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Cour de cassation, 20 mars 2019. 17-19.250

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

17-19.250

Date de décision :

20 mars 2019

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Texte intégral

SOC. CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 mars 2019 Cassation partielle M. CHAUVET, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 460 F-D Pourvoi n° A 17-19.250 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société P...-G...-X..., société civile professionnelle, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 7 avril 2017 par la cour d'appel de Rennes (8e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant à Mme Z... T... , épouse Q..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation ; Mme T... épouse Q... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation également annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 12 février 2019, où étaient présents : M. CHAUVET, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Barbé, conseiller référendaire rapporteur, M. Pietton, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Barbé, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société P...-G...-X..., de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme T... épouse Q..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Q..., engagée le 15 mars 2003 par la société M... A...-O... G...-W... P..., devenue la société P...-G...-X..., notaires associés à Nantes, en qualité de responsable comptable, position cadre, a été licenciée pour motif économique par lettre du 11 juillet 2013 ; Sur les deux moyens du pourvoi incident de la salariée qui sont préalables : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner une cassation ; Mais sur le moyen unique du pourvoi principal de l'employeur : Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu que pour condamner la société à payer à la salariée des dommages-intérêts pour méconnaissance de l'ordre des licenciements au sein d'une même catégorie professionnelle, l'arrêt retient que les fonctions exercées par la salariée étaient de même nature que celles exercées par les deux autres salariées, comptable et secrétaire-comptable, du service de comptabilité qu'elle dirigeait ; Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de l'employeur, reprises oralement à l'audience, qui faisait valoir que ces deux salariées occupaient des postes sans encadrement ni mission de responsable, contrairement à la salarié licenciée, en sorte qu'elles ne pouvaient pas appartenir à une même catégorie professionnelle qui regroupe les salariés exerçant dans l'entreprise des activités de même nature supposant une formation professionnelle commune, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que la SCP P..., G..., V... n'a pas appliqué les critères d'ordre du licenciement et la condamne à payer à Mme Q... la somme de 24 255,54 euros à titre de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 7 avril 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ; Condamne Mme T... épouse Q... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mars deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour la société P...-G...-X... Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la SCP P... – G... – X... à verser à Madame Z... Q... la somme de 25 255,54 € à titre de dommages et intérêts pour méconnaissance de l'ordre des licenciements, outre celle de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE "selon l'article L.1233-7 du Code du travail, lorsque l'employeur procède à un licenciement individuel pour motif économique, il prend en compte dans le choix du salarié concerné les critères prévus à l'article L.1233-5 du même code, à savoir : 1°) les charges de famille, en particulier celles des parents isolés, 2°) l'ancienneté de service dans l'établissement ou l'entreprise, 3°) la situation des salariés qui présentent des caractéristiques sociales rendant leur réinsertion professionnelle particulièrement difficile, notamment celle des personnes handicapées et des salariés âgés ; 4°) les qualités professionnelles appréciées par catégorie" ; QUE l'inobservation des règles relatives à l'ordre des licenciements n'a pas pour effet de priver le licenciement de cause réelle et sérieuse ; que cette illégalité entraîne un préjudice pouvant aller jusqu'à la perte injustifiée de l'emploi, qui doit être intégralement réparé, selon son étendue, par des dommages et intérêts ; QUE l'ordre des licenciements doit être établi par catégorie professionnelle définie comme l'ensemble des salariés qui exercent dans l'entreprise des fonctions de même nature supposant une formation commune de telle sorte que la catégorie professionnelle ne se réduit pas à un emploi déterminé ou à des tâches spécifiques ; QUE Madame Q... âgée de 61 ans et demi était responsable du service comptabilité et avait 12 ans d'ancienneté alors que Madame E..., comptable âgée de 45 ans, avait 6 ans et 9 mois d'ancienneté et [que] Madame Y..., secrétaire comptable, âgée de 34 ans, avait 12 ans et 8 mois d'ancienneté ; QUE les fonctions de Madame Q... et de Mesdames E... et Y... impliquant une formation commune de comptabilité et étant de même nature, Madame Q... n'était donc pas la seule salariée de sa catégorie et qu'il appartenait donc à l'employeur de mettre en oeuvre les critères d'ordre ; QU'en l'espèce, l'employeur a retenu comme seul critère pour motiver le licenciement économique de la salariée "l'absence de charges de famille'' sans s'expliquer sur les autres critères posés par le code du travail ni apporter à la cour aucun élément permettant de comparer la situation de la salariée avec celle des autres salariés concernés alors qu'il est constant que dans l'ordre des licenciements, Madame Q... était la plus âgée du service et que son ancienneté la plaçait en seconde position entre les deux autres salariés et qu'elle fait valoir, à juste titre, d'une part, qu'en sa qualité de responsable comptable, le critère des qualités professionnelles aurait dû jouer en sa faveur et, d'autre part, qu'en raison de son âge, ses difficultés à retrouver un emploi seraient plus importantes que les autres salariées du service ; QU'en conséquence, en n'intégrant pas Madame Q... à une catégorie professionnelle, et en ne déterminant pas un ordre des licenciements, la SCP P... – G... – X... n'a pas appliqué les critères d'ordre et le jugement du Conseil de Prud'hommes déféré sera réformé ( )" (arrêt p.6) ; 1°) ALORS QUE le respect par l'employeur des critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements s'apprécie dans la catégorie professionnelle au sein de laquelle le salarié exerce ses fonctions ; qu'en l'espèce, il ressort des propres constatations de l'arrêt attaqué que " Madame Q... était la seule à occuper sous le statut cadre un poste de responsable comptable ", et que le poste de "secrétaire comptable [était] de catégorie inférieure" ; qu'en retenant cependant qu'appartenaient à une même catégorie au sein de laquelle l'employeur devait mettre en oeuvre les critères d'ordre des licenciements Madame Q..., responsable du service comptabilité, Madame E..., comptable et Madame Y... secrétaire comptable, la Cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article L.1233-5 du Code du travail ; 2°) ALORS QU'appartiennent à une même catégorie professionnelle pour la mise en oeuvre des critères d'ordre des licenciements les salariés qui exercent dans l'entreprise des activités de même nature supposant une formation professionnelle commune ; qu'en l'espèce, il ressort des propres constatations de l'arrêt attaqué que Madame Q... était responsable du service comptabilité tandis que Madame E... exerçait les fonctions de comptable et Madame Y... celles de secrétaire comptable, de catégories inférieures ; qu'en énonçant par voie de pure affirmation que ces fonctions "étaient de même nature" sans répondre aux conclusions de l'employeur faisant valoir que, contrairement à Madame Q..., Mesdames E... et Y... occupaient des postes "sans encadrement ni mission de responsable", relevant d'un simple statut de technicien la Cour d'appel, qui a privé sa décision de motifs, a violé l'article 455 du Code de procédure civile ; 3°) ALORS enfin QU'appartiennent à une même catégorie professionnelle pour la mise en oeuvre des critères d'ordre des licenciements les salariés qui exercent dans l'entreprise des activités de même nature supposant une formation professionnelle commune ; qu'en considérant, pour retenir qu'appartenaient à une catégorie professionnelle unique Madame Q..., responsable du service comptabilité, Madame E..., comptable et Madame Y..., secrétaire comptable, que leurs fonctions "impliquaient une formation commune de comptabilité" sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si le niveau de formation de "notaire ou équivalent" nécessaire à l'occupation du poste de responsable du service comptable, catégorie C2 et coefficient 270, et effectivement détenu par Madame Q..., n'exigeait pas une formation de base spécifique ou une formation complémentaire excédant la simple adaptation des secondes, respectivement titulaires d'un baccalauréat et d'un BTS, à l'évolution des emplois, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.1233-5 du Code du travail. Moyens produits au pourvoi incident par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour Mme T... épouse Q... PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué, confirmatif de ces chefs, d'AVOIR dit que la rupture du contrat de travail est pourvue d'une cause réelle et sérieuse et sérieuse et débouté la salariée de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS propres QUE selon les dispositions de l'article L1233-16 du code du travail, la lettre de licenciement doit mentionner à la fois les raisons économiques et leur incidence sur l'emploi ou le contrat de travail du salarié ; qu'en application de l'article L. 1233-3 du Code du travail, pour avoir une cause économique, le licenciement doit être consécutif soit à des difficultés économiques, soit à des mutations technologiques, soit à une réorganisation de l'entreprise, laquelle, si elle n'est pas justifiée par des difficultés économiques ou par des mutations technologiques, doit être indispensable à la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise ou du secteur d'activité du groupe auquel elle appartient ; que la lettre de licenciement du 3 juillet 2013 qui fixe les limites du litige est ainsi motivée : "je vous confirme que notre société a été contrainte d'engager la présente procédure de licenciement économique pour les raisons suivantes : Nous rencontrons des difficultés économiques qui se caractérisent de la façon suivante : la dernière situation comptable connue (celle du 31 mai 2013) confirme la dégradation importante de nos recettes sur une années puisque la chute de notre chiffre d'affaires est de plus de 55%. Sur cette même période, la réduction de nos charges n'est que de 5% et en conséquence, notre résultat est déficitaire de 129 0006cm 31 mai 2013; la conjoncture étant défavorable, nous ne pouvons espérer augmenter nos ressources et nous sommes donc contraints de réaliser des économies. Cela entraîne nécessairement la suppression de votre poste. Les recherches de reclassement que nous avons menées et que nous poursuivons ne nous permettent pas à ce jour défaire des propositions." ; que ladite lettre qui énonce une suppression d'emploi consécutive à des difficultés économiques répond à l'exigence légale de motivation ; qu'il appartient, toutefois, à l'employeur d'établir que les difficultés économiques dont il se prévaut sont établies à la date du licenciement soit en juin 2013 ; que l'employeur détaille le constat périodique de mai 2012 à mai 2013 d'une chute de 55 % (- 992 908 €) de son chiffre d'affaires, 1' obligeant à solliciter un prêt de trésorerie à court terme auprès de la Caisse des dépôts et consignations et pour justifier de son résultat déficitaire de 129 006,31€ au 31 mai 2013, il verse au débat l'analyse du Cabinet Fiducial Expertise datée du 19 juin 2013 (pièce 10) qui confirme la baisse du chiffre d'affaires, une diminution des charges de 47 130€ soit 4,86 %, un résultat bénéficiaire de 816.771,71€, au 31 mai 2012 et déficitaire de 129.006,31 € au 31 mai 2013 ; que Madame Q... conteste ces éléments comptables en soulignant d'importantes immobilisations à hauteur de 327.884,60 € au 31 juillet 2013, une dotation aux actifs circulants qui est passée de 60.827,26 € en juin 2013 à 169,249,81 € en juillet 2013, un solde des disponibilités passé de 25.701,57 € à 49.706,50 € et enfin, que la journée comptable au mercredi 31 juillet 2013 fait apparaître, un compte de résultats à hauteur de 198.744,35€ ; que l'employeur explique que les immobilisations n'ont pas impacté le résultat de l'exercice puisque leur valeur de 327 884,60 6 correspond à la valeur nette des éléments incorporels et corporels détenus par l'étude depuis sa création, que les actifs circulants doivent être minorés de 31454 € et que les disponibilités étaient largement insuffisantes pour faire face aux dettes à court terme s'élevant à 328.034,94 € ; que l'attestation du Cabinet Fiducial Expertise du 19 septembre 2014 qui précise "qu'au vu du tableau de bord au 31 décembre 2013, le résultat de la société s'est fortement dégradé entre 2012 et 2013 puisqu'elle a été divisé par 3 entre ces deux années" et "qu'au vu du tableau de bord, au 29 août 2014, la société connaît une situation financière très difficile. Effectivement, la trésorerie de la société d'un montant, de 13 241,34 € ne lui permet pas d'honorer toutes ses échéances" corroboré par les tableaux de bord d'août, septembre, novembre et octobre 2013 dont il ressort qu'en octobre 2013, le résultat d'exploitation était de 173 113€ contre 957 604 € en octobre 2012 et a continué de baisser puisqu'en octobre 2014, étant seulement de 94.4206, confirment la réalité des difficultés économiques de l'étude ; qu'il se déduit de l'ensemble de ces éléments que l'existence de difficultés économiques au sens de l'article L. 1233-3 du Code du travail est parfaitement démontée ; que dès lors, c'est à bon droit que les premiers juges ont dit que le motif économique du licenciement est avéré ; AUX MOTIFS adoptés QUE la demanderesse dit contester le bien fondé de son licenciement et demande réparation du préjudice subi ; qu'ainsi, elle dit que la cause, économique - motif retenu par la société pour mettre fin à son contrat de travail - ne peut être définie sur la simple baisse d'activité ou de chiffres d'affaires ; que les tenues d'une "conjoncture défavorable" qui entraînerait "nécessairement la suppression du poste", retenus en explicatif sur sa lettre de licenciement, ne font état d'aucune notion de sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise et que, de plus, elle estime avoir été victime d'une attitude discriminatoire en rappelant que l'échec des pourparlers de la rupture contractuelle sollicitée en 2009 a pris prétexte de la décision de licenciement ; que pour réfuter la victimisation de madame Q..., l'employeur dit qu'aucun accord commun des parties sur une rupture consensuelle n'a été envisagé et constate que la plaignante ne produit aucune pièce ni preuve de ce qu'elle allègue à ce titre ; et qu'en réponse au motif économique reconnu par madame Q... dans son courrier du 20 novembre 2013 qui notait « la situation financière très tendue de l'Etude », la partie défenderesse rappelle que la crise immobilière a impacté l'activité des études notariales françaises ainsi que décrit dans de nombreux articles de journaux économiques versés aux débats et qu'elle retient la chute annuelle de 56 % d'actes confirmée par les copies du répertoire officiel ; que l'employeur détaille le constat périodique de mai 2012 à mai 2013 d'une chute de 55 % (- 992 908 €) de son chiffre d'affaires, l'obligeant à solliciter un prêt de trésorerie à court terme auprès de la Caisse des dépôts et consignations ; et que pour justifier le déficit sus-nommé, il verse au débat l'analyse du Cabinet FIDUCIAL EXPERTISE datée du 19 juin 2013 (pièce 10) qui confirme la baisse du chiffre d'affaires, une diminution des charges de 47 130 € soit 4,86 %, un résultat bénéficiaire de 816 771,71 € au 31 mai 2012 et déficitaire de 129 006,31 € au 31 mai 2013 ; mais que pour rejeter les documents présentés, la demanderesse dit que leur calendaire à fin mai 2013 ne permet pas d'apprécier les difficultés au moment du licenciement, soit en juillet 2013, et qu'à l'appui de ses dires, elle corrige la lecture des pièces comptables en notant d'importantes immobilisations (1) à hauteur de 327 884,60 € au 31 juillet 2013, une dotation aux actifs circulants (2) qui est passée de 60 827,26 € en juin 2013 à 169 249,81 € en juillet 2013, un solde des disponibilités (3) passé de 25 701,57 € à 49 706,50 € et enfin, que la journée comptable au mercredi 31 juillet 2013 fait apparaître un compte de résultats à hauteur de 1 198 744,35 € ; et qu'ainsi, la demanderesse dit résumer que ces éléments comptables ne peuvent démontrer des difficultés économiques au sens de l'article L. 1233-3 du Code du travail ; que pour répondre aux dires de la demanderesse, la partie défenderesse explique et corrige les chiffres avancés : (1) les immobilisations n'ont pas impacté le résultat de l'exercice puisque leur valeur de 327 884,60 € correspond à la valeur nette des éléments incorporels et corporels détenus par l'étude depuis sa création (2) les actifs circulants doivent être minorés de 31 454 €, (3) les disponibilités étaient largement insuffisantes pour faire face aux dettes à court ternie s'élevant à 328 034,94 € ; et que pour faire suite aux difficultés de gestion pour la période postlicenciement, la SCP P... G... X... dit que l'attestation du Cabinet FIDUCIAL EXPERTISE du 19 septembre 2014 démontre "qu'au vu du Tableau de bord au 29/08/14, la société connaît une situation financière très difficile. Effectivement la trésorerie de la société d'un montant de 13 241,34 €ne lui permet pas d'honorer toutes ses échéances" ; que vu ce qui précède, les juges disent qu'après examen des pièces et conclusions versées aux débats contradictoirement par les deux pairies, il ressort que le motif retenu dans la lettre de licenciement est valablement causé, qu'il n'est pas fondé sur un motif inhérent à la personne de la salariée et qu'en conséquence, le Conseil de Prud'hommes retient ce moyen ; que le Conseil de Prud'hommes dit donc la demande de madame Q... non fondée. 1° ALORS QUE la légèreté blâmable de l'employeur à l'origine des difficultés économiques invoquées à l'appui d'un licenciement prive ce licenciement de cause réelle et sérieuse ; qu'en se bornant à constater la réalité des difficultés économiques alléguées, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée par les conclusions d'appel de la salariée (v. ses conclusions d'appel p. 16), si la situation économique dégradée ne résultait pas de la légèreté blâmable de l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-3 du code du travail ; 2° ALORS, à tout le moins, QU'en laissant sans réponse ce moyen péremptoire des conclusions de la salariée, la cour d'appel a méconnu les exigences s'induisant de l'article 455 du code de procédure civile ; 3° ALORS, en outre, QU'il incombe au juge de rechercher, au-delà des énonciations de la lettre de licenciement, la véritable cause du licenciement ; qu'en l'espèce, la salariée soutenait que la véritable cause du licenciement se trouvait dans des éléments inhérents à sa personne ; qu'en se bornant à constater la réalité des difficultés économiques rencontrées par la société, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si la cause véritable du licenciement n'était pas autre que celle énoncée dans la lettre de licenciement, a méconnu l'étendue de ses pouvoirs en violation des articles L. 1232-1, L. 1233-2 et L. 1235-1 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION, subsidiaire Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué, confirmatif de ces chefs, d'AVOIR dit que la rupture du contrat de travail est pourvue d'une cause réelle et sérieuse et sérieuse et débouté la salariée de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS énoncés au premier moyen ; Et AUX MOTIFS propres QUE en application de l'article L 1233-4 du code du travail, le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir et n'a une cause réelle et sérieuse que lorsque l'employeur s'est trouvé dans l'impossibilité de reclasser le salarié concerné dans tout emploi disponible de même catégorie ou de catégorie inférieure, au besoin après formation ou adaptation au nouvel emploi, fût-ce par modification du contint de travail, sous réserve de l'accord du salarié ; qu'enfin, en cas de litige, l'employeur est tenu de démontrer au Juge qu'il a entrepris toutes les recherches possibles pour reclasser son salarié, de façon effective et concrète, et justifier les raisons pour lesquelles le reclassement du salarié s'est avéré impossible ; que le non-respect de l'obligation de reclassement prive le licenciement de cause réelle et sérieuse ; qu'en l'espèce, l'employeur n'a fait aucune proposition de reclassement à la salarié en précisant dans la lettre de licenciement qu'en dépit de ses recherches, aucune solution n'a pu être trouvée ; que l'employeur verse aux débats le registre unique du personnel de l'Office Notarial dont il ressort qu'il n'y avait pas de poste disponible susceptible d'être proposé à madame Q... même de catégorie inférieure, comme celui de secrétaire comptable et que les embauches réalisées en juillet 2013 ou dans une période concomitante ne pouvaient être proposées à madame Q... dans la mesure où les postes ne correspondaient en rien à sa formation initiale et à ses aptitudes et n'étaient ni accessibles ou rendus accessibles par des mesures de formation complémentaire, d'accompagnement et d'adaptation ; qu'en effet, ces postes qui ne relevaient pas de la même catégorie que celle occupée par madame Q..., laquelle était la seule à occuper sous le statut cadre imposte de responsable comptable ni d'un emploi équivalent n'étaient pas interchangeables et madame Q... ne remplissait pas les conditions pour obtenir un autre poste au sein de l'établissement ; que dès lors et conformément à la position adoptée par les premiers juges, la Cour considère que l'employeur a respecté son obligation de reclassement et que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse. AUX MOTIFS adoptés QUE la demanderesse dit que la réalité des recherches de reclassement n'a pas été établie en assurant n'avoir jamais eu connaissance des courriers communiqués par la partie défenderesse et que cette dernière n'a pas respecté cette obligation relevant de l'application stricte du Code du travail ; qu'en réponse, la partie défenderesse rappelle que la lettre de licenciement indiquait des recherches de reclassement mais que ses démarches internes et externes, tant auprès d'autres études notariales qu'auprès de la Chambre des notaires de Loire Atlantique, ont toutes reçu des réponses négatives (pièces 18-A/E) ; que vu ce qui précède, les Juges disent qu'il convient d'acter les pièces 18 A/E versées aux débats en démarches obligatoires de la SCP P... G... X... et que la demande de madame Q... est donc non fondée ; 1° ALORS QUE le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que si le reclassement de l'intéressé dans l'entreprise ou dans le groupe dont elle relève n'est pas possible ; que lorsqu'il ne dispose pas de postes de reclassement de la même catégorie que ceux occupés par le salarié dont le licenciement est envisagé, l'employeur doit lui proposer, le cas échéant par voie de modification du contrat, un emploi de catégorie inférieure ; que pour débouter la salariée de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt énonce que si des embauches avaient été « réalisées en juillet 2013 ou dans une période concomitante », « ces postes ne relevaient pas de la même catégorie que celle occupée par Mme Q..., laquelle était la seule à occuper sous le statut cadre un poste de responsable comptable ni d'un emploi équivalent » ; qu'en statuant ainsi, quand dans le cadre de son obligation de reclassement, la société était tenue de proposer à la salariée, à défaut d'emplois disponibles de la même catégorie que le sien, les emplois de catégorie inférieure, la cour d'appel a violé l'article L. 1233-4 du code du travail ; 2° Et ALORS QUE les juges sont tenus de motiver leur décision et ne peuvent statuer par voie de simple affirmation sans justifier en fait leur appréciation ; qu'en se bornant à affirmer que ces postes « n'étaient ni accessibles ou rendus accessibles par des mesures de formation complémentaire, d'accompagnement et d'adaptation », sans aucunement justifier cette affirmation et sans même préciser quels étaient ces postes, la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle sur l'exécution par l'employeur de son obligation de reclassement, a violé l'article 455 du code de procédure civile.

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