Cour de cassation, 07 juin 1989. 88-11.531
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-11.531
Date de décision :
7 juin 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Madame veuve Z... née Elise X..., demeurant à Bordeneuve-la-Moulière, Castelnau d'Estretefonds, Fronton (Gard),
en cassation d'un arrêt rendu le 17 novembre 1986 par la cour d'appel de Toulouse (1ère chambre), au profit de Madame Y..., née Pierrette X..., demeurant à Castelnau d'Estretefonds, route de Fabas, Fronton (Gard),
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 3 mai 1989, où étaient présents : M. Aubouin, président ; M. Laroche de Roussane, rapporteur ; MM. Chabrand, Michaud, Devouassoud, Dutheillet-Lamonthézie, Deroure, Burgelin, Laplace, conseillers ; M. Bonnet, conseiller référendaire ; M. Ortolland, avocat général ; Mme Lagardère, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Laroche de Roussane, les observations de Me Jousselin, avocat de Mme Z..., de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Ortolland, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Attendu que Mme Z... reproche à l'arrêt confirmatif attaqué (Toulouse, 17 novembre 1986) d'avoir, dans le litige l'opposant à Mme Y..., refusé d'annuler une assignation à jour fixe ;
Mais attendu qu'il résulte de l'arrêt et des productions que Mme Z... avait, devant la cour d'appel, conclu à l'infirmation du jugement ; que, dès lors, saisie de l'ensemble de l'affaire, la cour d'appel devait, quelle que soit sa décision sur la régularité de la procédure, statuer au fond ;
D'où il suit que le moyen est dépourvu d'intérêt et n'est donc pas recevable ;
Sur le second moyen :
Attendu que Mme Z... reproche à l'arrêt d'avoir laissé sans réponse le moyen par lequel elle soutenait que le rapport d'expertise complémentaire dont l'homologation était demandée par son adversaire n'était pas conforme aux décisions de référence ;
Mais attendu que l'arrêt qui relève qu'il convient de tenir compte du rapport et de l'homologuer, a répondu aux conclusions de Mme Z... en les rejetant ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur la demande présentée par la défense tendant à l'application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la défenderesse les frais exposés par elle et non inclus dans les dépens ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Z..., envers Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt et, en outre, à lui payer la somme de sept mille francs exposée par elle et non comprise dans les dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept juin mil neuf cent quatre vingt neuf.
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