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Tribunal Administratif de Marseille, 05 décembre 2024. 2409120

Juridiction :

Tribunal Administratif de Marseille

Numéro de pourvoi :

2409120

Date de décision :

5 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 août 2024, M. B A, représenté par Me Maniquet, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 14 juin 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé son admission au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, lui a fait interdiction de retour sur le territoire pour une durée de deux ans et prononcé son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande dans les mêmes conditions de délai et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans les mêmes conditions d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 500 euros à Me Maniquet, en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté est insuffisamment motivé ; En ce qui concerne le refus d'admission au séjour : - le préfet a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en faisant une inexacte application des dispositions des articles L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le préfet a également méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - il a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle au regard des conditions posées par la circulaire du 28 novembre 2012 ; - il a également commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences que la décision emporte sur sa situation personnelle ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire : - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision de refus de séjour ; - le préfet a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le préfet a également méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - il a méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en raison des risques qu'il encoure en cas de retour dans son pays d'origine ; - le préfet a également commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences que la décision emporte sur sa situation personnelle ; En ce qui concerne la décision relative au délai de départ volontaire : - en refusant de lui accorder un délai de départ volontaire supérieur à trente jours, le préfet n'a pas exercé son pouvoir d'appréciation et n'a pas tenu compte de l'intérêt supérieur de ses enfants ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire pour une durée de deux ans : - le préfet a fait une inexacte application des dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 septembre 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A sont infondés. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 juillet 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Gonneau. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant nigérian, a sollicité le 11 avril 2024 son admission au séjour sur le fondement de la vie privée et familiale. Par un arrêté du 14 juin 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé son admission au séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours à destination du pays dont il a la nationalité, d'une interdiction de retour sur le territoire pour une durée de deux ans et d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. M. A en demande l'annulation. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. L'arrêté comporte, de manière suffisamment précise, circonstanciée et non stéréotypée, les considérations de droit et de fait se rapportant à la situation personnelle de l'intéressé et détaille les motifs retenus pour refuser son admission au séjour. Le préfet mentionne notamment ses conditions d'entrée et de séjour sur le territoire, indique qu'il ne justifie pas de l'ancienneté et de la stabilité de ses liens personnels et familiaux sur le territoire dès lors qu'aucun obstacle ne s'oppose à ce qu'il reconstitue sa cellule familiale avec son épouse en séjour irrégulier et leurs enfants et qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine. Par suite, alors que l'autorité préfectorale n'est pas tenue de préciser de manière exhaustive le détail des éléments considérés, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté attaqué doit être écarté. En ce qui concerne le refus d'admission au séjour : 3. Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423 22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1() ". Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 () ". Aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 4. Si M. A, âgé de trente ans, fait valoir qu'il réside en France avec son épouse et ses trois enfants mineurs depuis son entrée le 9 août 2018 et que deux de ses enfants sont scolarisés en France depuis plusieurs années, il ne justifie cependant pas d'attaches suffisamment anciennes et stables en France dès lors que sa compagne est en séjour irrégulier sur le territoire et qu'ainsi aucun obstacle ne s'oppose à ce que leur cellule familiale se reconstitue au Nigéria. En outre, il n'établit pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-deux ans. Dans ces conditions, et alors qu'il ne justifie pas davantage d'efforts d'insertion sur le territoire, M. A n'est pas fondé à soutenir que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle, sans que le requérant puisse utilement se prévaloir par ailleurs des énonciations de la circulaire du 28 novembre 2012, ni que le préfet aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 5. Aux termes de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation. 6. M. A ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance de ces stipulations dès lors que la décision attaquée n'a ni pour objet ni pour effet de séparer les enfants des parents. Par suite, le préfet ne peut être regardé comme ayant porté atteinte aux droits protégés par les stipulations précitées. 7. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 5, le moyen tiré de l'existence d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences que la décision emporte sur sa situation personnelle doit être écarté. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire : 8. Il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 8, qu'aucun des moyens invoqués à l'encontre de la décision portant refus de séjour n'est fondé. Dès lors, le moyen tiré de l'illégalité de cette décision doit être écarté. 9. M. A ne peut utilement se prévaloir des stipulations de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales à l'encontre de la décision l'obligeant à quitter le territoire. 10. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au points 5 et 7 s'agissant de la décision portant refus de séjour et en tenant compte des effets spécifiques qu'emporte l'obligation de quitter le territoire, doivent être écartés les moyens soulevés à l'encontre de la mesure d'éloignement en litige, tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de celles de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant et de l'existence d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences que la décision emporte sur sa situation personnelle. En ce qui concerne la décision relative au délai de départ volontaire : 11. Les dispositions de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile laissent, de façon générale, un délai de trente jours pour le départ volontaire de l'étranger qui fait l'objet d'un refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français. Outre que le requérant n'a présenté aucune demande en ce sens, en se bornant à alléguer que la durée de trente jours contestée était insuffisante au regard de la durée de son séjour en France, de sa situation personnelle et de la scolarisation de ses enfants en France, M. A n'établit pas que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en ne lui octroyant pas un délai de départ volontaire plus long. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire pour une durée de deux ans : 12. Aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. /Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11 ". 13. Si M. A peut être regardé comme résidant en France depuis l'année 2018, il ne justifie ni d'une intégration socio-professionnelle particulière, ni d'attaches familiales en France et a fait l'objet de deux mesures d'éloignement qu'il n'a pas exécutés. Dans ces conditions le préfet des Bouches-du-Rhône a pu légalement interdire à M. A de revenir sur le territoire pendant deux ans sans méconnaître son droit au respect de sa vie privée et familiale et les dispositions précitées. 14. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 14 juin 2024. Ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que la demande présentée au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent, par suite, qu'être rejetées. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 14 novembre 2024, à laquelle siégeaient : M. Gonneau, président-rapporteur, Mme Simeray, première conseillère, Mme Devictor, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2024. L'assesseure la plus ancienne, Signé C. SimerayLe président, Signé P-Y. Gonneau La greffière, Signé A. Martinez La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,

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