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Cour d'appel, 13 février 2014. 13/00105

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

13/00105

Date de décision :

13 février 2014

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Texte intégral

ARRET N. RG N : 13/ 00105 AFFAIRE : M. André X..., SARL I. CERAM, intervenante volontaire C/ Mme Sylvie Y... DB-iB demandes en paiement de cession de parts grosse à Me LAMAGAT, avocat COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE --- = = oOo = =--- ARRET DU 13 FEVRIER 2014 --- = = = oOo = = =--- Le TREIZE FEVRIER DEUX MILLE QUATORZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe : ENTRE : Monsieur André X... de nationalité Française né le 13 Novembre 1963 à PROVINS Profession : Gérant (e), demeurant ... APPELANT d'un jugement rendu le 20 DECEMBRE 2012 par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE LIMOGES représenté par Me Patrice DELPUECH, avocat au barreau de LIMOGES SARL I. CERAM, intervenante volontaire dont le siège social est 1 rue Columbia BP 6807-87068 LIMOGES CEDEX représentée par Me Patrice DELPUECH, avocat au barreau de LIMOGES ET : Madame Sylvie Y... de nationalité Française Profession : Inconnue, demeurant ... représentée par Me Antoine LAMAGAT, avocat au barreau de CORREZE INTIMEE --- = = oO § Oo = =--- Selon calendrier de procédure du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 05 Décembre 2013 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 9 Janvier 2014. L'ordonnance de clôture a été rendue le 9 octobre 2013. A l'audience de plaidoirie du 05 Décembre 2013, la Cour étant composée de Madame Martine JEAN, Président de chambre, de Monsieur Didier BALUZE et de Monsieur Gérard SOURY, Conseillers assistés de Madame Marie-Christine MANAUD, Greffier, Monsieur Didier BALUZE, Conseiller a été entendu en son rapport, Maîtres DELPUECH et LAMAGAT, avocats, sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients. Puis Madame Martine JEAN, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 13 Février 2014 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. --- = = oO § Oo = =--- LA COUR --- = = oO § Oo = =--- Résumé du Litige Par deux actes distincts enregistrés le 19 mars 2009, Mme Sylvie Y...a cédé à M. André X...: -88 parts sociales de la SARL IMPLANTS DISTRIBUTIONS (ou SARL I Do) pour 20. 680 ¿, -7 parts sociales de la SARL I. CERAM pour 1. 050 ¿. Mme Y..., soutenant que les prix de cessions ne lui avaient pas été payés, a engagé une action en paiement (devant le tribunal de grande instance de Limoges dont le juge de la mise en état a rendu une décision d'incompétence renvoyant l'affaire devant le Tribunal de Commerce). La SARL I. CERAM est intervenue volontairement pour présenter une demande en paiement contre Mme Y.... Par jugement du 20/ 12/ 2012, le Tribunal de Commerce de Limoges a condamné M. X...à payer à Mme Y...21. 730 ¿ avec intérêts et 1. 500 ¿ au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il s'est déclaré matériellement incompétent pour connaître des demandes de la SARL I. CERAM (contre Mme Y...) et invité cette société à mieux se pourvoir (relevant dans ses motifs qu'il s'agissait là d'un contentieux entre une salariée et son employeur). * M. X...a interjeté appel le 24 janvier 2013. Les conclusions de M. X...mentionnent également la SARL I. CERAM comme partie intervenante volontaire et appelante. Ces parties demandent : - à titre principal de déclarer prescrite l'action de Mme Y..., - subsidiairement de dire que les cessions sont conformes en ce qu'elles ont été enregistrées aux services fiscaux, - constater que Mme Y...n'a pas qualité pour réclamer le paiement des parts qu'elle n'a jamais réglées, - débouter Mme Y...de toutes ses réclamations, - faire droit à l'intervention volontaire de la SARL I. CERAM et condamner Mme Y...à verser 6. 004, 05 ¿ au titre des frais de déplacements indûment facturés, - à titre infiniment subsidiaire, dire que la valeur des parts doit être appréciées à dire d'expert. * Mme Y...conclut à la confirmation. * Il est renvoyé aux conclusions ou dernières conclusions des parties déposées par M. X...et la SARL I. CERAM le 6 septembre 2013 et par Mme Y...le 11 juin 2013. Motifs La prescription est opposée par M. X...sur le fondement de l'article L 141-1 du code de commerce. Cet article concerne la cession de fonds de commerce. Une cession de parts sociales comme en l'occurrence qui ne porte que sur une partie des parts des sociétés ne peut s'assimiler à une cession de fonds de commerce. Il s'agit de deux types d'opérations juridiquement distincts. L'article précité en son alinéa I énumère les mentions que doit contenir un acte de vente de fonds de commerce qui ne sont pas compatibles avec une cession de parts sociales. L'alinéa II qui énonce le délai de forclusion vise de toute façon l'action en nullité de l'acquéreur pour l'omission des énonciations prescrites, ce qui ne peut s'appliquer à l'action en paiement de Mme Y...qui n'est pas acquéreur mais cédante. Ce moyen de " prescription " est donc inopérant. * Il apparaît que M. X...et Mme Y...ont été concubins notamment à l'époque de la création des sociétés, qu'ils ont été juridiquement ou de fait fondateurs et dirigeants à certaines périodes de ces sociétés dont par ailleurs Mme Y...a été aussi salariée pendant quelques années. Si les deux actes de cession disposent certes (article 4) que la somme constituant le prix de la cession " a été payée comptant ce jour au cédant qui lui en donne bonne et valable quittance Dont quittance, ", ces dispositions ne sont pas spécialement et explicitement invoquées et ne concordent pas avec partie de l'argumentation de M. X.... En effet celui-ci soutient à plusieurs reprises et essentiellement (sous réserve de ce qui sera examiné ci-dessous quant à une pièce no 21) que Mme Y...n'a pas versé les sommes correspondant aux apports représentatifs de ces parts lors de la création des sociétés et de la constitution du capital social ou d'une augmentation de capital. Et, il fait valoir que c'est lui qui a financé les apports. Ainsi, il expose que Mme Y...n'a jamais acquitté le montant de ces parts dès lors qu'elle n'avait jamais pu constituer d'apport financier significatif... elle n'a jamais versé un quelconque euro dans le cadre de la constitution de cette société (Implants Distribution)... elle ne peut réclamer le paiement de parts en contrepartie de cet apport qui n'existe pas et dont elle n'a jamais réglé la valeur... il n'y a eu aucun apport financier de Mme Y...à quelque moment que ce soit de la vie de la société (I. Ceram)... D'ailleurs au final, dans le conclusif de ses écritures, M. X...dénie à Mme Y...sa qualité pour agir au motif qu'elle ne peut réclamer le paiement de parts qu'elle n'a jamais réglées. Il est sous entendu de la sorte qu'il n'y aurait pas eu à payer les parts car il les avait déjà financées initialement. Ainsi, cette argumentation ci-dessus relatée de M. X...est discordante, voire contradictoire, avec un paiement du prix des cessions. Elle est inutile si ce prix a été payé. Il se déduit de cette argumentation de M. X...que l'action en paiement de Mme Y...ne serait pas fondée, non pas parce que M. X...aurait payé les cessions, mais parce que Mme Y...n'aurait pas en réalité fait de versements, d'apports pour l'acquisition de ses parts. En d'autres termes, il s'en déduit qu'implicitement M. X...admet qu'il n'a pas payé les prix de cessions (sous la même réserve que ci-dessus). Il peut donc être considéré que les clause sus évoquées (sur la quittance du prix) étaient de style et ne correspondaient pas à un paiement réel du prix de cessions dont il peut être admis qu'il n'a pas été en réalité payé par M. X.... * Mme Y...était en toute hypothèse titulaire et propriétaire des parts cédées, quelles que soient les conditions dans lesquelles elles ont été acquises et financées. Elle est donc fondée à avoir paiement du prix de cessions. Cependant, sur cet aspect du financement ou non des parts sociales par Mme Y..., il peut être fait les observations suivantes. Mme Y...ne fournit certes pas de documents tels que des relevés de compte sur des déblocages de ses fonds propres pour payer les titres, ses apports. Cela étant, selon ses statuts en date du 11 juillet 2000, la SAS Implants Distribution (à sa création il s'agissait d'une SAS) a été constituée par M. X..., Mme Y...(demeurant tous deux mêmes adresse) et Mlle Sophie Dussarte. L'article 6 sur les apports dispose que lors de la constitution, les associés ont fait apport d'une somme en numéraire de 39. 000 ¿ correspondant au montant du capital social et à 390 actions... souscrites en totalité et libérées à 50 % ainsi que cela résulte du certificat du 30/ 06/ 00 de la BNP, dépositaire des fonds, auquel est demeurée annexée la liste des associés ayant souscrit avec l'indication pour chacun d'eux des sommes versées. La somme totale versée par les associés a été déposée à un compte... à ladite banque. Si ce certificat et la liste annexe ne sont pas produits, cet article établit bien en tout cas les apports par " les associés " et leur libération à concurrence de 50 % alors par eux. M. X...produit un extrait du journal comptable de la société Implants Distribution mentionnant notamment : virements reçus AK 19. 056, 13 ¿ (au 01. 09. 00) 12. 195, 92 ¿ (au 10. 11. 00), des attestations de l'expert-comptable sur des versements par M. X...pour la constitution du capital, une attestation de la BNP sur l'apport de M. X...de 12. 195, 92 ¿ pour libération complémentaire du capital. Mais M. X...était le premier Président de la société (article 29 des statuts) et il se peut que les libérations du capital aient été parfois à son nom. On peut relever que l'attestation de l'expert-comptable du 4/ 09/ 2012 mentionne que le capital de la SAS Implants. Distribution a été libéré pour 50 % à la constitution, versements intégralement effectués par M. X...pour le compte des deux actionnaires. En fait, il y en avait trois, mais si l'autre visé là était Mme Y..., il est fait état d'un versement " pour le compte de ", ce qui peut s'analyser comme un versement fait (en partie) pour Mme Y..., au profit de celle-ci. Cette même attestation mentionne que la libération des autres 50 % a été faite le 30 novembre 2005 par compensation avec des dividendes non perçus par les actionnaires. Il y a eu effectivement une assemblée générale le 30/ 11/ 2005 décidant de la libération de la " deuxième'moitié du capital social à hauteur de 19. 500 ¿. Le procès-verbal expose qu'il faut libérer la deuxième partie du capital et que pour ce faire, il est envisagé de verser des dividendes aux associés à hauteur de 19. 500 ¿, ce qui permettra à ceux-ci de libérer le capital. Ainsi, il y a bien eu paiement par les associés pour la libération de cette seconde partie du capital par compensation avec la distribution de dividendes. En plus, l'acte de cession des parts sociales de la SARL Implants Distribution dispose en son article 6/ origine de propriété : les parts cédées constituent un bien propre du cédant pour les avoir reçues en contrepartie de son apport en numéraire effectué à titre pur et simple lors de la constitution de la société ainsi qu'en rémunération de l'augmentation de capital du 2 mai 2007. Cet acte est signé notamment de M. X...qui certifie ainsi et admet, alors qu'il connaît bien la situation de cette société, que ces titres appartiennent à Mme Y...pour les avoir acquis en contrepartie de ses apports. Pour la SARL I. CERAM, elle a été constituée par Mme Y...et deux autres sociétés (SA XALE FINANCE et la SA ERNEE GESTION). Les statuts du 24/ 11/ 2005, article 7- Apports, disposent que Mme Y...apporte à la société 4. 165 ¿, XALE Finance et Ernee gestion telles autres sommes, lesdits apports correspondant à cent parts sociales de 85 ¿, " souscrites en totalité et entièrement libérées ". Puis : " La somme de 8. 500 ¿ a été déposée dès avant ce jour au crédit d'un compte ouvert au nom de la société en formation ainsi que l'atteste le certificat du dépositaire établi par la banque B. F. C. C. " Le capital a été réparti, en proportion des apports, à concurrence de 49 parts à Mme Y.... Et, là aussi, le contrat de cession des parts de la SARL I. CERAM stipule (article 6) que les parts cédées constituent un bien propre du cédant pour les avoir reçues en contrepartie de son apport en numéraire à titre pur et simple lors de la constitution de la société. Il est précisé que M. Kérisit était devenu gérant de la SARL I. CERAM à la suite de Mme Y..., à compter du 6/ 09/ 2007 (vu extrait K bis au 8/ 03/ 2010). Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, la version et l'argumentation de M. X...selon lesquelles les titres ont été acquis par Mme Y...sans cause, sans contrepartie ou financement de sa part ne sont pas caractérisées. Le moyen évoqué quant à l'enrichissement sans cause n'est donc pas non plus fondé, étant observé aussi qu'il y a eu des contrats de cession de titres de telle sorte qu'en raison de son caractère subsidiaire, ce moyen ne pourrait s'appliquer. * M. X...invoque au fil de ses conclusions un document (pièce 21 reconnaissance de paiement) mentionnant : je soussignée Sylvie Y...... reconnaît avoir reçu de la part de M. X...... la somme de 20. 680 ¿ au titre de la vente des parts... de la société Implants Distribution... et la somme de 1. 050 ¿ pour la vente des parts... de la société I. Ceram. Sous le nom ensuite Mme Sylvie Y..., il y a une signature pouvant correspondre à celle de Mme Y...(vu un exemplaire de sa signature sur procès-verbal d'assemblée générale du 30/ 11/ 2005, et cela n'est d'ailleurs pas vraiment contesté). M. X...prétend que Mme Y...a conservé l'original. Il aurait plutôt appartenu à M. X...de conserver l'original puisqu'il s'agit d'une quittance de son paiement, étant rappelé que M. X...est un homme d'affaires averti donc en la matière. Mme Y...prétend qu'il s'agit d'un montage, d'un faux. On ne dispose donc pas en tout cas de l'original de ce document. La mention sus relatée (Je soussignée... jusqu'à Fait à Limoges le-sans date) est dactylographiée. Le dossier transmis par le Tribunal de Commerce ne contient pas de conclusions au fond de M. X...devant cette juridiction et les parties ne les produisent pas. Il n'apparaît pas à la lecture du jugement que le paiement du prix ait été allégué. Mme Y...soutient de manière non spécialement discutée que ce document n'est produit qu'après deux ans et demi de procédure. Selon la liste des pièces de M. X..., il s'agit d'une pièce produite devant la Cour (et non en première instance). Il est étonnant qu'un tel document qui à lui seul suffirait à écarter l'action de Mme Y..., n'ait pas été invoqué et produit plus tôt et/ ou qu'il ait pu être oublié. De même, ce document est en discordance avec l'argumentation de M. X...relatée ci-dessus, présentée avant le passage l'invoquant (bas page 8), et évoquée même ensuite, et selon laquelle Mme Y...ne peut réclamer le paiement des parts qu'elle n'a pas en fait financées. Compte tenu de ces diverses observations, ce document n'apparaît pas suffisamment probant et déterminant pour être retenu. * La valeur des parts a été fixée par les parties elles-mêmes dans les actes de cessions, selon leur accord. Il n'y a donc pas à recourir à une expertise à ce sujet. En considération de l'ensemble de ces éléments, l'appel et les demandes de M. X...ne seront pas admis et le jugement sera confirmé en ses dispositions concernant l'action de Mme Y...contre M. X.... Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de Mme Y...l'intégralité de ses frais irrépétibles. Il lui sera alloué une indemnité supplémentaire en cause d'appel au titre de l'article 700 du code de procédure civile. * * * Sur l'action et la demande de la SARL I. CERAM qui se mentionne Intervenante volontaire et appelante et qui demande de faire droit à son intervention volontaire, il convient de faire préalablement quelques observations de procédure. La déclaration d'appel est au seul nom de M. X.... La SARL I. CERAM n'a donc pas interjeté elle-même appel. Elle indique intervenir volontairement mais elle était partie en première instance. Il y a là une première difficulté au regard de l'article 554 du code de procédure civile. Par ailleurs, en ce qui concerne le litige entre la SARL I. CERAM et Mme Y..., le jugement n'a statué que sur la compétence et il n'a pas été formé de contredit (vu article 80 du code de procédure civile). Ces moyens de nature à affecter la recevabilité de l'appel allégué, de l'intervention, et des prétentions de la SARL I. Ceram étant évoqués d'office par la Cour, les débats seront rouverts sur cet aspect. --- = = oO § Oo = =--- PAR CES MOTIFS --- = = oO § Oo = =--- LA COUR Statuant par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Rejette l'appel et les demandes de M. André Kérisit, Confirme le jugement en ses dispositions concernant le litige entre Mme Y...et M. X...et donc les condamnations à paiement prononcées contre M. X...au profit de Mme Y..., Condamne M. André X...à payer à Mme Sylvie Y...1. 000 ¿ d'indemnité supplémentaire en cause d'appel au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne M. X...aux dépens d'appel se rattachant à la procédure entre M. X...et Mme Y..., * Sursoit à statuer sur la recevabilité ou non de l'appel allégué, de l'intervention volontaire et des demandes de la SARL I. CERAM, Renvoie l'affaire à la mise en état pour conclusions des parties à ce sujet, Réserve les dépens relatifs à la procédure entre la SARL I. CERAM et Mme Y.... LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Marie-Christine MANAUD. Martine JEAN.

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