elena VELEZ DE LA CALLE, Avocat, #C1357,
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Camille ODELIN
LE GREFFIER
Farida MEHRI
DÉBATS : A l’audience tenue le 08 Janvier 2024, en chambre du conseil
JUGEMENT : prononcé par mise à disposition au greffe, contradictoire, susceptible d’appel
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
EXPOSE DU LITIGE
Madame [G] [K], de nationalité algérienne, et Monsieur [U] [P], de nationalité française, ont contracté mariage le [Date mariage 4] 2015 devant l'officier d'état civil de [Localité 7], sans contrat préalable.
Un enfant est issu de cette union, [Z], né le [Date naissance 2] 2018 à [Localité 14].
Sur la requête en divorce présentée le 30 juillet 2019 par Madame [G] [K] épouse [P], le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris, par ordonnance de non-conciliation du 11 février 2020, a notamment décidé de :
-DÉBOUTER l'époux de sa demande de rejet de pièces,
-DIRE que le juge français est compétent pour statuer en application de la loi française,
-AUTORISER les époux à introduire l'instance en divorce,
-ATTRIBUER à l'épouse la jouissance du logement familial (bien locatif) et du mobilier du ménage,
-DIRE que l'épouse doit s'acquitter de l'intégralité des loyers et des charges courantes relatives à cet immeuble à compter de la présente décision,
-FAIRE DÉFENSE à chacun d'eux de troubler l'autre en sa résidence,
-ORDONNER la remise des vêtements et objets personnels,
-DIRE que Monsieur [U] [P] doit assurer le règlement provisoire des dettes et crédits communs du couple et en tant que de besoin l'y condamne :
un arriéré locatif de 9.697,56 euros au mois de juillet 2019, auprès du bailleur [15],
une dette de 335,93 euros au mois de juillet 2019 auprès d'[11],
-DIRE que les époux doivent assurer par moitié le règlement provisoire des crédits communs du couple et en tant que de besoin les y condamne :
une dette de 3400 euros auprès du Trésor Public,
un crédit personnel auprès du [12] remboursable par mensualités de 152,85 euros,
un crédit renouvelable auprès de [10] avec un solde de 2.397,26 euros au mois de juin 2019,
-REJETER la demande de pension alimentaire au titre du devoir de secours formulée par Madame [K],
-DIRE que l'autorité parentale est exercée conjointement,
-DIRE que la résidence de l'enfant est fixée au domicile de la mère,
-DIRE que, sauf meilleur accord entre les parties, les droits de visite de Monsieur [U] [P] s'exerceront dans le cadre offert par l'association [13],
-FIXER à la somme de 200 euros par mois, la pension alimentaire mise à la charge du père pour l'entretien et l'éducation de l'enfant, payable au domicile de Madame [G] [K] épouse [P], mensuellement, d'avance, douze mois sur douze et en sus des prestations familiales et sociales, et ce à compter de la présente décision et l'y condamne en tant que de besoin.
Par ordonnance du 30 juin 2021, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris a notamment rejeté l'ordonnance de protection sollicitée par Madame [K].
Par acte de commissaire de justice en date du 10 août 2022, déposé par voie électronique le 11 août 2022, Madame [K] épouse [P] a assigné en divorce son époux aux torts exclusifs de ce dernier devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris.
Par jugement rendu le 4 octobre 2022, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris a notamment décidé de :
-Dire le juge français compétent et la loi française applicable ;
-Rappeller que l'autorité parentale sur l'enfant est exercée conjointement par les parents ;
-Rappeller que la résidence habituelle de l'enfant est fixée chez la mère,
-Débouter Mme [G] [K] de sa demande d'enquête sociale,
-Modifier et Dire que M. [U] [P] pourra exercer pendant une durée de cinq mois à compter de la signification du présent jugement, son droit de visite au profit de l'enfant et, à défaut d'accord :
*pendant les petites vacances scolaires, il bénéficierait des mêmes droits ;
*pendant les vacances estivales, ces droits seraient suspendus pendant la durée des vacances de [Z] à l'extérieur de son domicile (en France ou à l'étranger). Le nombre de week-ends suspendu serait rattrapé en amont ou après cette période.
Étant précisé qu'il sera à la charge du père d'aller chercher et de reconduire l'enfant au domicile de l'autre parent ;
-dire qu'à défaut pour monsieur [P] d'avoir exercé son droit dans la première heure, il sera considéré avoir renoncé à exercer son droit de visite.
Les fins de semaines paires le samedi de 10h à 19h et le dimanche de 10h à 18h,
à l'exclusion pendant les grandes vacances, des périodes où Mme [G] [K] aura justifié à M. [U] [P], un mois à l'avance, que l'enfant ne se trouve pas en région parisienne.
À charge pour M. [U] [P], et à ses frais, d'aller chercher l'enfant à l'école ou au domicile de Mme [G] [K] et de l'y ramener ;
-dire que passer un délai de cinq mois à compter de la signification du présent jugement, M. [U] [P] pourra exercer librement son droit de visite et d'hébergement au profit de l'enfant et, à défaut d'accord :
- en dehors des vacances scolaires : les fins de semaines paires du vendredi sortie des classes au dimanche 18h,
- pendant les vacances scolaires : la première moitié les années paires et la deuxième moitié les années impaires.
À charge pour M. [U] [P], et à ses frais, d'aller chercher ou faire chercher par une personne de confiance l'enfant à l'école ou au domicile de Mme [G] [K] et de l'y ramener ou faire ramener par une personne de confiance ;
-Fixer un droit d'appel téléphonique du père à l'égard de l'enfant les mardis et vendredis à 18h30;
-Débouter Mme [G] [K] de sa demande d'augmentation de la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant,
-Maintenir à la somme de 200 €, le montant de la contribution mensuelle à l'entretien et à l'éducation de l'enfant que M. [U] [P] devra verser à Mme [G] [K], et en tant que de l'y condamne,
-Dire que ladite pension sera payable le cinq de chaque mois et d'avance au domicile de Mme [G] [K] ;
-Débouter les parties de toutes prétentions plus amples ou contraires.
Par dernières conclusions signifiées par la voie électronique le 2 avril 2023, Madame [K] épouse [P] demande notamment au juge de :
-Prononcer le divorce entre Madame [G] [K] et Monsieur [U] [P] aux torts exclusifs de ce dernier, sur le fondement de l'article 242 du code civil,
-Débouter Monsieur [P] de sa demande de voir prononcer le divorce aux torts partagés des époux,
-Subsidiairement, prononcer le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal, sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil,
-Fixer la date des effets du divorce dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens au 19 juillet 2019, date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer,
-Constater que Madame [K] révoque toute donation ou avantage matrimonial qui aurait pu être consenti à son époux et qui ne serait pas compris dans ceux visés à l'article 265 du code civil,
-Donner acte aux époux de leur proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
-Condamner Monsieur [U] [P] à payer à Madame [K] à titre de dommages et intérêts, la somme de 8.000 euros,
-Dire que l'autorité parentale sera exercée conjointement sur l'enfant [Z],
-Fixer la résidence de [Z] [P] au domicile de Madame [K],
-Dire que, sauf meilleur accord entre les parties, Monsieur [P] exercera ses droits selon les
modalités suivantes :
En dehors des vacances scolaires : les fins de semaines paires du vendredi sortie des classes au dimanche 18h,
Pendant les vacances scolaires : la première moitié les années paires et la deuxième moitié les années impaires,
Étant précisé qu'il est à la charge du père d'aller chercher et de reconduire l'enfant au domicile de l'autre parent,
-Dire qu'à défaut pour monsieur [P] d'avoir exercé son droit dans la première heure, il sera considéré avoir renoncé à exercer son droit de visite,
- Fixer la contribution de monsieur [U] [P] à l'entretien et à l'éducation de [Z] à la somme de 300 euros par mois, ladite somme étant payable le premier de chaque mois, d'avance,
douze mois par an, avec indexation habituelle,
-Dire que les dépens seront partagés par moitié.
Par dernières conclusions signifiées par la voie électronique le 22 décembre 2022, Monsieur [P] demande notamment au juge de :
-In limine litis, ECARTER les pièces 29 et 30 adverses acquises par fraude du débat, sur le fondement des articles 6 et 9 du code de procédure civile et 259-1 du code civil au nom du principe de loyauté de la preuve,
-DECLARER le juge français compétent aux fins de prononcer le divorce,
-DIRE que la loi applicable au divorce est la loi française,
-PRONONCER le divorce des époux [P] aux torts partagés sur le fondement de l'article 242 du code civil, outre les formalités de publicité afférentes,
-CONSTATER la révocation des avantages matrimoniaux par l'un des époux envers l'autre, en application de l'article 265 du code civil,
-DIRE que Mme [G] [K] épouse [P] reprendra son nom de naissance à l'issue du divorce,
-FIXER la date des effets du divorce à la date de la séparation des époux soit le 19 juillet 2019,
-DIRE que M. [P] n'est redevable d'aucune dette avec Mme [G] [K], à l'exception du reliquat dans le cadre de la dette due au Trésor public et des sommes dues au titre des contrats [12] et [10] si Mme [K] en justifie,
-DIRE que l'autorité parentale sera exercée de manière conjointe à l'égard de l'enfant [Z],
-FIXER la résidence de l'enfant au domicile de Mme [G] [K], sous la plus expresse réserve que ce domicile soit situé en France,
-OCTROYER à M. [U] [P] un droit de visite et d'hébergement qui s'exercera librement, et à défaut de meilleur accord entre les parties de la manière suivante :
En période scolaire : les fins des semaines paires, du vendredi sortie des classes au dimanche 18 heures,
En période de vacances scolaires : la première moitié, les années paires et la seconde moitié, les années impaires,
À charge pour M. [U] [P] de venir chercher et ramener l'enfant au domicile de la mère ou à l'école selon les périodes,
Les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l'académie de résidence de l'enfant,
Par dérogation à ce qui précède, les enfants seront chez le père le week-end de la fête des pères et chez la mère le week-end de la fête des mères,
- CONDAMNER M. [U] [P] au règlement de la contribution alimentaire, soit la somme de 200€ par mois à Mme [G] [K],
-DEBOUTER Mme [K] pour le surplus,
-CONDAMNER Mme [K] au règlement des dépens,
-En tout état de cause, DIRE que l'ordonnance est exécutoire de plein droit.
Pour un exposé plus détaillé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé expressément aux écritures déposées conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 13 novembre 2023 et l'affaire a été appelée à l'audience du 8 janvier 2024.
L'affaire a été mise en délibéré au 11 mars 2024, par mise à disposition au greffe.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, assisté de son greffier, statuant par jugement contradictoire, rendu publiquement en premier ressort par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, et susceptible d'appel ;
DÉCLARE le juge français compétent,
DIT la loi française applicable à l'ensemble des chefs de demandes du présent litige ;
DÉBOUTE Monsieur [U] [P] de sa demande d'écarter des débats les pièces adverses 29 et 30,
Vu les articles 242 et suivants du code civil ;
PRONONCE pour faute aux torts exclusifs de Monsieur [U] [P] le divorce de :
Madame [G] [K]
née le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 9] (Algérie)
Et de
Monsieur [U] [P]
né le [Date naissance 3] 1975 à [Localité 16] (Algérie)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 2015 devant l'officier d'état civil de [Localité 7],
DÉBOUTE Monsieur [U] [P] de sa demande en divorce aux torts partagés des époux,
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public,
En ce qui concerne les époux
DIT qu'entre les époux, les effets du divorce seront fixés, en ce qui concerne leurs biens, au 19 juillet 2019,
RAPPELLE que c'est par l'effet de la loi que les époux perdront l'usage du nom de leur conjoint avec le prononcé du divorce,
RAPPELLE que la révocation des avantages matrimoniaux et des dispositions à cause de mort interviendra de plein droit par l'effet de l'article 265 du code civil,
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage, selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
En ce qui concerne l'enfant :
CONSTATE que les parents exercent en commun l'autorité parentale sur l'enfant,
RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard des enfants et doivent notamment :
- prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence de l'enfant,
- s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
- permettre les échanges entre l'enfant et l'autre parent dans le respect de vie de chacun,
RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant,
FIXE la résidence de l'enfant au domicile maternel,
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [U] [P] accueille l'enfant et qu'à défaut d'un tel accord, fixe les modalités suivantes :
hors vacances scolaires :
les fins de semaines paires, du vendredi sortie des classes au dimanche 18 heures ;
pendant les vacances scolaires :
la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires,
à charge pour le père ou une personne digne de confiance, d'aller chercher l'enfant au domicile de l'autre parent et de le ramener ou faire ramener par une personne de confiance,
DIT que faute pour le parent d'être venu chercher l'enfant dans la première heure pour les fins de semaine, il est réputé avoir renoncé à son droit d'accueil,
DIT que faute pour le parent d'être venu chercher l'enfant et d'avoir prévenu de son retard dans la première heure pour les fins de semaine, et dans la journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit d'accueil,
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l'académie où demeure l'enfant,
DIT que la période de vacances est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances et se termine la veille de la rentrée scolaire,
FIXE à 300 euros (TROIS CENTS euros) la contribution que doit verser Monsieur [U] [P], toute l'année, d'avance et avant le 5 de chaque mois, à Madame [G] [K], pour l'entretien et l'éducation de l'enfant et ce à compter de la date d'assignation en divorce,
CONDAMNE Monsieur [U] [P] au paiement de ladite pension,
DIT que la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant [Z], né le [Date naissance 2] 2018 à [Localité 14] sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales à Madame [G] [K], née le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 9] (Algérie),
RAPPELLE que jusqu'à la mise en place de l'intermédiation par l'organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant directement entre les mains du parent créancier,
DIT que la contribution alimentaire est due même au-delà de la majorité de l'enfant tant qu'il poursuit des études ou est à la charge des parents,
DIT que le créancier de la pension doit produire à l'autre parent tous justificatifs de la situation de l'enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année sur demande sur débiteur,
INDEXE la contribution sur l'indice national de l'ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 1998,
DIT que cette pension varie de plein droit le 1er janvier de chaque année en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l'I.N.S.E.E selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l'indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation,
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr,
RAPPELLE aux parties qu'en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, y compris l'indexation,
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix les voies suivantes :
- saisie-arrêt entre les mains d'un tiers,
- autres saisies,
- paiement direct entre les mains de l'employeur,
- recouvrement public par l'intermédiaire du procureur de la République,
- s'adresser à l'Agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA) (www.pension-alimentaire.caf.fr) qui peut l'aider à recouvrer jusqu'à deux ans d'impayés de pensions alimentaires et dès que la pension n'est pas payée depuis un mois,
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code Pénal : 2 ans d'emprisonnement et 15.000 euros d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République,
DÉBOUTE les époux de leurs demandes plus amples ou contraires,
DÉBOUTE Madame [G] [K] de sa demande tendant à condamner au titre des dommages et intérêts ;
DÉBOUTE les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d'appel dans le délai d'un mois à compter de sa signification par voie de commissaire de justice sur l'initiative de la partie la plus diligente.
Fait à Paris, le 11 Mars 2024
Farida MEHRI Camille ODELIN
Greffier Juge aux affaires familiales