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Cour d'appel, 20 mars 2008. 06/02503

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

06/02503

Date de décision :

20 mars 2008

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Texte intégral

AFFAIRE : N RG 06 / 02503 Code Aff. : ARRÊT N MH / AC ORIGINE : DECISION en date du 07 Juin 2006 du Tribunal d' Instance de SAINT LO- RG no 11- 05- 204 COUR D' APPEL DE CAEN PREMIÈRE CHAMBRE- SECTION CIVILE ET COMMERCIALE ARRÊT DU 20 MARS 2008 APPELANTS : SA GAN 22 rue du chemin des poissonniers 14050 CAEN CEDEX 04 Prise en la personne de son représentant légal Monsieur Adrien X... ... 14350 ST MARTIN DES BESACES représentés par la SCP MOSQUET MIALON D' OLIVEIRA LECONTE, avoués assistés de Me LEBLANC, avocat au barreau de CAEN INTIMES : Monsieur Gilbert Z... ... 50160 GUILBERVILLE représenté par la SCP PARROT LECHEVALLIER ROUSSEAU, avoués assisté de Me BOURDON, avocat au barreau de CAEN, substituant Me Bénédicte MAST, avocat au barreau de COUTANCES ASSURANCES RAM 12, rue du Clos Herbert 14052 CAEN Prise en la personne de son représentant légal Non comparante bien que régulièrement assignée Société ASSURANCES AGF MUTUELLE Immeuble Magelan TSA59077- 1, rue Vasco de Gama 44000 NANTES Prise en la personne de son représentant légal Non comparante bien que régulièrement assignée COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Madame HOLMAN, Conseiller, faisant fonction de Président, rédacteur Madame BOISSEL DOMBREVAL, Conseiller, Mme VALLANSAN, Conseiller, DÉBATS : A l' audience publique du 12 Février 2008 GREFFIER : Mme LE GALL, greffier ARRÊT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 20 Mars 2008 et signé par Madame HOLMAN, Conseiller, faisant fonction de Président, et Mme LE GALL, Greffier Monsieur Adrien X... et la SA GAN ont interjeté appel du jugement rendu le 7 juin 2006 par le tribunal d' instance de SAINT LO dans un litige les opposant à Monsieur Gilbert Z..., les assurances RAM et la société AGF. Le 6 juin 2003 à 19h20 hors agglomération de GUILBERVILLE, une collision s' est produite entre le tracteur tondeuse dirigé par Monsieur Z..., lequel s' apprêtait à tondre l' accotement herbeux longeant sa propriété et le cyclomoteur conduit par Adrien X..., alors âgé de 14 ans, qui circulait sur le CD 186 en direction de Beny Bocage. A la suite de cet accident les deux conducteurs, blessés, ont subi des ITT respectives de 21 jours (Mr X...) et 15 jours (Mr Z...). Par ordonnance de référé du 23 septembre 2004, une expertise médicale a été ordonnée au profit de Monsieur Z.... Le rapport d' expertise a été déposé le 3 janvier 2005. Par actes des 17, 19 et 31 octobre 2005, Monsieur Z... a fait assigner Monsieur Bernard X... ès qualités d' administrateur légal de son fils mineur, la RAM et les compagnies AGF et GAN afin d' obtenir paiement des sommes de 6. 816 euros en réparation de préjudice personnel, 2. 917, 91 euros en réparation de préjudice matériel, 800 euros en application de l' article 700 du Code de Procédure Civile. Monsieur X... et la compagnie GAN ont formé une demande reconventionnelle en expertise médicale et par le jugement déféré le Tribunal a dit que le droit à indemnisation de Monsieur Z... était réduit de moitié, a condamné in solidum Monsieur Bernard X... ès qualités et les assurances GAN à payer à Monsieur Z... les sommes de 1. 900 euros et 1. 458, 95 euros en réparation de préjudice, 700 euros en application de l' article 700 du Code de Procédure Civile et a débouté Monsieur BERNARD X... de ses demandes reconventionnelles. * * * Vu les écritures signifiées Le 3 avril 2007 par Monsieur Adrien X..., désormais majeur et la SA GAN qui concluent à l' infirmation du jugement, au rejet des réclamations de Monsieur Z..., à l' intégralité du droit à réparation de Monsieur X..., et avant dire droit sur le montant du préjudice sollicitent une expertise médicale, outre paiement d' une somme de 2. 000 euros en application de l' article 700 du Code de Procédure Civile. Le 23 mai 2007 par Monsieur Gilbert Z... qui conclut à la réformation du jugement, à l' intégralité de son droit à réparation, à la fixation de son préjudice aux sommes de 7. 352, 46 euros, 4. 000 euros et 2. 917, 91 euros et demande paiement d' une somme complémentaire de 1. 000 euros. La RAM et la SA AGF, régulièrement assignées, n' ont pas constitué avoué. I- Sur le droit à indemnisation Aux termes de l' article 4 de la loi du 5 juillet 1985, la faute commise par le conducteur d' un véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter, ou d' exclure l' indemnisation des dommages qu' il a subis. En application de l' article R415- 9 I du Code de la Route " tout conducteur débouchant sur une route à partir d' un accès non ouvert à la circulation publique (...) En bordure de la route, ne doit s' engager sur celle- ci qu' après s' être assuré qu' il peut le faire sans danger ". Aux termes de l' article R 417- 9 du Code de la Route, " tout véhicule à l' arrêt ou en stationnement doit être placé de manière à ne pas constituer un danger pour les usagers ". En l' espèce, la qualité de conducteur des deux parties n' est pas contestée. Il résulte des constatations du procès- verbal de gendarmerie et du plan annexé que l' accident s' est produit de jour sur la partie rectiligne d' une route plate et que le cyclomoteur a percuté le tracteur tondeuse alors que celui- ci se trouvé arrêté moteur allumé devant l' entrée de l' habitation de Monsieur Z..., à cheval sur la route et l' allée de l' entrée, ce dernier étant affairé à changer la hauteur de coupe. Aucune trace n' a été relevée sur le talus herbeux, ce dont il doit être déduit qu' Adrien X... circulait sur la chaussée, et donc, puisque la collision s' est produite à l' arrière gauche du tracteur, que celui- ci empiétait, au moins partiellement, sur la voie publique. Il n' est démontré par les éléments du dossier aucune vitesse excessive et / ou défaut de maîtrise imputables au cyclomotoriste à qui il ne peut être reproché d' avoir été surpris par la présence inattendue de l' engin, comme prétendu par Monsieur Z.... Au vu de l' ensemble de ces éléments, il doit être considéré qu' en débouchant en bordure de route, puis en stationnant, même très momentanément, son tracteur- tondeuse légèrement à cheval sur la chaussée, ce qui constituait un danger pour les usagers, Monsieur Z... a commis une faute qui, en l' absence de démonstration d' un manquement réglementaire commis par Monsieur X..., constitue la cause exclusive de l' accident de nature à exclure son droit à indemnisation. En conséquence le jugement sera infirmé, Monsieur Z... sera débouté de ses demandes, et tenu de réparer l' entier préjudice subi par Monsieur X.... II- Sur le préjudice de Monsieur X... Il résulte des pièces médicales produites que Monsieur X... a subi un préjudice corporel et que des séquelles persistent, dont la détermination relève du corps médical. Il sera en conséquence fait droit à la demande d' expertise selon les modalités précisées au dispositif du présent arrêt. III- Sur l' article 700 du Code de Procédure Civile Monsieur X... a été contraint d' exposer des frais irrépétibles qui seront en équité fixés à 2. 000 euros. PAR CES MOTIFS LA COUR Infirme le jugement ; Déboute Monsieur Gilbert Z... de ses demandes ; Déclare Monsieur Z... tenu à réparation intégrale du préjudice subi par Monsieur Adrien X... ; Avant dire droit sur le montant du préjudice de Monsieur X... ; Ordonne une expertise ; Commet le Professeur François D...- CHU Côte de Nacre- Réeducation fonctionnelle 14033 CAEN CEDEX avec pour mission, les parties et leur conseil dûment convoqués et connaissance prise des documents médicaux, et en s' entourant de tous renseignements utiles : - de procéder à l' examen de Monsieur Adrien X... - de décrire les blessures résultant de l' accident en indiquant leur évolution et les traitements appliqués - de déterminer la durée de l' incapacité temporaire, son pourcentage, et la date de consolidation - de dire s' il subsiste une incapacité permanente ; dans l' affirmative, en préciser la nature et en chiffrer le taux, compte tenu, le cas échéant, de l' état de la victime avant les faits - de dire si l' incapacité a ou aura une incidence sur l' activité professionnelle et si des soins réguliers, une amélioration ou une aggravation sont à prévoir - de décrire les éléments propres à justifier une indemnité au titre de la douleur, et le cas échéant, des préjudices esthétique et d' agrément. Dit que Monsieur Adrien X... consignera avant le 1er mai 2008, entre les mains du régisseur d' avance et de recettes de la Cour la somme de 1. 200 euros à valoir sur la rémunération de l' expert, lequel déposera son rapport au greffe de ladite Cour avant le 4 août 2008 ; Renvoie le dossier à la conférence de la mise en état du mercredi 24 septembre 2008 à 9H30 ; Condamne Monsieur Z... à payer à Monsieur X... la somme de 2. 000 euros en application de l' article 700 du Code de Procédure Civile ; Condamne Monsieur Z... aux dépens exposés à ce jour, qui seront recouvrés conformément à l' article 699 du Code de Procédure Civile. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT N. LE GALL M. HOLMAN

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