Cour de cassation, 18 mars 1993. 90-15.740
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-15.740
Date de décision :
18 mars 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Comédie de Saint-Etienne (société coopérative ouvrière de production), dont le siège social est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 28 mars 1990 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale), au profit :
18/ de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Saint-Etienne, dont le siège est ...,
28/ de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales de la région Rhône-Alpes, dont le siège est à Lyon (Rhône), 245, ruearibaldi,
défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 4 février 1993, où étaient présents :
M. Kuhnmunch, président, M. Berthéas, conseiller rapporteur, MM. Z..., Hanne, Lesage, Pierre, Favard, conseillers, Mme X..., M. Choppin Y... de Janvry, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Berthéas, les observations de Me Cossa, avocat de la Comédie de Saint-Etienne, de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de l'URSSAF de Saint-Etienne, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu qu'à la suite d'un contrôle, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations sociales dues au titre des années 1985 et 1986 par la Comédie de Saint-Etienne, pour leur fraction excédant les montants fixés par l'article 3 de l'arrêté interministériel du 26 mai 1975, les indemnités forfaitaires de grand déplacement qu'elle allouait à ses artistes en tournées ; que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 28 mars 1990) d'avoir maintenu le redressement correspondant, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en décidant que la Comédie de Saint-Etienne ne rapportait pas la preuve de ce que les artistes qu'elle avait employés avaient engagé des dépenses supplémentaires permettant d'exonérer leur remboursement forfaitaire des cotisations de sécurité sociale, tout en relevant que la production des contrats d'engagement permettait de retenir que les artistes concernés avaient engagé des dépenses supplémentaires pour se loger et se nourrir dans les différentes villes où ils ont travaillé, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations, et a violé les articles L.242-1 du Code de la sécurité sociale et les articles 1er et 3 de l'arrêté du 26 mai 1975 ; alors, d'autre part, et subsidiairement, qu'en se bornant à affirmer que la production des contrats d'engagement ne constituait pas une preuve suffisante de ce que la partie de l'allocation forfaitaire excédant la limite prévue par l'arrêté du 26 mai 1975 a été, pour chacun des salariés, utilisée conformément à son objet, sans préciser
si elle statuait en droit ou en fait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des mêmes textes ; alors, encore,
qu'en procédant ainsi par voie de pure affirmation, sans dire en quoi la production des contrats établissant la réalité des dépenses supplémentaires ne constituait pas une preuve suffisante, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, enfin, qu'en s'abstenant de rechercher si, comme l'employeur le faisait valoir dans ses conclusions, les frais professionnels faisant l'objet des allocations forfaitaires litigieuses ne correspondaient pas à des frais particuliers résultant nécessairement de l'éloignement et de la fréquence des représentations, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article L.242-1 du Code de la sécurité sociale et des articles 1er et 3 de l'arrêté du 26 mai 1975 ; Mais attendu que la cour d'appel a exclu, par une exacte application des règles de preuve, que la seule production par l'employeur des contrats d'engagement des artistes suffise à établir que, pour sa fraction excédant les montants fixés par l'article 3 de l'arrêté interministériel du 26 mai 1975, dans la limite desquels l'indemnité forfaitaire de grand déplacement est réputée utilisée conformément à son objet, l'allocation litigieuse avait été effectivement employée par les artistes en tournée à la couverture de frais supplémentaires de nourriture et de logement ; qu'elle en a exactement déduit, sans encourir aucune des critiques du moyen, que, pour sa partie contestée, cette indemnité devait être soumise à cotisations ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ; Condamne la Comédie de Saint-Etienne, envers l'URSSAF de Saint-Etienne et la DRASS de la région Rhône-Alpes, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-huit mars mil neuf cent quatre vingt treize.
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