Cour de cassation, 02 novembre 1994. 92-17.493
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-17.493
Date de décision :
2 novembre 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Scorpio music, société anonyme dont le siège social est à Paris (8e), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 29 mai 1992 par la cour d'appel de Paris (5e Chambre, Section B), au profit :
1 ) de la société The Image bank France, société à responsabilité limitée dont le siège est à Paris (2e), ...,
2 ) de M. Christopher, Alan Y..., demeurant ... SE 172 AL Lond (Angleterre), défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 juillet 1994, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Ancel, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Ancel, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Scorpio music, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société The Image bank France et de M. Y..., les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, selon les juges du fond, la société Scorpio music a commandé à la société The Image bank France (TIB) une photographie réalisée par M. Y... pour illustrer une pochette de disque, aux fins de diffusion en France à dix mille exemplaires ; que la société TIB a fait assigner Scorpio music en paiement de pénalités contractuelles et de dommages-intérêts pour avoir procédé à une diffusion excédant les limites du contrat ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que la société Scorpio music fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 29 mai 1992) d'avoir rejeté les fins de non-recevoir qu'elle opposait à l'action intentée par la société TIB personnellement, alors que cette société n'était que mandataire de l'auteur, de sorte que la cour d'appel aurait méconnu à la fois la règle "nul ne plaide par procureur" et la loi du 11 mars 1957, seul l'auteur pouvant agir, lui-même ou représenté par la société TIB, à l'exception de cette société agissant personnellement ;
Mais attendu que la cour d'appel a souverainement retenu que la société TIB détenait l'exclusivité de la vente et de la location des photographies de M. Y... ; qu'elle en a exactement déduit que l'exercice de ces droits supposait qu'elle détînt les droits de reproduction des oeuvres, ce qui lui donnait qualité pour agir personnellement en contrefaçon ; que la décision attaquée est donc, sur ce point, légalement justifiée ;
Et sur le second moyen, pris en ses deux branches :
Attendu qu'il est encore reproché à la cour d'appel d'avoir condamné la société Scorpio music à payer à la société TIB la somme de 96 659 francs en se fondant, non sur le nombre limité d'exemplaires illicites, mais sur l'ensemble du marché de dix mille exemplaires, méconnaissant ainsi la loi de la clause pénale et la règle de réparation intégrale du préjudice et sans s'expliquer sur les faits justificatifs allégués, de nature à exclure la mauvaise foi ;
Mais attendu que les juges du second degré ont souverainement estimé que les pénalités contractuelles encourues devaient être modérées, et qu'ils ont légalement justifié leur décision en relevant une certaine mauvaise foi de la part de la société Scorpio, professionnelle de l'édition phonographique ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Scorpio music, envers la société The Image bank France et M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le conseiller doyen X..., faisant fonctions de président en son audience publique du deux novembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze et signé par M. le conseiller doyen X... et par Mme Collet, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de l'arrêt.
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