Cour d'appel, 05 mars 2026. 25/00901
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
25/00901
Date de décision :
5 mars 2026
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ARRÊT N° /2026
PH
DU 05 MARS 2026
N° RG 25/00901 - N° Portalis DBVR-V-B7J-FROF
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LONGWY
07 avril 2025
COUR D'APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE - SECTION 2
APPELANTE :
S.A.S. [1] agissant poursuites et diligences de son représentant légal pour ce domicilié audit siège
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Clarisse MOUTON de la SELARL LEINSTER, WISNIEWSKI, MOUTON, avocat au barreau de NANCY substitué par Me Stéphanie DUBOS, avocat au barreau de LYON
INTIMÉ :
Monsieur [Z] [J]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représenté par Me Laurent PATE, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré,
Président : WEISSMANN Raphaël,
Conseillers : BRUNEAU Dominique,
STANEK Stéphane,
Greffier lors des débats : RIVORY Laurène
DÉBATS :
En audience publique du 27 Novembre 2025 ;
L'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu le 05 Mars 2026 ; par mise à disposition au greffe conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
Le 05 Mars 2026, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES.
M. [Z] [J] a été engagé sous contrat de travail à durée indéterminée, par la SAS [1] à compter du 26 septembre 2005, en qualité de conducteur routier ; en dernier état de la relation contractuelle bénéficiait d'une classification professionnelle Coefficient 150 M groupe 7 pour une rémunération mensuelle brut de base de 2553,01 euros.
Par courrier du 27 mars 2024, M. [Z] [J] a été convoqué à un entretien préalable au licenciement fixé au 5 avril 2024.
Par courrier du 19 avril 2024, M. [Z] [J] a été licencié pour faute grave.
Par requête du 27 mai 2024, M. [Z] [J] a saisi le conseil de prud'hommes de Longwy, aux fins :
- de dire que son licenciement pour faute grave est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- de condamner la SAS [2] à lui payer les sommes de :
- 45 687 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive,
- 6 301 euros à titre d'indemnité de préavis, outre la somme de 630,10 euros à titre de congés payés sur préavis,
- 16 804,72 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
- 18 905 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture vexatoire,
- 2 520,71 euros à titre de remboursement de la mise à pied conservatoire,
- 1 172,55 euros à titre de congés payés sur maladie,
- 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance.
Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Longwy rendu le 7 avril 2025, lequel a :
- dit et jugé la demande recevable et bien fondée,
- condamné la SAS [1] à payer à M. [Z] [J] les sommes suivantes :
- 6 301 euros bruts au titre de l'indemnité légale de préavis,
- 630,10 euros bruts au titre des congés payés sur préavis
- 16 804,72 euros nets au titre de l'indemnité légale de licenciement,
- 2 520,71 euros nets au titre du remboursement de la mise à pied conservatoire,
- 780,71 euros nets au titre des congés payés sur maladie,
- 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire du jugement,
- condamné aux entiers frais et dépens de l'instance.
Vu l'appel formé par la SAS [1] le 23 avril 2025,
Vu l'article 455 du code de procédure civile,
Vu les conclusions de la SAS [1] déposées sur le RPVA le 11 juillet 2025, et celles de M. [Z] [J] déposées sur le RPVA le 10 octobre 2025,
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 5 novembre 2025,
La SAS [1] demande à la cour :
- d'infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Longwy en ce qu'il a
- considéré que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse et non sur une faute grave,
- dit et jugé la demande recevable et bien fondée,
- l'a condamnée à payer à M. [Z] [J] les sommes suivantes :
- 6 301 euros bruts au titre de l'indemnité légale de préavis,
- 630,10 euros bruts au titre des congés payés sur préavis
- 16 804,72 euros nets au titre de l'indemnité légale de licenciement,
- 2 520,71 euros nets au titre du remboursement de la mise à pied conservatoire,
- 780,71 euros nets au titre des congés payés sur maladie,
- 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné aux entiers frais et dépens de l'instance,
*
Statuant à nouveau :
- de dire et juger que le licenciement pour faute grave est justifié,
- de dire et juger qu'aucune indemnité compensatrice de congés payés ne lui ait due pendant la période de maladie,
- de le débouter de l'ensemble de ses demandes,
Y ajoutant :
- de le condamner au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- de condamner M. [Z] [J] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
M. [Z] [J] demande à la cour:
- de dire et juger l'appel contre le jugement du conseil de prud'hommes de Longwy du 7 avril 2025 non fondé, et le rejeter,
- de confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Longwy rendu le 7 avril 2024 en ce qu'il a condamné la SAS [1] à lui payer les sommes suivantes :
- 6 301 euros bruts au titre de l'indemnité légale de préavis,
- 630,10 euros bruts au titre des congés payés sur préavis
- 16 804,72 euros nets au titre de l'indemnité légale de licenciement,
- 2 520,71 euros nets au titre du remboursement de la mise à pied conservatoire,
- 780,71 euros nets au titre des congés payés sur maladie,
- 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Et, y ajoutant :
- de condamner la SAS [1] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- de condamner la SAS [1] aux entiers frais et dépens d'appel.
SUR CE, LA COUR ;
La cour renvoie expressément pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties aux conclusions déposées sur le RPVA par la SAS [1] le 11 juillet 2025 et par M. [Z] [J] le 10 octobre 2025.
- Sur le licenciement.
Par lettre du 19 avril 2024, M. [Z] [J] a été licencié pour faute grave en ces termes :
« Nous faisons suite à la convocation par courrier remis en main propre contre décharge en date du 27 mars 2024 à un entretien préalable pouvant aller jusqu'au licenciement fixé le 5 avril 2024. A l'occasion de cet entretien, vous avez souhaité être assisté de Monsieur [W] [I] [O]. Au cours de cet entretien, en présence de Mme [Q] [E], Responsable des Ressources Humaines, nous vous avons exposé les faits qui vous sont reprochés et recueilli vos explications.
Nous déplorons sur un espace-temps restreint une accumulation de manquements fautifs à vos obligations professionnelles et contractuelles les plus élémentaires dans le cadre de vos fonctions de Conducteur routier. Ainsi, de nombreux faits objectifs et matérialisés témoignent notamment de votre volonté délibérée et assurée de vous soustraire à la discipline, à notre pouvoir de direction ainsi qu'à la réglementation que vous ne pouvez ignorer. Ces faits graves qu'aucune circonstance ne saurait justifier ne sont pas tolérables.
Le 27 mars 2024, vous avez sciemment débuté votre journée de travail à 4h46 afin de ne pas réaliser la mission confiée par votre exploitation jusqu'à son terme à savoir vider à [Localité 3] (57), recharger à [Localité 4] (57) Ct vider à [Localité 5] (57). En effet, la mission confiée nécessitait de réaliser 12 heures de temps de service conformément à la réglementation sociale et européenne. Or, vous saviez pertinemment qu'en partant à 4h46, vous n'aviez que 10 heures de temps de service ce qui ne permettait pas la réalisation de votre mission. Lors de notre entretien, vous avez précisé que vous êtes parti à 4h46 car vous souhaitiez prendre une douche et un petit-déjeuner, ce que nous ne pouvons entendre. En effet, cela ne vous empêchait pas de partir après 5h00.
Vous nous avez également précisé qu'en tout état de cause, la mission confiée n'était pas réalisable. Or, rien ne vous empêchait de découcher à [Localité 5]. Vous nous avez alors rétorqué que vous n'aviez pas l'envie de dormir à [Localité 5] car c'est trop prêt de [Localité 6] (54).
Vous avez clairement mentionné dans le chat que vous n'aviez pas l'envie de découcher plus de deux fois par semaine '. « Et là je ne découche plus », « c'est deux fois ».
Nous vous rappelons à ce titre que votre contrat de travail, que vous avez approuvé et signé, mentionne bien que vous avez déclaré avoir pris connaissance que ses fonctions pourront l'amener à découcher ». Il s'engage, en conséquence, à exécuter les missions qui l'amèneraient à prendre son repos journalier comme un repos hebdomadaire en dehors de son domicile et/ou en dehors du lieu de rattachement du véhicule lui étant confié ».
En raison de votre insubordination, nous avons dû changer l'ensemble des plans de transport et affecter la fin de votre mission à un autre conducteur. En agissant ainsi, vous avez mis le service d'exploitation au pied du mur. Nous ne pouvons pas nous permettre de ne pas tenir les délais de livraison imposés par notre client.
Ceci est d'autant plus dommageable que depuis plusieurs semaines, votre exploitation ne cesse de subir votre mécontentement quant aux missions qui vous sont confiées.
Par exemple, le 21 mars 2024, vous avez fait part d'insubordination à l'égard votre exploitation : « Et comme hier je te la charge mais je n'y descendrai pas », « Si tu es sûre que UNE FOIS VIDE JE REMONTE sans perdre des heures de conduite à faire des ramasses à droite à gauche. Si ça prévu pas pour moi ». De même que le 20 mars 2024, vous avez catégoriquement refusé de travailler le samedi. Vous avez alors répondu à votre exploitation : « Et tu sais quoi, donne ça à un autre, je ne le fais pas, je refuse de bosser samedi, pas une obligation ».
Nous vous rappelons toutefois que nous sommes confrontés à des impondérables d'exploitation classique dans nos métiers et secteur d'activité. En cas de modification des plans de transport, nous veillons à vous tenir informé dans les plus brefs délais.
Le 19 mars 2024, vous avez à nouveau manifesté votre mécontentement concernant les ramasses imposées par notre client [V] qui donne les directives : « une fois vide si rien reçu, je remonte. Rentrerai pas même heure qu'hier !! » ou encore le 18 mars 2024 concernant le temps d'attente au chargement : « Toujours pas chargé ici depuis 6H15. Rien de prêt !!! J'en ai marre !!! ».
Vous ne cessez de remettre en question l'ensemble des missions qui vous sont confiées. Nous nous retrouvons sans arrêt devant le fait accompli et sommes dans l'obligation de réaliser des modifications de l'ensemble des plannings.
Lorsque vous n'obtenez pas satisfaction, vous vous permettez même de menacer votre exploitation.
Cela a notamment été le cas du 8 mars 2024 ou vous avez écrit : « Et il y a intérêt que je sois rentré mercredi ! ». Votre comportement ne peut plus durer ainsi à l'égard de votre exploitation et des consignes qui vous sont données. Ce n'est pas la première fois que vous tenez des propos inappropriés. Vous détournez l'usage de notre outil de communication professionnel en diffusant des propos qui n'ont pas leur place au sein d'un service d'exploitation. Ce type de comportement à minima irrespectueux n'est pas acceptable d'autant plus que vous n'en êtes malheureusement pas à votre coup d'essai et qu'il ne s'agit malheureusement que de quelques exemples.
Vos contestations quasi systématiques nous ont valu une réaction légitime de « votre » exploitante en souffrance et qui n'a jamais été confrontée à ce type de comportements de la part d'un conducteur. Vous n'avez pas jugé bon de tenir compte de ces tentatives de vous ramener à plus de sérénité.
Vos propos réitérés y compris lors de l'entretien préalable en réponse à notre questionnement à savoir «je n'ai pas envie » sont consternants et dénotent incontestablement de l'état d'esprit qui nous anime. II est inacceptable que vous puissiez revendiquer une exploitation à la carte avec un retour et une fin de service à 17h ! Notre patience et notre indulgence a des limites.
Nous vous rappelons que malgré les contraintes d'exploitation, nous mettons toujours tout en 'uvre pour pouvoir répondre ' vos attentes. Cela a notamment été le cas le 8 mars 2024.
Vous nous aviez demandé de poser un congé payé le 14 mars 2024 pour vous rendre à un rendez-vous. Malgré le fait que nous ayons été prévenus tardivement, nous avons trouvé une solution en vous affectant sur une tournée différente.
Aussi, pour ce qui est de l'activité, et toujours dans le but de satisfaire à vos demandes, nous vous avons fait plusieurs propositions du 5 février au 22 février 2024 à savoir une affectation sur [Localité 7] en poste de nuit comme de jour, sur [3], sur le crossdock en demandant même à vos collègues de changer d'affectation pour vous proposer les postes. Vos réponses ont été claires et catégoriques : « vous n'aviez pas envie de réaliser ces missions ».
Vos agissements, vos propos ainsi que vos insubordinations ne peuvent plus durer. Votre comportement cause préjudice à l'entreprise ainsi qu'au travail de vos collègues. Votre non-respect récurrent des consignes a des répercussions sur l'entreprise dans un contexte où nous ne pouvez ignorer la vigilance que nous portons au quotidien sur notre maîtrise de nos coûts et de notre compétitivité. Votre insubordination constitue des manquements à vos obligations contractuelles et professionnelles les plus élémentaires et ne peut être tolérée. Vos agissements délibérés portent également atteinte au climat de l'entreprise ainsi qu'aux différentes valeurs que nous prônons en interne.
Il nous faut également vous reprocher, à l'analyse de votre activité, d'avoir commis sur les semaines écoulées bons nombres d'infractions notamment relatives au repos insuffisant sur service plus de 6h, temps journalier excessif et conduite journalière excessive. Vous ne pouvez ignorer la réglementation et l'impact quant à votre propre sécurité et celle des autres usagers de la route. En agissant ainsi, vous mettez en danger votre sécurité et celle des autres, ce que nous ne pouvons tolérer au titre de notre obligation générale de sécurité.
Nous avions pourtant pris le soin de vous rappeler à plusieurs reprises les règles en matière de réglementation ainsi que les conséquences qui en découlent en cas d'infractions. En agissant ainsi, vous manquez délibérément à votre obligation de vigilance. Ces manquements vont à l'encontre de vos engagements contractuels. Nous vous rappelons que vous vous êtes engagé « [...] à respecter l'ensemble des dispositions légales et conventionnelles applicables et avoir connaissance de la législation en vigueur relative aux temps de service, travail et conduite maxima autorisés ainsi qu'aux temps minima de pauses et repos, ces règles étant appréciées en continu, à la journée ou à la semaine. » et [...] à respecter les dispositions du décret 83-40 dv 26 janvier 1983 ainsi que le règlement CEE 561/2006 Ju 15 mars 2006. ».
Enfin, sur les trois derniers mois, votre note relative à votre comportement de conduite est de 2 sur 4 ce qui signifie que vous n'utilisez manifestement pas le tracteur qui vous est confié et dont vous avez la responsabilité convenablement en terme notamment d'inertie et d'accélération. Votre comportement au volant entraîne indiscutablement un niveau de consommation supérieur à celui attendu.
Ces multiples fautes commises ne sont pas acceptables de la part d'un conducteur routier, professionnel de la route, hautement qualifié justifiant du coefficient 150 groupe 7 selon lequel « vous justifiez de la qualification professionnelle nécessaire à l'exécution correcte (c'est-à-dire avec le triple souci de la sécurité des personnes et des biens, de l'efficacité des gestes ou des méthodes et de la satisfaction de Ia clientèle) de I 'ensemble des tâches qui lui incombent normalement (c'est-à-dire conformément à l'usage et dans le cadre des réglementations existantes) ».
Aucun élément nouveau n'est de nature à modifier notre appréciation des faits. Vos explications lors de l'entretien du 5 avril 2024 ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation des faits. Vous n'avez pas été en capacité de nous fournir la moindre explication sérieuse et plausible sur l'intégralité des faits reprochés dont vous avez pourtant reconnu la matérialité.
Ces différents comportements fautifs et assumés commis au temps et au lieu du travail, dont vous êtes directement et exclusivement responsable, rendent impossible votre maintien au sein de l'entreprise [1] y compris pendant un éventuel préavis. Ils constituent des manquements graves et réitérés à vos obligations contractuelles et professionnelles les plus élémentaires. Ces faits fautifs portent gravement atteinte an bon fonctionnement et à l'organisation de l'entreprise [1].
Ils portent atteinte aux relations professionnelles et hiérarchiques existantes et affectent irrémédiablement toute confiance ainsi que votre crédibilité auprès des équipes. Ces faits constituent également un trouble caractérisé dans la bonne marche de l'entreprise. Ils constituent enfin des manquements votre obligation de loyauté et d'exécution de bonne foi de votre contrat de travail.
Nous ne pouvons vous laisser continuer à exercer vos fonctions sans prendre le risque de voir ces comportements se reproduire dans la mesure où vous n'avez visiblement pas pris conscience de la gravité de votre comportement. Vos comportements assumés traduisent enfin la manifestation d'une volonté délibérée de me plus se soumettre à l'autorité de votre employeur ainsi qu'à son pouvoir de direction.
En conséquence, nous avons le regret de vous notifier par la présente votre licenciement pour faute grave, privative des indemnités de licenciement et de préavis. Vous cessez de faire partie des effectifs dc la SAS [1] à compter de la date de ce courrier, prenant acte de notre décision. Les documents relatifs à la rupture de votre contrat de travail vous sera exceptionnellement adressé à vote domicile, La mise à pied à titre conservatoire notifiée oralement le 27 mars 2024 et confirmée par courtier ne vous sera pas rémunérée' ».
M. [Z] [J] expose qu'à les supposer établis, les griefs allégués par l'employeur ne justifiaient pas la rupture de la relation contractuelle et à fortiori un licenciement pour faute grave.
Motivation.
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. C'est à l'employeur qui invoque la faute grave pour prononcer un licenciement d'en rapporter la preuve.
La SAS [1] reproche à M. [Z] [J] :
- une insubordination par refus réitéré d'exécuter les missions qui relèvent pourtant de ses fonctions et non-respect des instructions transmises ;
- un non-respect des plannings élaborés par la direction et d'avoir ainsi obligé la société à modifier les plans de transports ;
- un comportement irrespectueux vis-à vis des personnels de l'exploitation. ;
- des infractions aux règles spécifiques de la durée du travail des chauffeurs routiers et notamment aux temps de pause et de service.
Sur les trois premiers griefs, il ressort du dossier :
Que le 27 mars 2024, M. [Z] [J] a, sans justification, commencé son service à 4 h 45 au lieu de 5 h 00, réduisant ainsi, conformément aux dispositions de l'article L 3312-1 du code des transports, son amplitude pour cette journée à 10 heures au lieu de 12 heures (pièce n° 8 du dossier de l'employeur) ;
Que cette décision du salarié lui imposait un découché pour assurer le service de cette journée ;
Que le salarié ayant refusé cette situation de découché, ce service ne pouvait plus être effectué par lui, ce qui a imposé à l'employeur la mise en place de façon, très rapide d'une solution de substitution (pièce id ) ;
Que cette attitude de M. [J] s'est manifestée à plusieurs reprises (pièce n° 27 id) ;
Que M. [J] s'est opposé à de nombreuses reprise aux directives qui lui étaient données par le service d'exploitation de l'entreprise (pièces n° 10, 11, 12 et 20 id) ;
Que la responsable des ressources humaines de l'entreprise indique qu'alors que des solutions ont été proposées à M. [J] pour tenir compte de ses remarques sur l'organisation de son travail, le salarié a « opposé systématiquement des fins de non-recevoir sans en étayer les raisons » (pièce n° 28 id) ;
Que l'attitude de M. [Z] [J] vis-à-vis de l'exploitante chargée d'organiser son travail a entraîné des répercussions sur la santé mentale de celle-ci (pièces n° 21, 22, 27 et 35 id) ;
Ces griefs sont donc établis.
S'agissant du grief relatif aux infractions aux règles spécifiques de la durée du travail des chauffeurs routiers et notamment aux temps de pause et de service, celles-ci ressortent de la pièce n° 17 du dossier de la société et M. [J] ne les conteste pas ; qu'au regard de son ancienneté dans la profession de chauffeur routier et de sa qualification conventionnelle, parmi les plus élevées, M. [J], qui n'apporte aucun élément sur les raisons de ces infractions, ne pouvait ignorer les conséquences pour l'entreprise, et pour lui-même, de ces infractions.
Le grief est donc établi.
Au regard de ce qui précède, le licenciement de M. [Z] [J] par la SAS [1] est fondé.
Cela étant, au regard de l'ancienneté de M. [Z] [J] et du fait que les faits justifiant le licenciement ont été commis sur une plage de temps très limitée par rapport à cette ancienneté, la décision entreprise sera confirmée en ce qu'elle a requalifié la rupture en licenciement pour cause réelle et sérieuse.
La décision entreprise n'étant pas contestée s'agissant des sommes dues au titre de la rupture abusive, elle sera confirmée sur ce point.
-Sur la demande d'indemnité compensatrice de congés payés sur la période de maladie du 16 décembre 2021 au 23 mars 2022.
La SAS [1] conteste la demande, exposant que le calcul effectué par M. [Z] [J] est erroné.
C'est par un exacte appréciation des dispositions de l'article L 3145-5 du code du travail que les premiers juges ont fait droit à la demande à hauteur de 781,70 euros ; la décision entreprise sera donc confirmée sur ce point.
La SAS [1] qui succombe supportera les dépens de la procédure d'appel.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de M. [Z] [J] l'intégralité des frais irrépétibles qu'il a supportés ; il sera fait droit à la demande à hauteur de 1500 euros.
PAR CES MOTIFS:
La Cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe et après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
CONFIRME dans toutes ses dispositions le jugement rendu le 7 avril 2025 par le conseil de prud'hommes de Longwy dans le litige opposant M. [Z] [J] à la SAS [1] ;
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes ;
Y ajoutant:
CONDAMNE la SAS [1] aux dépens de la procédure d'appel ;
LA CONDAMNE à payer à M. [Z] [J] une somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Raphaël WEISSMANN, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
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