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Tribunal Administratif de Bastia, 27 octobre 2023. 2301297

Juridiction :

Tribunal Administratif de Bastia

Numéro de pourvoi :

2301297

Date de décision :

27 octobre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par un déféré, enregistré le 17 octobre 2023, le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, demande au juge des référés, sur le fondement du troisième alinéa de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 10 juillet 2023 par lequel le maire de la commune de Bonifacio a accordé à Mme B A un permis de construire deux maisons individuelles sur un terrain cadastré section J n° 967 situé lieudit Sconzipio. Il soutient que : - le permis méconnaît les dispositions de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme précisées par le plan d'aménagement et de développement durable de Corse ; - son avis conforme défavorable étant légal, le maire était tenu de refuser le permis ; - situé dans un espace stratégique agricole, le terrain d'assiette du projet est inconstructible. Le déféré a été communiqué à la commune de Bonifacio et à Mme A qui n'ont pas produit de mémoire. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée sous le n° 2301298 tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 juillet 2023 du maire de Bonifacio. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir présenté son rapport au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, demande au juge des référés, sur le fondement du troisième alinéa de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 10 juillet 2023 par lequel le maire de Bonifacio a accordé à Mme A un permis de construire deux maisons individuelles sur un terrain cadastré section J n° 967 situé lieudit Sconzipio. 2. Aux termes de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, auquel renvoie l'article L. 554-1 du code de justice administrative : " Le représentant de l'Etat dans le département défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l'article L. 2131-2 qu'il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission. / () / Le représentant de l'Etat peut assortir son recours d'une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l'un des moyens invoqués paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué. Il est statué dans un délai d'un mois. / Jusqu'à ce que le président du tribunal administratif ou le magistrat délégué par lui ait statué, la demande de suspension en matière d'urbanisme, de marchés et de délégation de service public formulée par le représentant de l'Etat dans les dix jours à compter de la réception de l'acte entraîne la suspension de celui-ci. Au terme d'un délai d'un mois à compter de la réception, si le juge des référés n'a pas statué, l'acte redevient exécutoire. () " 3. En l'état de l'instruction, les moyens tirés de ce que le permis de construire méconnaît les dispositions de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme précisées par le plan d'aménagement et de développement durable de Corse et de ce que le maire était tenu de refuser le permis par l'avis conforme défavorable du préfet, sont de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 10 juillet 2023 du maire de Bonifacio accordant un permis de construire à Mme A. ORDONNE Article 1er : L'exécution de l'arrêté du 10 juillet 2023 du maire de Bonifacio accordant à Mme A un permis de construire est suspendue. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, à la commune de Bonifacio et à Mme B A. Copie en sera transmise au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et au procureur de la République près le tribunal judiciaire d'Ajaccio. Fait à Bastia, le 27 octobre 2023. Le juge des référés, Signé T. VANHULLEBUS La République mande et ordonne au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, H. MANNONI

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