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Tribunal Administratif de Grenoble, 17 novembre 2022. 2206915

Juridiction :

Tribunal Administratif de Grenoble

Numéro de pourvoi :

2206915

Date de décision :

17 novembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 octobre 2022, le préfet de la Savoie demande au juge des référés : 1°) d'ordonner l'expulsion sans délai de M. D et Mme C B du lieu d'hébergement pour demandeurs d'asile qu'ils occupent indûment Cada Adoma, 357 avenue de Lyon à Chambéry ; 2°) d'autoriser le recours à la force publique pour procéder à l'évacuation forcée de l'intéressé. Il soutient que : - la demande d'expulsion, présentée en application de l'article L. 552-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne se heurte à aucune contestation sérieuse dès lors que M. et Mme B ont été définitivement débouté de leur demande d'asile et qu'ils occupent irrégulièrement un lieu d'hébergement, malgré une mise en demeure d'avoir à le quitter ; - la mesure sollicitée présente un caractère d'urgence et d'utilité dès lors que le maintien dans les lieux fait obstacle à la prise en charge des nouveaux demandeurs d'asile, pour lesquels les lieux d'hébergement sont saturés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme B, de nationalité albanaise, ont été admis le 14 mars 2019 dans un logement géré par l'association Adoma à Chambéry. Leurs demandes d'asile ayant été rejetées par la Cour nationale du droit d'asile le 2 août 2019, le directeur territorial de l'office français de l'immigration et de l'intégration leur a adressé, le 22 juillet 2019, une notification de sortie de leur lieu d'hébergement. M. et Mme B s'y sont toutefois maintenus en dépit d'une mise en demeure de quitter les lieux, prononcée à leur encontre le 14 mars 2022 par le préfet de la Savoie. Mme B a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire le 30 avril 2019 et M. B a fait l'objet d'une décision portant refus de titre " étranger malade " assorti d'une obligation de quitter le territoire français le 14 février 2022, dont la légalité a été reconnue par un jugement du tribunal administratif du 21 juin 2022. Par la présente requête, le préfet de la Savoie demande au juge des référés, saisi en application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner l'expulsion sans délai de M. et Mme B du logement géré par l'association Adoma et d'autoriser, en cas de besoin, le recours à la force publique pour procéder à l'évacuation des lieux. 2. Aux termes de l'article L. 552-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les lieux d'hébergement mentionnés à l'article L. 552-1 accueillent les demandeurs d'asile pendant la durée d'instruction de leur demande d'asile ou jusqu'à leur transfert effectif vers un autre Etat européen ". Selon l'article L. 551-11 du même code : " L'hébergement des demandeurs d'asile prévu au chapitre II prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français a pris fin, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2 ". L'article L. 552-15 dispose : " Lorsqu'il est mis fin à l'hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l'autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d'hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu'il soit enjoint à cet occupant sans titre d'évacuer ce lieu. / Le premier alinéa n'est pas applicable aux personnes qui se sont vues reconnaître la qualité de réfugié ou qui ont obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire. Il est en revanche applicable aux personnes qui ont un comportement violent ou commettent des manquements graves au règlement du lieu d'hébergement. / La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l'ordonnance est immédiatement exécutoire ". 3. Il résulte de ces dispositions que, saisi par le préfet d'une demande tendant à ce que soit ordonnée l'expulsion d'un lieu d'hébergement pour demandeurs d'asile d'un demandeur d'asile dont la demande a été définitivement rejetée, le juge des référés du tribunal administratif y fait droit dès lors que la demande d'expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d'urgence et d'utilité. 4. Il résulte de l'instruction que les demandes d'asile de M. et Mme B ont été définitivement rejetées. Dès lors, ils ne disposent plus d'un droit au maintien dans un centre d'accueil pour demandeurs d'asile et doivent être regardés comme des occupants sans titre auxquels il peut être enjoint d'évacuer son lieu d'hébergement. 5. Le préfet de la Savoie fait valoir l'exigence de pouvoir disposer du lieu d'hébergement occupé par M. et Mme B dès lors que l'occupation indue par ces derniers d'un hébergement au sein du centre d'accueil pour demandeurs d'asile prive d'hébergement les étrangers dont la demande d'asile est en cours d'examen, compte tenu, notamment, du nombre limité de places d'accueil dans le département de la Savoie et de la saturation du dispositif et compromet le fonctionnement normal des dispositifs d'hébergement, 173 personnes étant au 29 juillet 2022 en attente d'une orientation vers une structure au titre de l'asile et le 115 étant également saturé. Par suite, la mesure sollicitée, qui vise à assurer le respect du droit d'asile, principe de valeur constitutionnelle, et le bon fonctionnement du service de l'hébergement des demandeurs d'asile, présente un caractère d'urgence et d'utilité au sens et pour l'application des dispositions précitées de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, et ne se heurte à aucune contestation sérieuse. 6. Par suite, il y a lieu d'ordonner l'expulsion sans délai de M. et Mme B de l'appartement géré par l'association Adoma qu'ils occupent. En l'absence de départ volontaire, le préfet de la Savoie est autorisé de faire procéder à son évacuation forcée des lieux avec le concours de la force publique et prendre les mesures nécessaires pour faire enlever, aux frais et risques du défendeur, les biens meubles qui se trouveraient dans les lieux. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint à M. et Mme B de quitter sans délai le logement qu'ils occupent 357 avenue de Lyon à Chambéry. Article 2 : En l'absence de départ volontaire de M. et Mme B, le préfet de la Savoie pourra procéder à l'évacuation forcée des lieux avec le concours de la force publique et prendre les mesures nécessaires pour faire enlever, aux frais et risques de M. et Mme B, les biens meubles qui se trouveraient dans les lieux. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à M. et Mme D et C B. Copie en sera adressée au préfet de la Savoie. Fait à Grenoble, le 17 novembre 2022. Le président, J. P. ALa greffière, J. BONINO La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2206915

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