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Cour d'appel, 30 octobre 2024. 21/08172

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

21/08172

Date de décision :

30 octobre 2024

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 3 ARRET DU 30 OCTOBRE 2024 (n° , 7 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/08172 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CENVN Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Juillet 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 20/07701 APPELANT Monsieur [E] [S] Né le 27 mars 1979 à [Localité 5] - SRI LANKA [Adresse 2] [Localité 4] Représenté par Me Sarah MITRANI, avocat au barreau de PARIS, toque : D02028 INTIMEE S.A.R.L. ROSSI & CO N° SIRET : 519 339 717 [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Cécile DALENÇON, avocat au barreau de PARIS, toque : C1587 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Lisette SAUTRON, Présidente, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Marie-Lisette SAUTRON, présidente Véronique MARMORAT, présidente Christophe BACONNIER, président Greffier, lors des débats : Madame Laetitia PRADIGNAC ARRET : - Contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Marie-Lisette SAUTRON, Conseiller et par Laetitia PRADIGNAC, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. RAPPEL DES FAITS ET PROCÉDURE La société SARL Rossi and Co a engagé M. [E] [S] par contrat de travail à durée déterminée du 1er septembre 2017 au 30 septembre 2018, en qualité d'aide cuisinier plongeur, puis par contrat à durée indéterminée, en qualité de cuisinier, à compter du 1er octobre 2018, Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de la restauration rapide. La société SARL Rossi and Co occupait à titre habituel moins de onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles. La rémunération mensuelle brute moyenne s'élevait en dernier lieu, selon les conclusions concordantes des parties, à la somme de 1 378,53 euros. Par lettre du 5 mai 2020, M [S] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 19 mai 2020 auquel il ne se rendait pas. Il a ensuite été licencié pour faute grave le 31 mai 2020. A la date de présentation de la lettre recommandé notifiant le licenciement, M. [S] avait une ancienneté de 2 ans et 9 mois. Le 19 octobre 2020, M. [S] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris des demandes suivantes': - indemnité pour irrégularité de la lettre de convocation à l'entretien préalable....... 1 539,45 euros, - indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse..............................5 388,00 euros, - indemnité compensatrice de préavis....................................................................... 3 078,90 euros, - congés payés afférents .............................................................................................. 307,89 euros, - indemnité de licenciement légale ........................................................................... 1 058,37 euros, - remboursement des frais hospitaliers ........................................................................ 41,30 euros, - indemnité pour remise tardive de l'attestation Pôle Emploi......................... .............1 500 euros, - indemnité pour remise tardive du certificat de travail ................................. ................450 euros, - indemnité pour préjudice financier subi ................................................................ 3 944,95 euros, - article 700 du code de procédure civile ................................................... ..................1 500 euros. A titre reconventionnel, l'employeur a demandé la condamnation du salarié à lui payer la somme de 500 euros en remboursement de ses frais irrépétibles. Par jugement contradictoire rendu le 30 juillet 2021 et notifié le 8 septembre 2021, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud'hommes de Paris a débouté le salarié de l'ensemble de ses demandes, a débouté l'employeur du surplus de ses demandes, a condamné M. [E] [S] au paiement de la somme de 250 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et a laissé les dépens à sa charge. M. [S] a relevé appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 05 octobre 2021, en chaque chef du dispositif. L'ordonnance de clôture a été rendue à la date du 25 juin 2024. L'affaire a été appelée à l'audience du 23 septembre 2024. EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par conclusions communiquées par voie électronique le 28 février 2022, auxquelles la cour se réfère expressément pour l'exposé des moyens, Monsieur [S] demande à la cour, avec exécution provisoire : - d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions ; à titre principal, - de le déclarer recevable et bien fondé en ses demandes ; - de déclarer le licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - de condamner la société Rossi & Co à lui payer les sommes suivantes : ' 4 824,85 euros au titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; ' 2 757,06 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ; ' 275,71 euros au titre des congés payés afférents ; ' 1 378,53 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement ; ' 2 000 euros au titre du préjudice moral et financier subi résultant du mauvais intitulé du poste indiqué sur le certificat de travail ; en tout état de cause, - de condamner la société Rossi & Co à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - de condamner la Société Rossi & Co aux entiers dépens ; Par conclusions communiquées par voie électronique le 26 mai 2022, auxquelles la cour se réfère expressément pour l'exposé des moyens, la société SARL Rossi and Co demande à la cour : - de juger irrecevable la demande nouvelle formée en cause d'appel visant à obtenir une condamnation de la société Rossi & Co au paiement de la somme de 2 000,00 euros au titre du préjudice moral et financier nés du mauvais intitulé du poste indiqué sur le certificat de travail, - de confirmer la décision du Conseil de prud'hommes en toutes ses dispositions, - de débouter M. [S] de l'ensemble de ses demandes, A titre subsidiaire, si par extraordinaire, la Cour devait faire droit à la demande d'indemnité légale de licenciement, - de réduire cette demande à la somme de 889,15 euros ; Si par extraordinaire, la Cour devait faire droit à la demande dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - de réduire cette demande à la somme de 689,26 euros bruts ; Et en tout état de cause, statuant à nouveau, - de condamner M. [S] à lui payer la somme de 3 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - de condamner M. [S] aux entiers dépens de l'instance. MOTIFS DE LA DECISION Au préalable, il sera fait observer que le salarié, qui a interjeté appel de l'intégralité du jugement, ne réitère pas en cause d'appel ses demandes d'indemnité pour irrégularité de la lettre de convocation à l'entretien préalable, de remboursement de frais hospitaliers, d'indemnité pour remise tardive de l'attestation pôle emploi et du certificat de travail, ainsi que l'indemnité pour préjudice financier. Le jugement, qui a débouté le salarié, sera donc confirmé sur ces points. 1- sur la rupture du contrat de travail La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis. Il appartient à l'employeur qui entend se prévaloir d'une faute grave d'en rapporter la preuve et si un doute subsiste il doit profiter au salarié. La lettre de licenciement qui fixe les limites du litige, est rédigée en ces termes : ' Nous vous avons envoyés à plusieurs reprises des lettres d'avertissement tant par LRAR que sur votre boîte email habituelle dans lesquelles nous vous demandions de revoir votre comportement mais aussi de venir travailler aux heures prévues dans votre contrat. Malgré nos avertissements, vous avez persisté à être odieux avec le reste de l'équipe en insultant notamment notre serveuse et vous avez décidé de ne venir travailler que 3 jours par semaine au lieu de 5 jours comme prévu dans votre contrat de travail et ce pendant plusieurs semaines. Nous obligeant ainsi à devoir embaucher une autre personne en cuisine afin de palier vos absences inattendues, jamais justifiées et aléatoires alors que la période actuelle était déjà extrêmement difficile dans l'entreprise. En conséquence et compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés, votre maintien dans l'entreprise s'avère impossible. Votre licenciement prend donc effet immédiatement, sans indemnité de préavis ni de licenciement.'. Le salarié conteste le licenciement en arguant de ce que la lettre de licenciement renvoie à des lettres d'avertissement non annexées, non datées de sorte que les griefs manqueraient de précision. Il conteste la matérialité des griefs qui lui sont faits et qui selon lui n'est pas établie. Ainsi, il conteste le comportement odieux et insultant qui lui est prêté en soulignant son manque de maîtrise de la langue française et impute en tout état de cause ce grief à la pression liée à sa charge de travail. Il justifie le non-respect des horaires par un mouvement de grève des transports en contestant la prise en charge par l'employeur d'un mode alternatif de transport. Il justifie ses retards par le fait qu'il n'ait jamais reçu les lettres d'avertissement et qu'il était dans certains cas en formation obligatoire pour le renouvellement de son titre de séjour. Il prétend que ses absences pour maladie résultent de la situation de stress et de surcharge de travail que l'employeur, en violation de son obligation de sécurité, lui a imposée. Il conteste le comportement violent et dangereux que l'employeur lui impute. Il prétend également que la qualification de faute grave n'est pas avérée. L'employeur soutient que la matérialité des griefs est établie en contestant les justifications apportées par le salarié, notamment sur la charge de travail et la prétendue violation de l'obligation de sécurité. Il conteste le quantum de l'indemnité de licenciement qui ne saurait, selon lui excéder 889,15 euros. Il conteste le quantum des dommages et intérêts faute de justification du préjudice. C'est à tort que le conseil de prud'hommes a considéré que les griefs invoqués en mai 2020 étaient de nature à justifier la rupture immédiate du contrat de travail, sans s'attacher à déterminer leur date de commission, alors que le salarié avait été sanctionné en mars 2020 pour des faits similaires. En effet, le 12 mars 2020, après une mise en demeure du 26 février 2020, le salarié a été sanctionné d'un avertissement en raison d'absences injustifiées les 10, 24 et 25 février 2020, les 2,3,9,10 mars 2020. Seules des absences injustifiées postérieures à cette date sont de nature à justifier une nouvelle sanction, l'employeur ayant épuisé son pouvoir disciplinaire pour les faits antérieurs y compris les faits liés au comportement agressif et insultant, à l'usage menaçant d'un couteau, qui avaient été dénoncés par la salariée qui se disait victime dès le 14 janvier 2020 dans un courriel adressé à l'employeur. Le mail du 16 mars 2020 et l'attestation de 2021 rédigés par cette salariée dénoncent un comportement agressif et insultant de M. [S], outre ses absences, sans donner de précisions sur la date de commission de ces faits. En l'absence de preuve de faits postérieurs à la dernière sanction disciplinaire, le licenciement doit être considéré comme étant sans cause réelle et sérieuse. Le salarié, compte tenu de son ancienneté, peut donc prétendre : - à une indemnité compensatrice de préavis égale à deux mois du salaire qu'il aurait pu percevoir s'il avait travaillé (1 758,58 X2) de sorte qu'il faut, par infirmation du jugement, faire droit à la demande de 2 757,06 euros basée sur un salaire moindre de 1 378,53 euros, - à des congés payés afférents, soit la somme de 275,70 euros, - à une indemnité légale de licenciement, soit la somme de 955 euros calculée sur la base de la moyenne des salaires des douze derniers mois (1 389,07 euros), plus favorable, - à des dommages et intérêts en application des dispositions de l'article L 1235-3 du code du travail, compris entre 0,5 et 3,5 mois de salaire. Compte tenu de l'ancienneté, du niveau de salaire, et de l'absence de justification de sa situation d'emploi après la rupture du contrat de travail, la somme de 1 000 euros est de nature à réparer entièrement les préjudices subis. 2- sur la demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral et financier né du mauvais intitulé de poste dans le certificat de travail Le salarié conteste la fin de non-recevoir qui lui est opposée en arguant de ce que sa qualité de cuisinier était revendiquée en première instance de sorte que la demande tend aux mêmes fins que la demande principale de dommages et intérêts en réparation des préjudices nés du licenciement abusif. L'employeur soutient, au visa de l'article 564 du code de procédure civile, que la demande, nouvelle en appel est irrecevable. En droit, l'article 564 du code de procédure civile interdit, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, de soumettre à la cour de nouvelles prétentions, si ce n'est pour proposer compensation, faire écarter les prétentions adverses, faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. L'article 565 du même code précise toutefois que les prétentions qui tendent aux mêmes fins que celles soumises aux premiers juges ne sont pas nouvelles même si leur fondement juridique est distinct. En outre, l'article 566 n'autorise les parties à ajouter aux prétentions soumises aux premiers juges que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire. L'article 567 précise par ailleurs que les demandes reconventionnelles sont recevables en appel. En l'espèce, la demande de dommages et intérêts en réparation de préjudices nés du non-respect de l'intitulé du poste, ne tend pas aux mêmes fins que la demande de contestation du licenciement. Elle n'en est ni le complément, ni l'accessoire, ni la conséquence. Ce n'est pas non plus le cas concernant les demandes d'indemnité pour irrégularité de la lettre de convocation à l'entretien préalable, de remboursement de frais hospitaliers, d'indemnité pour remise tardive de l'attestation pôle emploi et du certificat de travail. En revanche, cette demande tend aux mêmes fins que l'indemnité pour préjudice financier issu de la remise tardive du certificat de travail, invoquée en première instance. Aussi, la fin de non-recevoir doit être rejetée et la demande sera déclarée recevable. Toutefois, faute de justification de la réalité des préjudices subis, la demande ne peut aboutir et sera rejetée. 3- les autres demandes Succombant au sens de l'article 696 du code de procédure civile, l'employeur supportera les dépens et les frais irrépétibles de première instance, par infirmation du jugement, ainsi que ceux de la procédure d'appel. Débouté à ce titre il sera condamné à payer au salarié la somme de 1 000 euros. PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi, Confirme le jugement rendu le 30 juillet 2021 par le Conseil de prud'hommes de Paris en ce qu'il a rejeté les demandes d'indemnité pour irrégularité de la lettre de convocation à l'entretien préalable, de remboursement de frais hospitaliers, d'indemnité pour remise tardive de l'attestation pôle emploi et du certificat de travail, ainsi que l'indemnité pour préjudice financier ; Infirme le surplus ; statuant à nouveau, dans la limite des chefs d'infirmation, Juge sans cause réelle et sérieuse le licenciement ; Condamne la SARL Rossi & Co à payer à M. [E] [S] les sommes suivantes : - 2 757,06 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, - 275,70 euros à titre de congés payés afférents, - 955 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, - 1 000 euros en réparation des préjudices nés du licenciement abusif ; Y ajoutant, Déclare recevable la demande de dommages et intérêts en réparation des préjudices moral et financier nés du mauvais intitulé du poste indiqué dans le certificat de travail ; Déboute M [E] [S] de sa demande de dommages et intérêts en réparation des préjudices moral et financier nés du mauvais intitulé du poste indiqué dans le certificat de travail ; Déboute la SARL Rossi & Co de sa demande en remboursement de ses frais irrépétibles ; Condamne la SARL Rossi & Co à payer à M. [E] [S] la somme de 1 000 euros en remboursement de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

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