Texte intégral
ARRET N°
du 12 décembre 2023
R.G : N° RG 23/00066 - N° Portalis DBVQ-V-B7H-FI3L
Société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 3]
c/
[K]
CH
Formule exécutoire le :
à :
la SCP FWF ASSOCIES
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE- SECTION INSTANCE
ARRET DU 12 DECEMBRE 2023
APPELANTE :
d'un jugement rendu le 07 octobre 2022 par le Juge des contentieux de la protection de Chalons-en-Champagne
CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 3] Société coopérative à forme anonyme à capital variable, immatriculée au RCS de CHALONS EN CHAMPAGNE, agissant poursuites et diligences de son Président domicilié de droit audit siège.
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Jessica WOZNIAK-FARIA de la SCP FWF ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS
INTIMEE :
Madame [B] [K]
[Adresse 1]
[Localité 3]
N'ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
M. Bertrand DUEZ, président de chambre
Madame Christel MAGNARD, conseiller
Madame Claire HERLET, conseiller
GREFFIER :
Madame Lucie NICLOT, greffier
DEBATS :
A l'audience publique du 14 novembre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 12 décembre 2023,
ARRET :
Par défaut, prononcé par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2023 et signé par M. Bertrand DUEZ, président de chambre, et Madame Lucie NICLOT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Suivant offre préalable acceptée le 12 février 2020, la caisse de crédit mutuel [Localité 3] a consenti à Mme [B] [K] un crédit type regroupement de crédits d'un montant de 14 525,55 euros incluant un taux débiteur annule fixe de 5,25 % remboursable en 120 mensualités de 166,02 euros assurance comprise.
Les échéance n'ont pas été régulièrement payées et, par lettre recommandée en date du 14 septembre 2021, la société de crédit a mis en demeure Mme [K] de payer les échéances impayées de 527,93 euros au plus tard le 22 septembre 2021.
Cette mise en demeure étant restée infructueuse, la société de crédit a prononcé la déchéance du terme par lettre recommandée avec accusé de réception du 9 décembre 2021.
Par acte d'huissier en date du 22 mars 2022, la caisse de crédit mutuel [Localité 3] a fait assigner Mme [K] devant le juge des contentieux de la protection de Châlons-en-Champagne aux fins de solliciter, sous le bénéfice de l'exécution provisoire':
- sa condamnation à lui payer la somme de 13 378,98 euros avec intérêts au taux contractuels au taux de 5,250 % à compter du 10 décembre 2021,
- sa condamnation à lui payer la somme de 1 040,13 euros avec intérêts au taux légal à compter du 10 décembre 2021, au titre de l'indemnité de 8%,
- sa condamnation à lui payer la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.
Mme [K] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
Par jugement rendu avant-dire-droit le 5 août 2022, le juge des contentieux de la protection a ordonné la réouverture des débats afin que la caisse de crédit mutuel [Localité 3] produise un historique de compte faisant clairement apparaître les sommes portées en débit et en crédit avec les frais éventuellement réclamés et payés.
Par courriel reçu au greffe le 15 août 2022, le conseil de la banque a fait valoir ses observations et a notamment indiqué qu'elle ne pouvait pas modifier son logiciel.
Lors de l'audience de renvoi, la banque a maintenu l'intégralité de ses demandes.
Interrogée par le juge, elle a indiqué que son action n'était pas forclose et qu'aucune déchéance du droit aux intérêts n'était encourue.
Mme [K] n'a pas comparu à l'audience de renvoi et ne s'est pas fait représenter.
Par jugement rendu le 7 octobre 2022, le juge des contentieux de la protection a':
- débouté la caisse de crédit mutuel [Localité 3] de l'ensemble de ses demandes,
- débouté de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la caisse de crédit mutuel [Localité 3] aux dépens.
Par déclaration du 13 janvier 2023 signifiée à étude le 28 février 2023, la caisse de crédit mutuel [Localité 3] a interjeté appel contre ce jugement dans son intégralité.
Suivant conclusions du 6 avril 2023 régulièrement signifiées par acte d'huissier du 25 avril 2023, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens, la caisse de crédit mutuel [Localité 3] sollicite de voir :
- dire qu'elle est recevable et bien fondée en son appel
- infirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions,
- déclarer son action en paiement recevable et bien fondée,
- condamner Mme [K] à lui payer':
-la somme de 13 378,98 euros avec intérêts au taux contractuels au taux de 5,250 % à compter du 10 décembre 2021,
-la somme de 1 040,13 euros avec intérêts au taux légal à compter du 10 décembre 2021, au titre de l'indemnité de 8%,
-la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.
Mme [K] n'a pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 24 octobre 2023. L'affaire a été renvoyée à l'audience du 14 novembre 2023 et mise en délibéré au 12 décembre 2023.
Sur ce, la cour,
Pour rejeter les demandes de la société de crédit, le premier juge a constaté que malgré la demande avant-dire-droit de pièces complémentaires s'agissant d'un historique de compte faisant clairement apparaître les échéances appelées, la banque s'est contentée de verser aux débats une pièce n°10 intitulée «' historique de compte prêt'regroupement de crédits'» sur laquelle n'apparaît au crédit que le capital amorti, au motif qu'elle ne peut pas modifier son logiciel.
Il a donc conclu qu'il n'était pas en mesure de vérifier une éventuelle forclusion de l'action en paiement, pas plus que la créance éventuelle de Mme [K].
- Sur la recevabilité de l'action en paiement :
L'article R312-35 du code de la consommation dispose que le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l'application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
- le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
- ou le premier incident de paiement non régularisé ;
- ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ;
- ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L.311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L.312-93.
En l'espèce, il y a lieu de constater qu'est joint au contrat de crédit un tableau d'amortissement et qu'il résulte du décompte de la créance établi le 9 décembre 2021 qu'à cette date, le capital restant dû s'élevait à 12 529,61 euros alors que les échéances impayées étaient de 830,10 euros, le relevé des échéances en retard daté du 8 février 2022 faisant par ailleurs état de 5 échéances impayées entre le 5 juin 2021 et le 5 novembre 2021 pour un total de 842,15 euros.
L'analyse de ces documents permet de constater que conformément au tableau d'amortissement, la somme de 12 529,61 euros correspond au capital restant dû au 5 janvier 2022, que 5 échéances sont restées impayées, l'échéance de décembre 2021 ayant été réglée, si bien qu'après avoir imputé le paiement sur l'échéance impayée la plus ancienne, il y a lieu de constater que la dernière échéance payée date du 5 juin 2021 et le premier impayé non régularisé peut être fixé au 6 juillet 2021.
Dans ces conditions, alors que Mme [K] a été assignée en paiement par acte du 22 mars 2022, soit moins de deux ans après le dernier impayé non régularisé, il y a lieu de constater que l'action en paiement de la banque est recevable.
- Sur la demande en paiement :
Le contrat liant les parties est soumis aux dispositions d'ordre public des articles L. 311-1 et suivants du code de la consommation, auxquelles les parties ne peuvent pas déroger.
Le préteur poursuit le recouvrement du solde du capital assorti des intérêts moratoires au taux conventionnel outre l'indemnité de résiliation. Il en découle que l'action trouve sa cause dans la défaillance de l'emprunteur, fait objectif qui se manifeste par le premier incident de paiement et les sommes dues par le débiteur sont alors strictement déterminées par la loi.
En effet, l'article L312-39 du code de la consommation dispose «'qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur pourra demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application des articles 1152 et 1231 du code civil, sera fixée suivant un barème déterminé par décret.'»
Cependant, pour les contrats souscrits après le 1er mai 2011, le code de la consommation impose pour un crédit classique que le prêteur qui agit en paiement produise, en sus des documents habituels (contrat, notice d'assurance, tableau d'amortissement, décompte des sommes réclamées), sous peine de déchéance du droit aux intérêts les documents suivants :
1) la fiche d'informations pré-contractuelles (article L 312-14),
2) la fiche contributive à l'évaluation de la solvabilité, lorsque l'opération de crédit est conclue sur le lieu de vente ou au moyen d'une technique de communication à distance (article L 312-16 et L312-17), avec copie des pièces justificatives (article D 311-10-2)
3) le justificatif de la consultation du FICP (article L 312-16),
5) l'information sur les conséquences d'une modification du taux débiteur (article L 312-31),
6) l'information annuelle sur le montant du capital restant à rembourser (article L 312-32),
7) l'alerte, dès le premier manquement de l'emprunteur à son obligation de rembourser (article L 312-36).
En l'espèce, la banque justifie avoir rempli seulement une partie de ses obligations pré-contractuelles puisqu'elle n'a pas produit aux débats la fiche contributive à l'évaluation de la solvabilité de Mme [K] alors qu'il résulte de l'avis d'imposition versé aux débats qu'elle ne disposait d'aucun revenu imposable au moment de la signature du contrat et que la banque ne justifie pas avoir sollicité ni obtenu des informations complémentaires sur la situation personnelle et financière de sa co-contractante.
Par ailleurs, la banque n'a pas produit la preuve de l'information annuelle sur le capital restant dû au 25 février 2021.
Les dispositions de l'article L.341-2 du code de la consommation prévoient la déchéance, partielle ou totale du droit aux intérêts contractuels du prêteur dès lors qu'il ne justifie pas avoir effectivement vérifié la solvabilité de l'emprunteur, quelles que soient les capacités réelles de remboursement de celui-ci.
Dans ces conditions, contrairement à ce qu'elle avait affirmé devant le premier juge qui l'avait interrogée sur cette éventuelle sanction, elle encourt la déchéance totale du droit aux intérêts qui sera prononcée.
Il résulte de l'analyse de l'intégralité des relevés de compte ainsi que du tableau d'amortissement versés aux débats que la dernière échéance payée date du 5 juin 2021, qu'une mise en demeure de régler les arriérés a été adressée par lettre recommandée avec accusé de réception le 25 octobre 2021 et que la déchéance du terme a été prononcée le 9 décembre 2021 par lettre recommandé avec accusé de réception non réclamé par l'intéressé le 10 décembre 2021.
En vertu de l'offre de prêt, du tableau d'amortissement, des relevés de compte et du décompte versés aux débats, Mme [K] sera condamnée à payer à la caisse de crédit mutuel [Localité 3] la somme de 11 912,01 euros, assortis des intérêts au taux légal non majoré afin d'assurer le caractère effectif et dissuasif de la déchéance du droit aux intérêts à compter du 10 décembre 2021, selon le calcul suivant:
- capital emprunté : 14 525,55 euros
- sommes payées à déduire : 2 613,54 euros.
Il convient d'ajouter que compte-tenu de la déchéance du droit aux intérêts, le prêteur n'ayant plus droit à sa rémunération par le biais des intérêts contractuels, il ne peut plus réclamer la clause pénale c'est-à-dire l'indemnité de 8% maximum sur le capital restant dû à la date de la défaillance de l'emprunteur.
Le jugement qui a débouté l'établissement de crédit de sa demande en paiement sera donc infirmé.
- Sur les dépens :
Mme [K] succombant à l'instance, c'est elle qui doit en supporter les dépens.
Dans ces conditions, le jugement déféré sera infirmé et Mme [K] sera condamnée à payer les dépens de la première instance, tout comme les dépens d'appel.
- Sur l'article 700 du code de procédure civile :
En revanche, l'équité commande de laisser à charge de la Caisse de crédit mutuel [Localité 3] les frais irrépétibles qu'elle a engagés dans la présente procédure. Le jugement sera donc confirmé en ce que le premier juge l'a déboutée de sa demande et elle sera déboutée de sa demande au titre des frais exposés en appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs :
La cour, statuant publiquement par arrêt rendu par défaut,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, sauf celle par laquelle il a débouté la caisse de crédit mutuel [Localité 3] de sa demande au titre des frais irrépétibles exposés en première instance,
Statuant à nouveau,
Déclare recevable l'action en paiement engagée par la caisse de crédit mutuel [Localité 3] à l'encontre de Mme [B] [K],
Condamne Mme [B] [K] à payer à la caisse de crédit mutuel [Localité 3] la somme de 11 912,01 euros, assortis des intérêts au taux légal non majoré à compter du 10 décembre 2021,
Déboute la caisse de crédit mutuel [Localité 3] du surplus de ses demandes,
Condamne Mme [K] à payer les dépens de première instance,
Y ajoutant,
Condamne Mme [K] à payer les dépens d'appel.
Déboute la caisse de crédit mutuel [Localité 3] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel.
Le greffier Le président