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Cour de cassation, 04 septembre 2002. 00-82.728

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

00-82.728

Date de décision :

4 septembre 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre septembre deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller DULIN, les observations de Me CHOUCROY et de la société civile professionnelle BORE, XAVIER et BORE, avocats en la Cour ; Vu la communication faite au Procureur général ; Statuant sur les pourvois formés par : - La société FRANS MAAS CENTRE TRANSPORTS INTERNATIONAUX, - La société RENAULT DELAGE, - La société SILICON, représentée par son mandataire liquidateur, contre l'arrêt de la cour d'appel de POITIERS, chambre correctionnelle, en date du 31 mars 2000, qui, pour importations sans déclaration de marchandises, les a condamnées solidairement avec d'autres prévenus, au paiement d'amendes douanières, de sommes tenant lieu de confiscation des marchandises importées et de droits éludés ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; I - Sur les pourvois formés par la société Renault Delage et la société Silicon, représentée par son mandataire liquidateur : Attendu qu'aucun moyen n'est produit ; II - Sur le pourvoi de la société Frans Maas Centre transports Internationaux : Vu les pièces produites par Me Choucroy, avocat en la Cour, au nom de la société Frans Maas Centre transports Internationaux, desquelles il résulte que celle-ci se désiste du pourvoi par elle formé le 4 avril 2000 contre l'arrêt de la cour d'appel de Poitiers ; Attendu que le désistement est régulier en la forme ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; I - Sur les pourvois formés par la société Renault Delage et la société Silicon ; Les rejette ; II - Sur le pourvoi formé par la société Frans Maas Centre transports Internationaux : DONNE ACTE du désistement ; DIT qu'il ne sera pas statué sur le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Dulin conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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