Texte intégral
Tribunal judiciaire
de Strasbourg
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Tél . [XXXXXXXX01]
PROCÉDURE DE CONTRÔLE SYSTÉMATIQUE
DES MESURES DE SOINS
PSYCHIATRIQUES
Juge des Libertés et de la Détention
ORDONNANCE
N° RG 24/01594 - N° Portalis DB2E-W-B7I-NEPU
Le 08 Novembre 2024
Nous, Armelle WERNER NASSIMBENI, vice-président chargé des fonctions de juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de STRASBOURG, assistée de Fanny GEISS, Greffier,
Statuant en premier ressort en qualité de magistrat du siège, après débats en audience publique ;
Vu les dispositions des articles L.3211-12, L.3211-12-1, L.3211-12-2, R.3211-12, R.3211-29 et R.3211-32 du Code de la Santé Publique et le dossier de la procédure ;
Vu la requête en date du 04 Novembre 2024 de LE DIRECTEUR DE L’EPSAN DE [Localité 3] concernant Mme [B] [O], née le 21 Septembre 1998 à [Localité 4], SDF actuellement en hospitalisation complète à l’EPSAN de [Localité 3] ;
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques en cas de péril imminent prise par LE DIRECTEUR DE L’EPSAN DE [Localité 3] en date du 30 octobre 2024 ;
Vu les certificats médicaux de 24 heures et de 72 heures ;
Vu la décision maintenant les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète prise par LE DIRECTEUR DE L’EPSAN DE [Localité 3] en date du 1 novembre 2024 ;
Vu l’avis motivé à l’appui de la requête ;
Vu l’avis de Madame le procureur de la République aux termes duquel le ministère public s’en rapporte à l’appréciation du tribunal ;
Mme [B] [O] régulièrement convoquée, absente, représentée par Me Lionel DREYFUSS, avocate de permanence ;
MOTIFS
Madame [O] [B] a été admise au centre hospitalier de [Localité 3] le 30 octobre 2024 sur décision du directeur d’établissement intervenue dans le cadre légal du péril imminent.
A l’audience ; la patiente est absente et son conseil n’a pu s’entretenir avec elle. Il soulève toutefois un argument de procédure aux fins de main levée de la mesure de soins contraints.
Sur la régularité de la procédure
Aux termes de l'article L.3216-1 du code de la santé publique, le juge des libertés et de la détention connaît des contestations relatives à la régularité des décisions administratives prises en matière de soins psychiatriques sans consentement dans le cadre des instances introduites en application des articles L.3211-12 et L.3211-12-1. Dans ce cas, l'irrégularité affectant une décision administrative n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet.
En l’espèce, la procédure d’admission en soins psychiatriques a été menée conformément à la loi et la requête du directeur d’établissement a été adressée au juge des libertés et de la détention dans un délai n’excédant pas huit jours depuis l’admission, conformément aux dispositions de l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique.
En l’espèce, le conseil de la patiente fait valoir que la procédure aurait du être effectuée à la demande d’un tiers considérant qu’il en existe ( sans que toutefois le conseil de la patiente ne soit en mesure de les désigner). Il sera toutefois observé qu’il est indiqué sur le document relatif aux recherches de tiers que la patiente est isolée. En effet, le conseil de la patiente fonde son argument sur le fait que le certificat médical d’admission indique que « l’entourage social » de la patiente a fait appel aux secours sans qu’il ne soit possible de connaître l’identité de cet entourage. Il est en outre tout à fait possible de penser que cet « entourage social » avait déjà quitté les lieux au moment de l’arrivée des pompiers.
Ainsi, l’argument soulevé sera rejeté.
En l'état, par conséquent, la procédure est régulière en la forme.
Sur le bien fondé de la mesure
Selon l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Le juge des libertés et de la détention doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
En l’espèce, il résulte des certificats médicaux des 24 et 72heures, et de l’avis motivé rédigé que la patiente a été admise au sein de la structure de soins à la suite d’une importante dégradation de son état général ( incurie, isolement social, précarité sociale, difficultés à se prendre en charge). Le corps médical rapporte que la patiente présente une méfiance pathologique, une intolérance à la frustration et une importante hostilité ainsi qu’un rationalisme morbide.
IL ressort en effet des certificats médicaux produits établis par les différents médecins, que l’atteinte portée aux libertés du patient est proportionnée aux objectifs poursuivis, l’intéressé se trouvant dans l’impossibilité de consentir pleinement aux soins en raison des troubles décrits.
En conséquence, il y a lieu, conformément aux préconisations du corps médical, de maintenir l’hospitalisation complète de Madame [O] [B], dès lors que cette mesure constitue une réponse médicale nécessaire et proportionnée à l’état de Madame [O] [B].
PAR CES MOTIFS
Statuant en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
ORDONNONS le maintien de l’hospitalisation complète de Mme [B] [O] née le 21 Septembre 1998 à [Localité 4] ;
DISONS que les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
RAPPELONS que cette décision est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification, par déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au Greffe de la cour d’Appel de Colmar (article R.3211-18 et suivants du code de la santé publique).
Le délai d’appel et l’appel ne sont pas suspensifs, à l’exception de l’appel formé par le ministère public qui peut être déclaré suspensif par le premier président de la cour d’appel ou son délégué conformément aux dispositions de l’article R.3211-20 du Code de la santé publique.
Le Greffier
Le Président
copie transmise par mail le 08 Novembre 2024 à :
- Mme [B] [O], par remise de copie contre récépissé par l’intermédiaire de l’établissement hospitalier,
- Ministère public,
- Directrice/Directeur de l’EPSAN de [Localité 3]
- Me Lionel DREYFUSS, Conseil de [B] [O]
Le Greffier
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