Cour de cassation, 09 octobre 1991. 90-14.372
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-14.372
Date de décision :
9 octobre 1991
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Paul X..., demeurant ... (Pyrénées-atlantiques),
en cassation d'un arrêt rendu le 28 février 1990 par la cour d'appel de Pau (1ère chambre), au profit de Mlle Marie-Thérèse X..., demeurant ... (8ème),
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt :
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 juin 1991, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Savatier, conseiller référendaire, rapporteur, M. Zennaro, conseiller, M. Sadon, Premier avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Savatier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de M. Paul X..., de Me Ricard, avocat de Mlle Marie-Thérèse X..., les conclusions de M. Sadon, Premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis, pris en leurs diverses branches, tels qu'énoncés au mémoire en demande et reproduits en annexe :
Attendu que sous couvert de griefs non fondés de dénaturation, le premier moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation des juges du fond qui ont souverainement estimé qu'il résulte des pièces produites que le droit d'usage et d'habitation réservé à Mme X... par l'acte de donation-partage du 22 décembre 1969, porte sur la chambre numéro 3 ;
Que l'arrêt attaqué (Pau, 28 février 1990), pour décider que M. X... doit supporter les frais d'eau, d'électricité et de chauffage relatif à ladite chambre, énonce que cette obligation, qui résulte de l'acte, est commandée par la disposition des lieux à l'époque de celui-ci, la chambre n'ayant, sur le plan de ces frais, aucune indépendance à l'égard du reste de la maison ; que dès lors, c'est sans encourir le grief du second moyen que la cour d'appel a interprété comme elle a fait, l'acte qui lui était soumis ;
Qu'il s'ensuit que les moyens ne sont fondés en aucune de leurs branches ;
Attendu qu'il n'y a lieu à accueillir la demande formée par Mme X... sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
REJETTE également la demande formée sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
-d! Condamne M. Paul X... à une amende civile de huit mille francs, envers le Trésor public ; le condamne, envers Mlle Marie-Thérèse X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf octobre mil neuf cent quatre vingt onze.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique