Tribunal Administratif de Dijon, 21 août 2023. 2301810
Juridiction :
Tribunal Administratif de Dijon
Numéro de pourvoi :
2301810
Date de décision :
21 août 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er février 2021, Mme A B, représentée par Me Grenier, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision de refus implicite opposée par le préfet de la Côte-d'Or à sa demande de titre de séjour ;
2°) de faire injonction au préfet de la Côte-d'Or de lui délivrer à titre principal, une carte de résident et, subsidiairement une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " dans un délai de 30 jours suivant la notification du jugement à intervenir, et ce, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme 1 500 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 juillet 2023, le préfet de la Côte-d'Or conclut au non-lieu à statuer.
Par lettre du 17 juillet 2023, Mme B a été invitée à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien des conclusions de sa requête.
Par un mémoire enregistré le 19 juillet 2023, Mme B prend acte de la décision du préfet de la Côte-d'Or de lui délivrer une carte de résident valable dix ans mais maintient ses conclusions accessoires tendant à l'application des dispositions des articles
L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance ()3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. En cours d'instance, le préfet de la Côte-d'Or a décidé de délivrer à la requérante une carte de résident. Il n'y a plus lieu de statuer sur ses conclusions en annulation et en injonction, devenues sans objet.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme demandée par la requérante au profit de son avocate au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par Mme B dans le cadre de l'instance n° 2301810.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, au préfet de la Côte-d'Or et à Me Grenier.
Fait à Dijon, le 21 août 2023.
Le président,
O. Rousset
La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d'Or, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
cc
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