Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/01263 - N° Portalis DBVH-V-B7H-IY6S
CO
JUGE DE L'EXECUTION DE NIMES
24 mars 2023 RG :22/03100
[R]
C/
[U]
Grosse délivrée
le 01 DECEMBRE 2023
à Me Jean-marie CHABAUD
Me Camille ALLIEZ
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
4ème chambre commerciale
ARRÊT DU 01 DECEMBRE 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge de l'exécution de NIMES en date du 24 Mars 2023, N°22/03100
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame Claire OUGIER, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre
Madame Claire OUGIER, Conseillère
Madame Agnès VAREILLES, Conseillère
GREFFIER :
Madame Isabelle DELOR, Greffière à la Chambre commerciale, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 06 Novembre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 01 Décembre 2023.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
Madame [Z] [R]
née le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 11]
[Adresse 9]
[Localité 6] (SUISSE)
Représentée par Me Jean-marie CHABAUD de la SELARL SARLIN-CHABAUD-MARCHAL & ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Frédéric PERRIN de la SELEURL FPA société d'avocat, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉ :
Monsieur [C] [U]
né le [Date naissance 2] 1956 à [Localité 10]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par Me Camille ALLIEZ, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représenté par Me Cécile LEMAISTRE BONNEMAY, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
Affaire fixée en application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile avec ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 02 Novembre 2023
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre, le 01 Décembre 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour
EXPOSÉ
Vu l'appel interjeté le 12 avril 2023 par Madame [Z] [R] à l'encontre du jugement prononcé le 24 mars 2023 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nîmes, dans l'instance n°22/03100 ;
Vu l'avis de fixation de l'affaire à bref délai du 25 avril 2023 ;
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 17 juillet 2023 par l'appelante et le bordereau de pièces qui y est annexé ;
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 28 août 2023 par Monsieur [C] [U], intimé, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;
Vu l'ordonnance du 25 avril 2023 de clôture de la procédure à effet différé au 2 novembre 2023.
***
Par jugement du 27 mai 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a, notamment,
constaté la résiliation du bail conclu entre Monsieur [U], propriétaire, et Madame [R], locataire, du bien situé [Adresse 3] à [Localité 5], à compter du 9 août 2019 à minuit,
dit qu'à défaut pour Madame d'avoir libéré les lieux deux mois après commandement, Monsieur [U] pourra procéder à son expulsion,
condamné Madame [Z] [R] à lui payer la somme de 32.957,53 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation dus au 4 mars 2021, avec intérêts au taux légal,
condamné également Madame [Z] [R] à payer à Monsieur [C] [U] une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non résiliation de bail à compter du 1er avril 2021 jusqu'au départ effectif des lieux,
condamné Madame [R] à payer à Monsieur [U] la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, et aux dépens,
et ordonné l'exécution provisoire de la décision.
Ce jugement a été signifié à Madame [R] le 21 juin 2021.
Le 29 avril 2022, Monsieur [C] [U] a fait pratiquer deux saisies sur les parts sociales et valeurs mobilières de Madame [Z] [R] auprès de la SCI [Adresse 7] et de la SCI Les couteaux, sur le fondement de ce jugement et pour un montant total de 59.844,31 euros.
Ces saisies ont été dénoncées le 5 mai 2022 à Madame [R] par procès-verbal de recherches dressé au visa de l'article 659 du code de procédure civile.
Par exploit du 6 juillet 2022, Madame [Z] [R] a fait assigner Monsieur [C] [U] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nîmes aux fins de voir prononcer la caducité des saisies pratiquées le 29 avril 2022 et ordonner leur mainlevée immédiate sous astreinte.
Par jugement du 24 mars 2023, Madame [Z] [R] a été déboutée de l'ensemble de ses demandes et condamnée à verser à Monsieur [C] [U] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Elle a interjeté appel de cette décision aux fins de la voir réformer en toutes ses dispositions.
***
Dans ses dernières conclusions, l'appelante demande à la cour, au visa des articles R211-10, R211-3 et R121-2 du code des procédures civiles d'exécution, de l'article 684 du code de procédure civile, de la convention de La Haye du 15 novembre 1695, et des articles 642 et 643 du code de procédure civile, de :
A titre principal,
infirmer le jugement querellé en toutes ses dispositions,
débouter Monsieur [U] de toutes ses demandes formées en cause d'appel,
prononcer que l'acte de dénonciation du 5 mai 2022 n'a pas été signifié à Madame [R] dans le délai de 8 jours,
En conséquence :
prononcer la nullité de la dénonciation des actes de saisie du 5 mai 2022,
prononcer la caducité de l'acte de saisie pratiqué le 29 avril 2022, sur les parts sociales détenues par Madame [R] dans la SCI [Adresse 7] et la SCI Les couteaux,
ordonner la mainlevée immédiate de toute saisie pratiquée sur le fondement dudit acte de saisie sous astreinte de 200 euros par jour à compter de la décision à intervenir,
A titre subsidiaire,
prononcer que l'acte de dénonciation du 5 mai 2022 n'a pas été signifié à Madame [R] dans le délai de 8 jours et à un domicile auquel elle ne résidait plus,
prononcer que le juge de l'exécution près le Tribunal de Nîmes est seul compétent pour connaître la contestation des saisies pratiquées,
prononcer que l'acte de dénonciation du 5 mai 2022 désigne une juridiction incompétente,
prononcer que Madame [R] est irrecevable dans sa demande de contestation des saisies faute de respecter le délai d'un mois,
prononcer qu'elle subit un grief du fait de cette irrecevabilité et de l'absence de dénonciation de l'acte à son domicile,
En conséquence,
prononcer la nullité de la dénonciation des actes de saisie du 5 mai 2022,
ordonner la mainlevée immédiate de toute saisie pratiquée sur le fondement dudit acte de saisie sous astreinte de 200 euros par jour à compter de la décision à intervenir,
En tout état de cause,
- condamner Monsieur [U] à lui payer 3.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
A titre principal, l'appelante fait valoir qu'elle avait quitté l'appartement suite à l'expulsion ordonnée par le jugement du 27 avril 2021, depuis le 29 septembre 2021, et donc bien avant la dénonciation faite des actes de saisie le 5 mai 2022, ce que Monsieur [U] savait pertinemment pour avoir, en sa qualité de bailleur, récupéré les clefs.
Elle soutient que l'huissier instrumentaire n'a pas fait réaliser les actes nécessaires pour rechercher sa nouvelle adresse auprès de Monsieur [U] -qui la connaissait pour en avoir été informé lors du constat d'état des lieux de sortie de l'appartement- ou des autorités et qu'il a donc manqué à son devoir de diligences. Elle ajoute que dans un échange de courriels de septembre 2021, son adresse professionnelle était également indiquée sous sa signature puisqu'elle est la présidente fondatrice de cette société, et que sa qualité de résidente suisse et son adresse en Suisse étaient déjà mentionnées dans les écritures déposées par Monsieur [U] dans le cadre de l'instance devant le juge du contentieux de la protection.
Madame [R] affirme que Monsieur [U] a ainsi, "en toute mauvaise foi et de manière malicieuse" fait dénoncer la saisie à une adresse qu'il savait ne plus être la sienne et que l'huissier de justice missionné n'a pas accompli les diligences nécessaires à la signification de l'acte, de sorte que cette signification est nulle.
En conséquence, les saisies n'ont pas été régulièrement dénoncées au débiteur dans le délai de huit jours et sont donc caduques.
A titre subsidiaire, Madame [R] relève que les saisies ayant été pratiquées auprès de la SCI [Adresse 7] et de la SCI Les couteaux qui ont, toutes deux, leur siège social à [Localité 11], seul le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nîmes est compétent pour statuer sur les contestations élevées relativement à ces saisies.
Or l'acte de dénonciation du 5 mai 2022 mentionne que la juridiction compétente est le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris.
La désignation d'une juridiction compétente et l'absence de dénonciation des actes de saisie à Madame [R] lui ont nécessairement causé un grief puisqu'elle n'a, de ce fait, pas pu saisir le juge de l'exécution compétent dans le délai d'un mois et était donc irrecevable en ses demandes devant le premier juge.
***
Dans ses dernières conclusions, l'intimé demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions, débouter Madame [R] de toutes ses demandes et la condamner à 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Il soutient que la saisie a été dénoncée à la dernière adresse connue de Madame [R], qu'elle a toujours contesté être domiciliée en Suisse, que si le procès verbal de constat a été dressé en présence du bailleur, il n'a été adressé qu'à la requérante de l'huissier, Madame [R], et que ce n'est que lorsque cette dernière a saisi, le 20 mai 2022, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris pour contester une autre saisie qu'elle a alors mentionné qu'elle était désormais domiciliée en Suisse.
En tout état de cause, cette dénonciation n'est pas nulle quand bien même elle n'aurait pas été signifiée à la bonne adresse puisqu'il n'en est résulté aucun grief pour Madame [R]. Elle n'a pas été déclarée irrecevable en sa contestation par le premier juge et Monsieur [U] a renoncé à toute irrecevabilité qui tiendrait au non respect du délai d'un mois ou à l'incompétence du juge saisi, étant observé que l'indication de compétence du tribunal judiciaire de Paris tenait à la délivrance de la dénonciation à la dernière adresse connue de Madame à Paris.
***
Pour un plus ample exposé, il convient de se référer à la décision déférée et aux conclusions visées supra.
DISCUSSION
Sur le fond :
C'est de manière erronée que l'appelante vise l'article R211-3 du code des procédures civiles, applicable aux saisies attribution de sommes d'argent, alors que seul l'article R232-6 du même code est applicable en l'espèce s'agissant de saisies sur les parts sociales et valeurs mobilières, droits incorporels, article auquel l'acte lui-même renvoyait.
Ce texte dispose que "dans un délai de huit jours et à peine de caducité, la saisie est portée à la connaissance du débiteur par acte d'huissier de justice", et précise ce que doit contenir cet acte de dénonciation "à peine de nullité".
A titre principal, l'appelante soutient que la signification de cette dénonce aurait été irrégulièrement délivrée au visa de l'article 659 du code de procédure civile.
Le 5 mai 2022, les deux procès verbaux de saisie de droits d'associé ou de valeurs mobilières dressés par acte du 29 avril 2022 ont été dénoncés à la demande de Monsieur [U] par la SCP LPF et associés, titulaire d'un office d'huissiers de justice près le tribunal judiciaire de Paris, à Madame [R] à l'adresse "[Adresse 3]" par "procès verbal de recherche article 659" (pièce 3 de l'intimé).
Cet acte mentionne que l'huissier de justice s'est présenté à cette adresse "qui constitue la dernière adresse connue déclarée par le requérant" et apporte les précisions suivantes : "Lors d'une précédente tentative de signification en date du 27 avril 2022 le clerc significateur a pu rencontrer un voisin qui lui a déclaré ne pas connaitre Madame [R] [Z]. Il a pu constater que le nom de la requise ne figure pas sur l'interphone et qu'il n'y avait pas de boite aux lettres ni de liste des occupants. Le clerc assermenté a pu rencontrer le gardien dans les lieux qui lui a déclaré que Madame [R] est partie depuis environ 8 mois. De retour à l'étude, les recherches entreprises sur l'annuaire électronique n'ont permis de trouver que des homonymes. Les recherches entreprises sur internet se sont avérées vaines. Lors de la procédure d'expulsion diligentée par notre ministère, il s'avère que la requise a rendu les clefs du local d'habitation à l'adresse susvisée au propriétaire le jeudi 29 septembre 2021 à 16H30. Dans le cadre de la présente procédure, il s'agit également de la dernière adresse connue et déclarée par la cellule Ficoba. Nous n'avons pas connaissance du lieu de travail de la requise. Par conséquent, dans le cadre de la présente procédure, le [Adresse 3] constitue la dernière adresse connue déclarée par la signifiée.
Il a été constaté qu'à ce jour aucune personne répondait à l'identification du destinataire de l'acte ni à son domicile sa résidence ou son siège. En conséquence, après avoir interrogé les proches et commerçants, ces diligences n'ont pas permis de retrouver le destinataire de l'acte. J'en ai avisé mon correspondant qui après avoir effectué des recherches, m'a déclaré que l'adresse ci-dessus était la dernière connue."
Le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 27 mai 2021 -qui mentionnait Madame [Z] [R] comme étant domiciliée au [Adresse 3], lui a été signifié le 21 juin 2021 à cette même adresse, par acte déposé en l'étude de l'huissier de justice instrumentaire "après avoir obtenu la confirmation du domicile par (...) la concierge" (pièce 1 de l'intimé).
Il est donc établi qu'à cette date, le domicile de Madame [R] était à cette adresse -quand bien même elle n'y était pas résidente fiscale (pièce 7 de l'appelante), et c'est donc à juste titre qu'elle avait contesté formellement dans ses écritures déposées pour la mise en état du 26 février 2021 et produites en pièce 4 par l'intimé, être alors domiciliée en Suisse.
Les deux parties s'accordent à retenir que, de fait, lors de la signification de la dénonce des saisies litigieuses, le 5 mai 2022, Madame [R] n'habitait effectivement plus à cette adresse. Le commissaire de justice instrumentaire le confirme encore sur l'acte en précisant qu'elle a rendu les clefs de ce logement le 29 septembre 2021 à son bailleur. Ce point est également acquis.
Pour autant, l'appelante fait valoir que c'est à tort que la dénonce a néanmoins été délivrée à cette adresse en ce qu'il s'agirait de son dernier domicile connu, en excipant d'une part de la mauvaise foi de Monsieur [U] qui était informé de sa véritable domiciation et de son adresse professionnelle, et d'autre part du défaut de diligences de l'huissier de justice.
Si le jugement rendu le 31 aout 2022 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris, saisi de la contestation élevée par Madame [R] à l'encontre d'une autre mesure de saisie, la dit domiciliée au [Adresse 4], en Suisse, l'assignation introductive de cette instance qui visait effectivement cette dernière adresse comme domicile de la demanderesse, n'a été signifiée à Monsieur [U] que le 20 mai 2022, de sorte qu'il ne pouvait avoir connaissance de cette nouvelle domiciliation à ce titre le 5 mai 2022 (pièces 5 et 7 de l'intimé).
L'adresse de Madame [R] à [Localité 6] en Suisse est également portée sur le procès verbal de constat dressé à sa demande le 29 septembre 2021, mais il n'est pas justifié de ce que copie en ait été adressée ou donnée à Monsieur [U], ni qu'il en ait été alors informé oralement alors qu'il était présent sur site pour assister aux opérations d'état des lieux de sortie (pièce 3 de l'appelante).
Il n'est pas davantage démontré que l'huissier de justice salarié de la SCP LPF et associés présent lors de ces opérations, tel que mentionné au constat, ou même son Etude, aient pour leur part alors reçu l'information de la nouvelle domiciliation de Madame, ni qu'ils aient été destinataires d'un exemplaire de ce constat qui l'indiquait.
Le procès verbal de constat n'en fait pas état, et l'appelante n'en justifie pas par ailleurs.
Madame [R] ne peut soutenir que Monsieur [U] avait connaissance de sa domiciliation en Suisse pour en avoir fait état lors de l'instance devant le tribunal judiciaire de Paris, alors qu'elle avait à cette occasion, comme il a été rappelé, formellement contesté ce fait, et que la réalité de sa domiciliation à l'adresse de l'[Adresse 3] à Paris avait été établie par l'acte de signification du jugement ensuite rendu, de sorte qu'il ne pouvait être conclu pertinemment à sa qualité de résidente suisse à l'issue de cette instance.
Et il erroné de dire que les services fiscaux français auraient indiqué à Monsieur [U] qu'elle n'était pas résidente fiscale en France (page 10 des conclusions de l'appelante), quand la Direction régionale des finances publiques du département de Paris, seule interrogée comme il résulte de la pièce 7, a uniquement écrit que Madame [R] n'était pas résidente fiscale sur son ressort, à Paris.
C'est encore à tort que l'appelante soutient que Monsieur [U] avait par ailleurs connaissance de son adresse professionnelle, pour être indiquée dans un courriel qui lui était adressé et qu'elle produit en pièce 8, et que l'agence en était également informée pour les mêmes raisons, de sorte que l'huissier de justice mandaté pour la dénonce aurait dû en disposer in fine.
En effet, il ressort du message envoyé à Monsieur [U] le 8 septembre 2021 et des échanges de messages avec l'agence courant septembre 2021, que si le siège social à [Localité 8] en Suisse de la société International Services Corporation y est mentionné, rien ne permettait d'en conclure que Madame [R] avait un quelconque lien avec cette société puisque elle n'était pas personnellement l'auteur de ce courriel, rédigé par "[M] [E] P.A. To [Z] [P] [R]" et envoyé depuis la boite personnelle de ce tiers, la mention de ladite société suivant le nom de cette personne en fin de message.
Ainsi, aucun élément produit aux débats ne permet de retenir que Monsieur [U] ou l'huissier de justice instrumentaire de la dénonce des saisies, avaient connaissance de l'adresse de Madame [R] à [Localité 6] au 5 mai 2022, ni d'une quelconque adresse qui serait devenue son domicile depuis le 29 septembre 2021, ou qui serait sa résidence ou son lieu de travail.
C'est donc à juste titre que l'adresse du [Adresse 3] est mentionnée comme étant celle du dernier domicile connu de l'appelante au 5 mai 2022.
Par ailleurs, l'article 659 du code de procédure civile dispose que « lorsque la personne à qui l'acte doit être signifié n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l'huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu'il a accomplies pour rechercher le destinataire de l'acte.
Le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, à peine de nullité, l'huissier de justice envoie au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une copie du procès-verbal, à laquelle est jointe une copie de l'acte objet de la signification.
Le jour même, l'huissier de justice avise le destinataire, par lettre simple, de l'accomplissement de cette formalité. »
Ce texte ne précise pas les diligences exigées, mais ce mode de signification qui intervient par défaut suppose que des diligences suffisantes soient accomplies pour qu'il puisse être retenu précisément que le destinataire n'a « ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus ».
En l'espèce, la SCP LPF et associés était, selon mention à l'acte du 5 mai 2022, «chargé(e) de signifier (à Madame [R]) un acte (de) dénonciation au débiteur du procès verbal de saisie des droits d'associé ou de valeurs mobilières", étant précisé que ledit procès verbal avait été dressé par elle-même en exécution du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris du 27 mai 2021.
En application de l'article L152-1 du code de procédure civile, l'huissier de justice chargé de l'exécution d'une décision de justice est en droit d'obtenir des administrations de l'Etat, des régions, des départements et des communes, des entreprises concédées ou contrôlées par l'Etat, les régions, les départements et les communes, les établissements publics ou organismes contrôlés par l'autorité administrative, « les renseignements qu'ils détiennent permettant de déterminer l'adresse du débiteur, l'identité et l'adresse de son employeur ou de tout tiers débiteur ou dépositaire de sommes liquides ou exigibles et la composition de son patrimoine immobilier ».
De même, en vertu de l'article L152-2 du même code, l'huissier chargé de l'exécution peut obtenir des établissements habilités par la loi à tenir des comptes de dépôt, de savoir si un ou plusieurs comptes sont ouverts au nom du débiteur ainsi que les lieux où sont tenus les comptes.
Pour autant, l'article 659 du code de procédure civile n'exige pas que toutes ces démarches aient été cumulativement accomplies.
En l'espèce, l'huissier de justice en charge de la dénonce des saisies à Madame [R] a, le 5 mai 2022, sur le procès verbal de recherche article 659 dressé, rappelé qu'il a avait déjà été tenté une première fois de procéder à cette signification le 27 avril 2022, en vain puisqu'il avait alors été constaté qu'un voisin rencontré sur place ne connaissait pas Madame [R], que son nom ne figurait pas sur l'interphone, qu'il n'y avait pas de boite aux lettres ni de liste d'occupants, et que le gardien des lieux avait déclaré que Madame [R] était partie depuis environ huit mois.
En outre, étant rappelé que les mentions des diligences accomplies portées au procès verbal dressé en vertu de l'article 659 du code de procédure civile, font foi jusqu'à inscription de faux (chambre mixte 6 octobre 2006 n°04-17.070 notamment), il en ressort que, le 5 mai 2022, l'huissier de justice instrumentaire :
a entrepris des recherches sur l'annuaire électronique qui n'ont permis de trouver que des homonymes,
a entrepris des recherches sur internet qui se sont avérées vaines,
a vérifié auprès de la cellule Ficoba que la dernière adresse connue de cet organisme était bien celle [Adresse 3],
s'est rendu à l'adresse du dernier domicile connu de Madame [R], [Adresse 3],
y a constaté qu'aucune personne ne répondait à l'identification du destinataire de l'acte ni à son domicile, sa résidence ou son siège,
a interrogé les proches et commerçants pour retrouver le destinataire de l'acte, en vain.
Il n'appartient pas à l'huissier de se livrer à une enquête pour rechercher le destinataire d'un acte qu'il doit signifier, enquête qui serait par nature attentatoire à la vie privée de ce destinataire.
En l'espèce, les diligences qui sont précisément décrites par la SCP LPF et associés dans l'acte du 5 mai 2022 sont multiples, diverses, et toutes concordantes, de telle sorte qu'elles doivent être considérées comme suffisantes pour que la signification délivrée selon l'article 659 du code de procédure civile soit retenue comme régulière.
A titre subsidiaire, l'appelante soutient que la dénonce serait irrégulière pour désigner une juridiction de recours territorialement incompétente.
L'article R232-6 du code des procédures civiles d'exécution précité, seul applicable en l'espèce, impose à peine de nullité que la dénonce de l'acte de saisie des droits incorporels contienne "la désignation du juge de l'exécution du domicile du débiteur, compétent pour statuer sur la contestation".
La dénonce ayant été régulièrement signifiée au dernier domicile de l'appelante, [Adresse 3] à [Localité 5], c'est à juste titre que l'acte mentionne que les contestations devaient être portées devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris.
La dénonce délivrée en la forme de l'article 659 du code de procédure civile le 5 mai 2022 est ainsi parfaitement régulière, et a été signifiée dans le délai de huit jours des saisies pratiquées le 29 avril 2022 conformément aux dispositions légales. Les demandes de l'appelante en caducité et mainlevée des saisies pratiquées sont malfondées et c'est à juste titre que le premier juge l'en a déboutée.
Enfin, s'agissant de l'irrecevabilité que l'appelante soulève à l'égard de ses propres contestations afin de démontrer l'existence d'un grief, la cour observe simplement qu'elle justifie en l'instance d'une domiciliation à l'étranger, en Suisse, et que dès lors, en application des articles 643 et 645 du code de procédure civile, le délai d'un mois visé à l'article R232-6 du code des procédures civiles d'exécution se trouve augmenté de deux mois à son profit. Ce délai expirant ainsi au 5 août 2022, la contestation élevée par assignation du 6 juillet 2022 était recevable.
En tout état de cause, Monsieur [U] concluant qu'il a renoncé à s'en prévaloir et la fin de non recevoir n'ayant pas été relevée d'office par le juge, cette irrecevabilité ne peut qu'être écartée.
Le jugement déféré est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les frais de l'instance :
Madame [R], qui succombe, devra supporter les dépens de l'instance et payer à Monsieur [U] une somme équitablement arbitrée à 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Le précisant et y ajoutant,
Dit que les saisies pratiquées le 29 avril 2022 à la demande de Monsieur [C] [U] sur les parts sociales et valeurs mobilières de Madame [Z] [R] auprès de la SCI [Adresse 7] et de la SCI Les couteaux, sur le fondement du jugement rendu le 27 mai 2021 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, pour un montant total de 59.844,31 euros, ont été régulièrement dénoncées le 5 mai 2022 à Madame [R] par procès-verbal de recherches dressé au visa de l'article 659 du code de procédure civile ;
Déboute en conséquence Madame [Z] [R] de toutes les contestations élevées à l'encontre de ces saisies ainsi que de toutes ses prétentions ;
Dit que Madame [Z] [R] supportera les dépens d'appel et payera à Monsieur [C] [U] une somme de 2.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par la présidente et par la greffiere.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,