Cour de cassation, 09 juillet 1997. 95-10.676
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-10.676
Date de décision :
9 juillet 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Jean-Jacques Z..., demeurant à Cateraggio, 20270 Aléria,
2°/ la compagnie d'assurances "Société d'assurance moderne des agriculteurs" (SAMDA), dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 17 octobre 1994 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile), au profit :
1°/ de Mme Augustine Y..., épouse de M. X..., demeurant ...,
2°/ de l'agent judiciaire du Trésor public, domicilié ..., défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 18 juin 1997, où étaient présents : M. Chevreau, conseiller doyen faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Pierre, Dorly, Mme Solange Gautier, M. de Givry, conseillers, Mme Kermina, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Chevreau, conseiller, les observations de la SCP Ryziger et Bouzidi, avocat de M. Z... et de la compagnie d'assurances Société d'assurance moderne des agriculteurs (SAMDA), de Me Le Prado, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bastia, 17 octobre 1994), qu'une collision de sens inverse s'étant produite entre un camion conduit par M. Z... et le véhicule de Mme X..., cette dernière, blessée, a assigné en réparation M. Z... et son assureur, la SAMDA ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande, alors, selon le moyen, d'une part, qu'il résulte de l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985 que la faute commise par le conducteur du véhicule terrestre à moteur a, pour effet, de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages qu'il a subis; qu'ayant constaté que la violence du choc, les traces de ripage laissées sur la chaussée, l'importance des dommages matériels subis par le véhicule Peugeot, établissent qu'Augustine X..., en dépit de la signalisation, circulait à une vitesse excessive et non adaptée aux conditions de circulation, que cette vitesse lui a fait perdre le contrôle de son véhicule, les juges du fond, qui ajoutent que les enquêteurs ont également relevé la présence de terre séchée, déposée sur la chaussée principalement dans le couloir de circulation du véhicule Peugeot, qu'il est constant que cette terre provient de camions sortant d'un chantier d'extraction et que Jean-Jacques Z... se rendait sur ce chantier exploité par la société SIC dont il est le gérant, qu'il a, en outre, été constaté que ce chantier était signalé par un panneau AK 4 (chaussée glissante) implanté de part et d'autre à 200 mètres du chantier et par deux panneaux AK 14 (danger particulier) implantés de part et d'autre du chantier à 100 et 150 mètres et qui en l'état de ces constatations décident que la faute commise par Mme X..., compte tenu de ce qui précède, est suffisamment grave pour que son droit à l'indemnisation soit réduit des 2/3 n'ont pas tiré les conséquences légales de leurs propres constatations d'où il résultait que la faute du conducteur était la cause exclusive du dommage et ont violé l'article 4 de la loi du 5 janvier 1985; d'autre part, qu'ayant constaté qu'aucune faute n'avait été commise par M. Z..., que le véhicule de Mme X... s'est déporté sur la partie gauche de la chaussée dans une à courbe droite et a percuté l'aile avant gauche du camion conduit par M. Z... lequel circulait à vitesse très réduite dans son couloir de marche, les juges du fond qui constatent, par ailleurs, que la violence du choc, les traces de ripage laissées sur la chaussée (21,80 mètres), l'importance des dommages matériels subis par le véhicule Peugeot, établissent qu'Augustine X..., en dépit de la signalisation, circulait à une vitesse excessive non adaptée aux conditions de circulation, vitesse qui lui a fait perdre le contrôle de son véhicule et qui en l'état de ses constatations affirme que cette faute compte tenu de ce qui précède est suffisamment grave pour que son droit à indemnisation soit réduit des 2/3 sans constater d'autres causes de l'accident que la faute commise par le conducteur, ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985 ;
Mais attendu que lorsque plusieurs véhicules sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l'indemnisation des dommages qu'il a subis, sauf s'il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice; qu'il appartient alors au juge d'apprécier souverainement si cette faute a pour effet de limiter l'indemnisation ou de l'exclure ;
Et attendu que, par motifs propres et adoptés, l'arrêt retient que Mme X... circulait à une vitesse excessive et non adaptée aux conditions de circulation; qu'en ayant exactement déduit que Mme X... avait commis une faute, la cour d'appel a souverainement apprécié que cette faute était de nature à limiter son droit à indemnisation dans une certaine proportion ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur la recevabilité du second moyen examinée d'office après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 et réouverture des débats :
Attendu que le moyen vise un arrêt rectificatif du 30 janvier 1995 qui n'a pas été frappé de pourvoi ;
D'où il suit que le moyen n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Z... et la société SAMDA aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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