Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 23/00530 - N° Portalis DBVK-V-B7H-P6XV
O R D O N N A N C E N° 2023 - 537
du 23 Septembre 2023
SUR LE CONTROLE DE LA REGULARITE D'UNE DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION ET SUR LA PROLONGATION D'UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
ET
SUR REQUÊTE DE L'ETRANGER EN CONTESTATION DU PLACEMENT EN RETENTION ADMINISTRATIVE
dans l'affaire entre,
D'UNE PART :
Monsieur [W] [C]
né le 23 Mai 1986 à [Localité 4]
de nationalité équato-guinéenne
retenu au centre de rétention de [Localité 2] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
Comparant et assisté par Maître Isabelle ORTIGOSA LIAZ, avocat commis d'office,
Appelant,
D'AUTRE PART :
1°) Monsieur LE PREFET DES PYRÉNÉES-ORIENTALES
[Adresse 1]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Non représenté
2°) MINISTERE PUBLIC :
Non représenté
Nous, Karine ANCELY conseillère à la cour d'appel de Montpellier, déléguée par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Sophie SPINELLA, greffier,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu les dispositions des articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'arrêté du 07 août 2023 de Monsieur LE PREFET DES PYRÉNÉES-ORIENTALES portant obligation de quitter le territoire national sans délai assorti d'une interdiction de retour de deux ans et d'une association à résidence de Monsieur [W] [C],
Vu la décision de placement en rétention administrative du 20 septembre 2023 de Monsieur [W] [C], pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu la requête de Monsieur [W] [C] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 21 septembre 2023 ;
Vu la requête de Monsieur LE PREFET DES PYRÉNÉES-ORIENTALES en date du 21 septembre 2023 tendant à la prolongation de la rétention de Monsieur [W] [C] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée vingt-huit jours ;
Vu l'ordonnance du 22 Septembre 2023 à 15h56 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Perpignan qui a :
- rejeté la requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative formée par Monsieur [W] [C],
- ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [W] [C] , pour une durée de vingt-huit jours;
Vu la déclaration d'appel faite le 23 Septembre 2023 par Monsieur [W] [C] , du centre de rétention administrative de [6], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 11h32,
Vu les télécopies adressées le 23 Septembre 2023 à Monsieur LE PREFET DES PYRÉNÉES-ORIENTALES, à l'intéressé et à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 23 Septembre 2023 à 15 H 30,
Vu l'appel téléphonique du 23 Septembre 2023 à la coordination pénale afin de désignation d'un avocat commis d'office pour l'audience de 23 Septembre 2023 à 15 H 30
L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans le box dédié de l'accueil de la cour d'appel de Montpellier, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète , et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier
L'audience publique initialement fixée à 15 H 30 a commencé à 15h52.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur [W] [C] confirme son identité telle que mentionnée dans l'ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l'audience : ' Je suis né le 23 mai 1986 selon ma mère en guinée-équatoriale. La raison de ma venue en France est la folie. J'étais en traitement pendant 5 ans. J'étais dans une maison où il y avait beaucoup de gens qui fumaient et j'en avais marre. Je suis parti de [Localité 5] pour venir en France. Je continue de prendre le traitement. Je me sens mieux. Je ne peux pas travailler car je n'ai pas de papiers. Je vivais de la nourriture que le gouvernement de [Localité 5] me donnait. J'habitais dans une maison d'accueil. A [Localité 2], je vivais dans la rue, j'étais assis, des personnes me donnaient à manger. Je suis restée deux semaines à la rue. J'avais une famille mais ils ont été méchants avec moi donc je ne veux plus leur parler. Ma mère est en France mais je ne sais pas où, mon père ne m'a pas reconnu. Je suis sans papiers. Je voudrais rester en France et respecter les lois françaises. Je ne suis pas là pour voler, je suis venu pour me soigner. J'ai été au centre de [Localité 7] du 18 août au 20 septembre, avant que je sois à la rue. '
L'avocat, Me [Y] [K] développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger.
Monsieur le représentant, de Monsieur LE PREFET DES PYRÉNÉES-ORIENTALES, ne comparait pas.
Monsieur [W] [C] a eu la parole en dernier et et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : ' Je pense que ce que mon avocate a dit est suffisant. '
La conseillère indique que la décision et la voie de recours seront notifiées sur place, après délibéré.
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l'appel :
Le 23 Septembre 2023, à 11h32, Monsieur [W] [C] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Perpignan du 22 Septembre 2023 notifiée à 15h56, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA.
Sur l'appel :
Sur l'interpellation déloyale
Les exceptions prises de la violation des dispositions liées à la procédure préalable au placement en rétention sont considérées comme des exceptions de procédure et doivent, en vertu de l'article 74, alinéa 1er, du code de procédure civile, être soulevées, à peine d'irrecevabilité, avant toute défense au fond (1re Civ., 25 septembre 2013, pourvoi n°12-23.065 (pour la garde à vue), 1re Civ., 8 juin 2016, pourvoi n°15-25.147, Bull. 2016, I, n° 130 (pour le contrôle d'identité), 1re Civ., 23 novembre 2016, pourvoi n°15-27.281 (pour la convocation préalable au placement en rétention).
Elles ne peuvent donc être soulevées pour la première fois en appel.
En l'espèce, l'exception tirée de l'irrégularité de l'interpellation, qui est antérieure au placement en rétention aurait dû être soulevé devant le premier juge. Il n'est pas recevable pour la première fois en appel.
Dès lors, cette exception sera déclarée irrecevable.
Sur le moyen tiré de l'absence de contrôle d'office par le premier juge de tout moyen susceptible d'emporter la mainlevée du placement en rétention
Par arrêt du 8 novembre 2022, la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) a jugé que le contrôle des conditions de légalité de la rétention d'un ressortissant d'un pays tiers qui découlent du droit de l'Union doit conduire cette autorité à relever, le cas échéant, la méconnaissance d'une condition de légalité découlant du droit de l'Union quand bien même elle n'a pas été soulevée par la personne concernée, sous réserves du principe du contradictoire, et ce afin d'assurer de manière effective le respect des conditions strictes auxquelles la légalité d'une mesure de rétention doit répondre.
Il importe de relever que Monsieur [W] [C] ne précise pas quels sont les moyens que le premier juge aurait dû examiner et qui auraient été de nature à entraîner mainlevée de la mesure.
Il apparaît, par ailleurs, que Monsieur [W] [C] ne tire aucune conséquence précise de ce moyen de droit, ni dans la motivation de sa déclaration d'appel ni dans son dispositif.
Sur la nullité de l'interpellation
M. [W] [C] soutient au visa de l'article L 743-12 du CESEDA que la zone géographique n'étant pas définie dans les réquisitions du procureur, elle est illimitée dans l'espace, et qu'en conséquence, l'interpellation est nulle.
Mais, le premier juge a parfairement relevé que les réquisitions visent la commune de [Localité 7] et un périmètre limité.
C'est donc par juste appréciation des faits et à bon droit, par des motifs pertinents, que la cour adopte et complète que le premier juge a rejeté ce moyen de nullité.
Le moyen de nullité sera donc rejeté.
Sur le défaut d'examen réel et sérieux de l'état de vulnérabilité avant la notification du placement en rétention
L'article L.741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que « la décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention ».
En l'espèce, comme l'a justement souligné le premier juge, M. [C] a indiqué qu'il avait été hospitalisé au centre hospitalier spécialisé de [Localité 7] , qu'il a été hospitalisé en soins psychiatriques sans consentement entre le 19 août 2023 et le 20 septembre 2023, qu'il prenait des antidépresseurs qu'il avait pu conserver. Il a été également relevé par le premier juge qu'il pouvait prendre son traitement au centre de rétention.
C'est donc par juste appréciation des faits et à bon droit, par des motifs pertinents, que la cour adopte que le premier juge a rejeté ce moyen de nullité.
Le moyen de nullité sera donc rejeté.
SUR LE FOND
En application des dispositions de l'article L612-2 du ceseda: 'Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants :
1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ;
2° L'étranger s'est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ;
3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet.'
Et selon l'article L 612-3 du ceseda: 'Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;
6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;
7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;
8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.'
En l'espèce, l'intéressé ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à la mesure qui est considéré comme établi. En effet, il convient ne pouvoir travailler du fait de son traitement et vivre de l'aide sociale, n'avoir aucun lien avec sa famille.
Monsieur [W] [C] est en situation irrégulière en France.
Il y a lieu en conséquence de confirmer l'ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
Déclarons l'appel recevable,
Dit irrecevable l'exception de nullité soulevée ;
Rejetons les moyens de nullité,
Confirmons la décision déférée,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R 743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 23 Septembre 2023 à16h40.
Le greffier, Le magistrat délégué,