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Cour de cassation, 06 juin 1995. 92-21.183

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-21.183

Date de décision :

6 juin 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Banque Bonasse, dont le siège social est ... (1er) (Bouches-du-Rhône), en cassation d'un arrêt rendu le 1er octobre 1992 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre civile, section A), au profit : 1 / M. Jean-Pierre X..., 2 / Mme Christiane Y... épouse X..., demeurant ensemble chmein de la Pierresca, quartier Le Deven à La Destrousse (Bouches-du-Rhône), défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 4 avril 1995, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Lassalle, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, MM. Edin, Grimaldi, Apollis, Mme Clavery, MM. Tricot, Badi, Armand Prévost, conseillers, MM. Le Dauphin, Rémery, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lassalle, les observations de Me Capron, avocat de la Banque Bonasse, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 1er octobre 1992), que M. X... s'est porté caution solidaire, sans limitation de sommes, des engagements de la société Les Chantiers méditerranéens (la société) envers la Banque Bonnasse frères (la banque) ; que la société a fait l'objet d'un premier redressement judiciaire, suivi d'un plan de continuation ; que la banque a déclaré au passif sa créance qui a été partiellement admise ; que le plan de continuation a été résolu et qu'un nouveau redressement judiciaire de la société a été prononcé qui a abouti à la cession de l'entreprise ; Attendu que la banque fait grief à l'arrêt d'avoir dit éteinte sa créance pour défaut de déclaration au passif de la seconde procédure de redressement judiciaire et de l'avoir en conséquence déboutée de son action en paiement contre M. X..., alors, selon le pourvoi, d'une part, que la caution solidaire ne peut pas se prévaloir du "plan de cession" ; qu'elle ne peut donc pas se prévaloir de la résolution de ce plan, du jugement de redressement judiciaire qui en est la conséquence, et de l'inobservation, par le créancier, des dispositions de l'article 80, alinéa 3, de la loi du 25 janvier 1985 ; qu'en permettant à M. X..., caution solidaire, d'invoquer l'extinction de la créance de la banque, laquelle résulterait d'une méconnaissance de l'article 80, alinéa 3, de la loi du 25 janvier 1985, la cour d'appel a violé l'article 64 de ladite loi du 25 janvier 1985 ; alors, d'autre part, que c'est à la caution qu'il appartient de prouver que son engagement s'est éteint par voie de conséquence de l'extinction de l'engagement principal ; qu'en relevant, pour débouter la banque de sa demande, que celle-ci ne prouve pas qu'elle a déclaré sa créance conformément aux dispositions de l'article 80, alinéa 3, de la loi du 25 janvier 1985, la cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil ; et alors, enfin, que la juridiction du fond n'est pas tenue de considérer que les faits allégués par la partie à qui il incombe légalement de les prouver, sont constants, du moment qu'ils n'ont pas été expressément contestés par l'autre partie ; qu'en énonçant que la banque n'a pas conclu pour contester les éléments de fait invoqués par M. X..., sans indiquer qu'il s'ensuit que la preuve de ces éléments de fait est rapportée, la cour d'appel a violé les articles 7 et 9 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'ayant énoncé exactement que l'article 53 de la loi du 25 janvier 1985 selon lequel les créances qui n'ont pas été déclarées et qui n'ont pas donné lieu à relevé de forclusion sont éteintes, s'applique non seulement aux déclarations exigées lors de l'ouverture d'un premier redressement judiciaire mais encore aux déclarations imposées aux créanciers par l'article 80, alinéa 3, de la loi lorsqu'après l'échec du plan originaire, la Tribunal décide l'ouverture d'une nouvelle procédure de redressement ne pouvant tendre désormais qu'à la cession ou à la liquidation judiciaire de l'entreprise, et relevé, sans inverser la charge de la preuve ni méconnaître les termes du litige, qu'il n'était pas démontré par la banque qu'elle avait fait une déclaration, dans les délais légaux, au passif de la seconde procédure, ou qu'elle avait bénéficié d'un relevé de forclusion, la cour d'appel en a, à bon droit, déduit, dès lors que la résolution du plan de continuation de l'entreprise était opposable à tous, que la créance de la banque était éteinte et que, par voie de conséquence, sa demande de paiement à l'encontre de la caution devait être rejetée ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Banque Bonasse, envers les époux X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du six juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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