Cour d'appel, 19 février 2008. 07/05732
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
07/05732
Date de décision :
19 février 2008
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R. G : 07 / 05732
décision du
Tribunal de Grande Instance de SAINT ETIENNE
Au fond
RG : 2006 / 2466
du 14 août 2007
X...
C /
Z...
COUR D'APPEL DE LYON
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 19 Février 2008
APPELANT :
Monsieur Mourad X...
...
...
représenté par Me DE FOURCROY, avoué à la Cour
assisté de Me Solange VIALLARD- VALEZY, avocat au barreau de SAINT- ETIENNE
INTIMEE :
Madame Sophie Z... épouse X...
...
...
représentée par Me BARRIQUAND, avoué à la Cour
assistée de Me Marie- Christine BUFFARD, avocat au barreau de SAINT ETIENNE
L'instruction a été clôturée le 29 novembre 2007
L'audience de plaidoiries a eu lieu le 06 Décembre 2007
L'affaire a été mise en délibéré au 19 Février 2008
La Deuxième Chambre de la Cour d'Appel de LYON,
composée lors des débats et du délibéré de :
Maryvonne DULIN, présidente,
Marie LACROIX, conseillère,
Pierre BARDOUX, conseiller,
Marie- Cécile BONISCHO, faisant fonction de greffière, pendant les débats en audience non publique uniquement.
A l'audience, Madame DULIN a fait le rapport conformément à l'article 785 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Arrêt : contradictoire
prononcé en audience publique par mise à disposition de l'arrêt au Greffe de la Cour d'Appel, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Signé par Maryvonne DULIN, présidente de la Deuxième Chambre et par Anne- Marie BENOIT, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 14 août 2007, le juge aux affaires familiales près le tribunal de grande instance de Saint- Étienne :
- a débouté Mme Z... de sa demande en divorce, sur le fondement de l'article 250 du Code civil
- a autorisé M. X... à résider au domicile situé ...,
- a dit que les parents exerçaient en commun l'autorité parentale sur l'enfant mineur Samy, né le 6 juillet 1991,
- a fixé sa résidence habituelle chez la mère,
- a organisé les périodes de résidence de Samy chez son père une fin de semaine sur deux et par la moitié des vacances,
- a fixé à 500 € la contribution du père, et ce avec indexation.
M. X... a relevé appel de cette décision le 28 août 2007.
Il demande que la résidence habituelle de Samy soit fixée à son domicile, accepte qu'un droit de visite et d'hébergement soit organisé en faveur de la mère, s'oppose à tout règlement d'une pension alimentaire de sa part puisque Samy demeure chez lui.
Il réclame 2000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, la condamnation de son épouse aux dépens avec distraction au profit de son avoué.
Mme Z... s'oppose aux prétentions de M. X... sur la question de la résidence habituelle de Samy et sollicite avant dire droit l'audition de l'enfant.
Elle forme appel incident, réclamant le prononcé du divorce aux torts exclusifs de son mari et réclame 70 000 € à titre de prestation compensatoire.
Elle demande la condamnation de son mari aux dépens avec distraction au profit de son avoué.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 29 novembre 2007.
DISCUSSION :
Sur la demande en divorce :
Comme relevé par le premier juge Mme Z... apporte insuffisamment la preuve que son mari aurait des liaisons amoureuses, la pièce 6 étant une déclaration d'amour enflammée mais qui n'engage que son auteur, la pièce 7 ne caractérisant pas une relation amoureuse entre son auteur et M. X..., et enfin la pièce1 invoquant de manière générale que son auteur était au courant d'infidélités régulières et nombreuses de M. X....
Par contre, le premier juge a fait une inexacte appréciation des multiples attestations, déclarations de mains courantes et plaintes que Mme Z... a dû déposer à l'encontre de son mari pour un véritable harcèlement.
En effet, il résulte des pièces 2, 3, 4, 16, 28 que M. X... harcelait sa femme à la sortie de son travail, venant la relancer jusqu'à deux fois par semaine, la poursuivait en voiture, lui barrait la route, se cachait pour la suivre, qu'elle devait demander à ses collègues de la raccompagner chez elle ou à sa soeur de l'accueillir pour dormir chez elle.
Elle a déposé de multiples mains courantes pour harcèlement à l'encontre de son mari le 22 septembre 2006, le 12 janvier 2007, le 14 janvier 2007, le 19 février 200 (pièces5, 13, 15, 29) et a porté plainte à deux reprises les 14 janvier 2007 et 18 février 2007 (pièces 14 et 30).
Ce harcèlement qui a commencé le 5 juillet 2006 et continuait encore le 23 avril 2007 a provoqué chez Mme Z... un état de stress traumatique avec anxiété, troubles du sommeil, crainte de sortir, asthénie, troubles fonctionnels avec nausées etc. Elle a dû arrêter de travailler pendant 10 jours (pièce 27 : certificat médical du 23 avril 2007).
Il ne s'agit pas comme l'a analysé le premier juge d'une simple insistance du mari pendant quelques semaines qui aurait légitimement voulu obtenir des explications sur l'attitude de son épouse, mais une obstination à vouloir faire renoncer à sa femme à son intention de divorcer, un véritable harcèlement portant atteinte à la liberté d'aller et venir son épouse, et qui a très fortement insécurisé Mme Z....
Au demeurant il résulte de la pièce 1 que M. X... est un personnage dominant, qui peut devenir agressif en cas de contrariété. Si ce témoin n'a pas évoqué des faits précis, ce témoignage constituait un commencement de preuve et est aujourd'hui complété par la pièce 31 dont il résulte que M. X... a refusé de répondre à la police qui, à la demande de Mme Z..., lui demandait si son fils était chez lui alors qu'elle voulait le récupérer en exécution de la décision de la cour d'appel du 12 juin 2007 lui confiant son fils, puis se mit en colère, demandant le nom et le prénom du policier qui appelait afin de le joindre dans les cinq minutes, ce qui établit le caractère agressif et irascible de M. X... en cas de contrariété.
Ces faits constituent des atteintes graves et renouvelées des obligations du mariage, rendant intolérable le maintien de la vie commune. La demande principale en divorce de Mme Z... est fondée.
Sur la résidence de Samy :
Le juge conciliateur avait confié Samy à son père. Sur appel de Mme Z..., la cour d'appel, par arrêt du 12 juin 2007, a confié l'enfant à sa mère à compter du 1er septembre 2007.
Le juge du divorce a maintenu cette décision à défaut d'éléments nouveaux depuis l'arrêt de la cour d'appel.
Or, d'une part Samy n'est pas parti s'installer chez sa mère à la rentrée de septembre 2007, et d'autre part il a exprimé par l'intermédiaire de son avocat, Me Smiai, son souhait de ne pas changer de cadre et de conditions de vie, et donc de continuer à vivre au domicile de son père qui a un appartement dans lequel il a vécu depuis sa naissance, ce qui ne l'empêche pas de s'entendre très bien avec chacun de ses parents et d'avoir toujours maintenu un contact avec sa mère, y compris à l'insu de son père.
Même si Samy est un peu élevé comme un enfant roi par son père, qui l'admire beaucoup, cela ne justifie pas que le cadre de vie habituel de l'enfant soit changé.
L'âge de Samy, 16 ans et demi, ne justifie pas qu'il soit confié à sa mère qui serait plus disponible en travaillant à trois quarts de temps alors que le père est médecin libéral. D'ailleurs il n'est pas établi que M. X... soit moins disponible que Mme Z... dans la mesure où il s'organise pour être le plus présent possible à son fils.
Il convient donc de fixer la résidence habituelle de Samy chez son père.
Samy pourra être accueilli par sa mère une fin de semaine sur deux et la moitié des vacances scolaires, voire éventuellement davantage en semaine, en fonction des horaires de classe de l'enfant et des disponibilités professionnelles de Mme.
Il y a lieu de donner acte à M. X... de ce qu'il ne réclame pas de pension alimentaire à Mme.
Sur la prestation compensatoire :
Mme Z..., infirmière psychiatrique, justifie d'un revenu moyen de 1699 € en 2005, 1787 € en 2006, et 1804 € pour les huit premiers mois de 2007.
Elle justifie que sa retraite serait de 1175 € si elle cessait de travailler en 2012 (à 55 ans). Il est plausible qu'elle cesse de travailler à 55 ans compte tenu de la pénibilité de son métier.
M. X..., médecin libéral, justifie d'un revenu moyen en 3658 € en 2005. Il ne verse aucun justificatif de revenus pour l'année 2006, ni 2007.
Les époux disposent ensemble :
- d'un appartement, rue Merrheim, acquis en 1991 pour 80 000 € (selon M.) et d'une valeur actuelle de 165 000 € (selon Mme).
- d'un appartement en location, d'une valeur de 13 000 € (selon M.) et de 80 000 € (selon Mme).
Il est suffisamment rapporté la preuve qu'il existe une disparité dans les situations respectives des parties consécutive au divorce, qu'il convient de compenser, compte tenu de la durée du mariage (21 ans), du fait que Mme a travaillé à temps partiel pour s'occuper des deux enfants, mais aussi compte tenu des droits de chacun des époux dans le cadre des opérations de partage, par un capital de 28 000 €.
Sur la demande de M. fondée sur l'article 700 du code de procédure civile
Dans la mesure où il est fait droit à la demande de Mme Z... d'un divorce aux torts exclusifs de son mari, il y a lieu de rejeter la demande de M. X... en règlement des frais non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour
Réforme le jugement entrepris,
Statuant à nouveau :
Vu l'ordonnance du 3 novembre 2006 ayant autorisé les époux à résider séparément,
Prononce le divorce des époux Mourad X... et Sophie Z... aux torts du mari, en application de l'article 242 du Code civil,
Ordonne mention du présent dispositif en marge de l'acte de mariage des époux intervenu le 6 décembre 1986 à Saint- Étienne (Loire), et de leurs actes de naissance respectifs,
le mari, né le 11 janvier 1952 à Anaba (Maroc),
la femme, née le 12 juin 1957 à Paris 10o,
Ordonne la liquidation du régime matrimonial ayant existé entre les époux,
Commet le président de la chambre des notaires de la Loire, avec faculté de délégation, pour procéder à la liquidation des droits respectifs des parties,
Condamne M. X... à verser à Mme Z... une prestation compensatoire sous forme d'un capital de 28 000 €,
Dit que les parents exercent en commun l'autorité parentale sur l'enfant Samy, né le 6 juillet 1991,
Fixe sa résidence habituelle chez son père,
Organise les périodes de résidence de l'enfant chez sa mère, à défaut d'accord amiable, une fin de semaine sur deux, du vendredi à la sortie de l'école jusqu'au dimanche 19 heures, pendant la moitié des vacances scolaires, la première moitié les années paires, la deuxième moitié les années impaires, et éventuellement en semaine selon les horaires d'école de l'enfant et les disponibilités professionnelles de la mère, à charge pour la mère d'assumer des trajets,
Donne acte à M. X... de qui ne sollicite pas de pension alimentaire pour l'enfant,
Déboute M. X... de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. X... aux dépens avec distraction au profit de Me Barriquand, avoué.
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