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Cour d'appel, 05 mars 2026. 23/01002

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

23/01002

Date de décision :

5 mars 2026

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS N° RG 23/01002 - N° Portalis DBVS-V-B7H-F6TE S.C.I. FUNCHAL C/ S.A.S.U. OMNI PLUS OUEST Ordonnance Référé, origine Président du TJ de [Localité 1], décision attaquée en date du 11 Avril 2023, enregistrée sous le n° 23/00022 COUR D'APPEL DE METZ 5ème CHAMBRE CIVILE ORDONNANCE DE PEREMPTION DU 05 MARS 2026 APPELANTE : S.C.I. FUNCHAL, représentée par son représentant légal [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Marie VOGIN, avocat au barreau de METZ INTIMÉE : S.A.S.U. OMNI PLUS OUEST, représentée par son représentant légal [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Yves ROULLEAUX, avocat au barreau de METZ ORDONNANCE: Contradictoire , rendue en dernier ressort Rendue publiquement par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour Signée par M. CASTELLI, Président de Chambre agissant en qualité de délégué du premier président et par Mme Cindy NONDIER, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répértoire général sous le numéro N° RG 23/01002 - N° Portalis DBVS-V-B7H-F6TE Vu l'ordonnance de radiation du magistrat délégué par le premier président du 28 décembre 2023; Vu le courrier adressé aux parties le 26 Janvier 2026 les invitant à formuler toutes observations utiles sur une éventuelle péremption d'instance ; Vu les observations de l'intimée en date du 04 Février 2026 ; Vu l'article 524 du code de procédure civile ; Vu les articles 386 et suivants du code de procédure civile ; Attendu que l'instance est périmée lorsqu'aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans, cette péremption pouvant être constatée d'office par le premier président ou le magistrat délégué par lui après avoir invité les parties à présenter leurs observations lorsque l'appel a été radié par application de l'article 524 du code de procédure civile; Les parties s'étant abstenues de toute diligence, il convient dès lors de constater la péremption de l'instance; PAR CES MOTIFS Le magistrat délégué par le premier président, Constate la péremption de l'instance d'appel Rappelle que: - la péremption d'instance n'éteint pas l'action, mais emporte extinction de l'instance sans qu'on puisse jamais opposer aucun des actes de la procédure périmée ou s'en prévaloir ; - la péremption d'instance en cause d'appel confère au jugement force de chose jugée; Condamne l'appelant aux dépens de l'appel; La Greffière Le Président de chambre

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