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Tribunal Administratif de Marseille, 11 décembre 2023. 2210989

Juridiction :

Tribunal Administratif de Marseille

Numéro de pourvoi :

2210989

Date de décision :

11 décembre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 décembre 2022, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 13 octobre 2022 par laquelle la commission départementale de médiation des Bouches-du-Rhône a rejeté son recours tendant à ce qu'il soit reconnu prioritaire et devant être logé d'urgence. Il soutient que : - il produit les titres de séjour considérés comme manquant par la commission de médiation. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 octobre 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au non-lieu à statuer. Il fait valoir qu'il a bénéficié d'une décision favorable de la commission de médiation du 23 février 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Pecchioli, vice-président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Pecchioli, président-rapporteur. Après avoir prononcé, à l'issue de l'audience, la clôture de l'instruction. Considérant ce qui suit : 1. M. A a saisi le 17 juin 2022 la commission départementale de médiation des Bouches-du-Rhône d'un recours tendant à ce qu'il soit reconnu prioritaire et devant être logé d'urgence. Par une décision du 13 octobre 2022, la commission de médiation a rejeté son recours. M. A demande l'annulation de cette décision. 2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, M. A a bénéficié d'une décision favorable de la commission de médiation du 23 février 2023. Par suite, les conclusions de la requête de M. A sont devenues sans objet et il n'y a pas lieu d'y statuer. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. A. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Délibéré après l'audience du 27 novembre 2023, à laquelle siégeait M. Pecchioli. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2023. Le président, signé J-L. PECCHIOLI LLa greffière, signé S. IBRAM La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, P/ La greffière en chef, La greffière.

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